PAP2017_prelevement_source
PAP2017_prelevement_source PAP2017_prelevement_source
240 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 - Exemple 4 : Travailleur indépendant bénéficiant d’un CIMR complémentaire Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre de la période 2014-2018, les BNC imposables suivants : Exercice Montant des BNC déclarés 2014 24 000 € 2015 30 000 € 2016 36 000 € 2017 48 000 € 2018 42 000 € L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’exercice 2017 sera de 8 755 €. En septembre 2018, dans la mesure où les BNC réalisés au titre de l’exercice 2017 sont supérieurs au plus élevé des bénéfices réalisés sur la période 2014-2016 (36 000 < 48 000), le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant plafonné à 6 566 € (8 755 x 36 000 / 48 000). Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’exercice 2017 de 2 189 € (8 755 – 6 566). Le CIMR aura permis d’annuler l’impôt afférent aux BNC réalisés au titre de l’exercice 2017 en tenant compte du niveau d’activité pluriannuel passé (2014 à 2016). Dans la mesure où le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2018 est supérieur au plus élevé des bénéfices réalisés sur la période 2014-2016 (42 000 > 36 000), le contribuable bénéficiera en septembre 2019 d’un CIMR complémentaire, calculé par l’administration fiscale, d’un montant de 1 095 € (8 755 x 42 000 / 48 000 – 6 566). Le CIMR ainsi que le CIMR complémentaire auront ainsi permis d’annuler l’impôt afférent aux BNC de l’exercice 2017 en tenant compte du niveau de l’activité sur cinq années (2014 à 2018). En outre, il demeurera possible pour le contribuable de justifier que le bénéfice qu’il a réalisé au titre de l’exercice 2017 résulte d’un seul surcroît d’activité pour demander l’annulation complète de l’impôt sur le revenu acquitté au titre de ce même exercice. - Exemple 5 : Travailleur indépendant dont l’activité croît Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre de la période 2014-2018, les BIC imposables suivants : Exercice Montant des BNC déclarés 2014 24 000 € 2015 30 000 € 2016 36 000 € 2017 42 000 € 2018 48 000 € L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’exercice 2017 sera de 6 955 €. En septembre 2018, dans la mesure où les BIC réalisés au titre de l’exercice 2017 sont supérieurs au plus élevé des bénéfices réalisés sur la période 2014-2016 (36 000 < 42 000), le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant plafonné à 5 961 € (6 955 x 36 000 / 42 000). Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’exercice 2017 de 994 € (6 955 – 5 961). Le CIMR aura permis d’annuler l’impôt afférent aux BIC réalisés au titre de l’exercice 2017 en tenant compte du niveau d’activité pluriannuel passé (2014 à 2016). Dans la mesure où le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2018 est supérieur au plus élevé des bénéfices réalisés sur la période 2014-2016 (48 000 > 36 000) et à celui réalisé au titre de l’exercice 2017 (48 000 > 42 000), le contribuable bénéficiera en septembre 2019 d’un CIMR complémentaire, calculé par l’administration fiscale, d’un montant de 994 € (6 955 x 42 000 / 42 000 – 5 961). Le CIMR ainsi que le CIMR complémentaire auront ainsi permis d’annuler intégralement l’impôt afférent aux BIC réalisés au titre de l’exercice 2017.
PLF 2017 241 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 - Exemple 6 : Couple constitué d’un salarié et d’un travailleur indépendant Soit un couple marié dont le premier membre a déclaré, au titre de l’année 2017, des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 36 000 €, et dont le second membre a déclaré, au titre de la période 2014-2018, les BIC imposables suivants : Exercice Montant des BIC déclarés 2014 24 000 € 2015 30 000 € 2016 36 000 € 2017 42 000 € 2018 48 000 € L’impôt sur le revenu brut dû par le couple au titre de l’exercice 2017 sera de 11 031 €. En septembre 2018, dans la mesure où les BIC réalisés au titre de l’exercice 2017 sont supérieurs au plus élevé des BIC réalisés sur la période 2014-2016 (42 000 > 36 000), le montant de BIC pris en compte dans le calcul du CIMR sera de 36 000 €. En septembre 2018, le couple bénéficiera ainsi d’un CIMR, calculé par l’administration fiscale, d’un montant de 10 141 € (11 031 x (90 % x 36 000 + 36 000) / (90 % x 36 000 + 42 000)). Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’exercice 2017 de 890 € (11 031 – 10 141). Toutefois, dans la mesure où le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2018 est supérieur au plus élevé des BIC réalisés sur la période 2014-2016 (48 000 > 36 000) et à celui réalisé au titre de l’exercice 2017, le couple bénéficiera, en septembre 2019, d’un CIMR complémentaire, calculé par l’administration fiscale, d’un montant de 890 € (11 031 x (90 % x 36 000 + 42 000) / (90 % x 36 000 + 42 000) – 10 141). Le CIMR ainsi que le CIMR complémentaire auront ainsi permis d’annuler intégralement l’impôt afférent aux BIC réalisés au titre de l’exercice 2017. - Exemple 7 : Couple de travailleurs indépendants Soit un couple marié dont les membres ont déclaré, au titre de la période 2014-2018, les BIC et les BNC imposables suivants : Exercice Montant des BNC déclarés (1 er membre) Montant des BIC déclarés (2 nd membre) 2014 30 000 € 18 000 € 2015 24 000 € 24 000 € 2016 36 000 € 30 000 € 2017 48 000 € 36 000 € 2018 36 000 € 42 000 € L’impôt sur le revenu brut dû par le couple au titre de l’exercice 2017 sera de 13 911 €. En septembre 2018, dans la mesure où les BNC réalisés au titre de l’exercice 2017 sont supérieurs au plus élevé des BNC réalisés sur la période 2014-2016 (48 000 > 36 000), le montant de BNC pris en compte dans le calcul du CIMR sera de 36 000 €. En outre, dans la mesure où les BIC réalisés au titre de l’exercice 2017 sont supérieurs au plus élevé des BIC réalisés sur la période 2014-2016 (36 000 > 30 000), le montant de BIC pris en compte dans le calcul du CIMR sera de 30 000 €. En septembre 2018, le contribuable bénéficiera ainsi d’un CIMR, calculé par l’administration fiscale, d’un montant de 10 930 € (13 911 x (36 000 + 30 000) / (48 000 + 36 000)). Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’exercice 2017 de 2 981 € (13 911 – 10 930).
