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242 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Dans la mesure où le montant de BNC réalisés au titre de l’exercice 2018 est égal au plus élevé des BNC<br />

réalisés sur la période 2014-2016, le couple ne bénéficiera d’aucun CIMR complémentaire en septembre 2019<br />

afférent aux BNC déclarés au titre de l’exercice 2017.<br />

Toutefois, dans la mesure où le montant de BIC réalisés au titre de l’exercice 2018 est supérieur au plus grand<br />

des BIC réalisés sur la période 2014-2016 (42 000 > 30 000), le couple bénéficiera, en septembre 2019, d’un<br />

CIMR complémentaire d’un montant de 994 € (13 911 x (36 000 + 36 000) / (48 000 + 36 000) – 10 930).<br />

Enfin, lorsque le bénéfice imposable au titre de l’exercice 2017 constitue le premier bénéfice déclaré à la suite<br />

d’une création d’activité en 2017, le dispositif pluriannuel d’appréciation précédemment décrit ne s’appliquera<br />

pas. Pour le calcul du CIMR, les bénéfices concernés seront dans un premier temps considérés comme non<br />

exceptionnels. Toutefois, lorsque l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de l’année 2018 est inférieur<br />

à l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de l’année 2017, le CIMR sera remis en cause à hauteur de<br />

la différence constatée, lorsqu’elle est positive, entre le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2017 et celui<br />

réalisé au titre de l’exercice 2018.<br />

- Exemple 8 : Couple de travailleurs indépendants (BIC et activité BNC créée en 2017)<br />

Soit un couple marié dont l’un des membres exerce depuis 2010 une activité relevant de la catégorie des BIC.<br />

L’autre membre de ce foyer déclare habituellement des revenus salariaux et crée en 2017 une activité relevant<br />

de la catégorie des BNC. Le foyer a déclaré au titre de la période 2014-2018, les BIC, BNC et revenus salariaux<br />

imposables suivants :<br />

Exercice<br />

Revenus du<br />

1 er membre<br />

Montant des<br />

BIC déclarés<br />

Revenus du 2 nd membre<br />

Montant des<br />

TS déclarés<br />

Montant des<br />

BNC déclarés<br />

2014 30 000 € 20 000 € -<br />

2015 32 000 € 22 000 € -<br />

2016 40 000 € 24 000 € -<br />

2017 38 000 € 12 000 € 12 000 €<br />

2018 35 000 € 20 000 € 6 000 €<br />

L’impôt sur le revenu brut dû par le couple au titre de l’exercice 2017 sera de 6 951 €.<br />

En septembre 2018, les BIC réalisés au titre de l’exercice 2017 sont inférieurs au plus élevé des BIC réalisés sur<br />

la période 2014-2016 (38 000 < 40 000) ; le montant des BIC pris en compte dans le calcul du CIMR sera donc<br />

de 38 000 €. En outre, les BNC réalisés au titre de l’exercice 2017 constituent les premiers bénéfices déclarés<br />

consécutivement à la création de l’activité correspondante : ceux-ci sont donc intégralement pris en compte pour<br />

le calcul du CIMR.<br />

En septembre 2018, le couple bénéficiera ainsi d’un CIMR, calculé par l’administration fiscale, d’un montant de<br />

6 951 € (6 951 x (38 000 + 12 000 + 90% x 12 000) / (38 000 + 12 000 + 90% x 12 000)).<br />

En septembre 2019, le montant des BNC réalisés par le second membre du couple au titre de l’exercice 2018<br />

est inférieur à celui qu’il a déclaré au titre de l’année de création : il convient de s’assurer que la somme des<br />

revenus d’activité déclarés en 2018 par ce second membre du foyer est supérieure à celle de ces mêmes<br />

revenus déclarés en 2017. Au cas, particulier le CIMR ne sera pas remis en cause puisque les revenus de<br />

l’année 2018 de ce second membre du foyer d’un montant de 26 000 € (20 000 + 6 000) sont supérieurs à ceux<br />

de 2017 d’un montant de 24 000 € (12 000 + 12 000).

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