- Page 189 and 190: PLF 2017 189 Projet de loi de finan
- Page 191 and 192: PLF 2017 191 Projet de loi de finan
- Page 193 and 194: PLF 2017 193 Projet de loi de finan
- Page 195 and 196: PLF 2017 195 Projet de loi de finan
- Page 197 and 198: PLF 2017 197 Projet de loi de finan
- Page 199 and 200: PLF 2017 199 Projet de loi de finan
- Page 201 and 202: PLF 2017 201 Projet de loi de finan
- Page 203 and 204: PLF 2017 203 Projet de loi de finan
- Page 205 and 206: PLF 2017 205 Projet de loi de finan
- Page 207 and 208: PLF 2017 207 Projet de loi de finan
- Page 209 and 210: PLF 2017 209 Projet de loi de finan
- Page 211 and 212: PLF 2017 211 Projet de loi de finan
- Page 213 and 214: PLF 2017 213 Projet de loi de finan
- Page 215 and 216: PLF 2017 215 Projet de loi de finan
- Page 217 and 218: PLF 2017 217 Projet de loi de finan
- Page 219 and 220: PLF 2017 219 Projet de loi de finan
- Page 221 and 222: PLF 2017 221 Projet de loi de finan
- Page 223 and 224: PLF 2017 223 Projet de loi de finan
- Page 225 and 226: PLF 2017 225 Projet de loi de finan
- Page 227 and 228: PLF 2017 227 Projet de loi de finan
- Page 229 and 230: PLF 2017 229 Projet de loi de finan
- Page 231 and 232: PLF 2017 231 Projet de loi de finan
- Page 233 and 234: PLF 2017 233 Projet de loi de finan
- Page 235 and 236: PLF 2017 235 Projet de loi de finan
- Page 237 and 238: PLF 2017 237 Projet de loi de finan
- Page 239: PLF 2017 239 Projet de loi de finan
- Page 243 and 244: PLF 2017 243 Projet de loi de finan
- Page 245 and 246: PLF 2017 245 Projet de loi de finan
- Page 247 and 248: PLF 2017 247 Projet de loi de finan
- Page 249 and 250: PLF 2017 249 Projet de loi de finan
- Page 251 and 252: PLF 2017 251 Projet de loi de finan
- Page 253 and 254: PLF 2017 253 Projet de loi de finan
- Page 255 and 256: PLF 2017 255 Projet de loi de finan
- Page 257 and 258: PLF 2017 257 Projet de loi de finan
- Page 259 and 260: PLF 2017 259 Projet de loi de finan
- Page 261 and 262: PLF 2017 261 Projet de loi de finan
- Page 263 and 264: PLF 2017 263 Projet de loi de finan
- Page 265 and 266: PLF 2017 265 Projet de loi de finan
- Page 267 and 268: PLF 2017 267 Projet de loi de finan
- Page 269: PLF 2017 269 Projet de loi de finan
- Page 272 and 273: 272 PLF 2017 Projet de loi de finan
- Page 274 and 275: 274 PLF 2017 Projet de loi de finan
- Page 276 and 277: 276 PLF 2017 Projet de loi de finan
- Page 278 and 279: 278 PLF 2017 Projet de loi de finan
- Page 280 and 281: 280 PLF 2017 Projet de loi de finan
- Page 282 and 283: 282 PLF 2017 Projet de loi de finan
- Page 284 and 285: 284 PLF 2017 Projet de loi de finan
- Page 287 and 288: PLF 2017 287 Projet de loi de finan
- Page 289 and 290: PLF 2017 289 Projet de loi de finan
240 PLF 2017<br />
Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
- Exemple 4 : Travailleur indépendant bénéficiant d’un CIMR complémentaire<br />
Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre de la période 2014-2018, les BNC imposables suivants :<br />
Exercice<br />
Montant des<br />
BNC déclarés<br />
2014 24 000 €<br />
2015 30 000 €<br />
2016 36 000 €<br />
2017 48 000 €<br />
2018 42 000 €<br />
L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’exercice 2017 sera de 8 755 €.<br />
En septembre 2018, dans la mesure où les BNC réalisés au titre de l’exercice 2017 sont supérieurs au plus<br />
élevé des bénéfices réalisés sur la période 2014-2016 (36 000 < 48 000), le contribuable bénéficiera du CIMR,<br />
calculé par l’administration fiscale, pour un montant plafonné à 6 566 € (8 755 x 36 000 / 48 000).<br />
Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’exercice 2017 de 2 189 €<br />
(8 755 – 6 566). Le CIMR aura permis d’annuler l’impôt afférent aux BNC réalisés au titre de l’exercice 2017 en<br />
tenant compte du niveau d’activité pluriannuel passé (2014 à 2016).<br />
Dans la mesure où le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2018 est supérieur au plus élevé des bénéfices<br />
réalisés sur la période 2014-2016 (42 000 > 36 000), le contribuable bénéficiera en septembre 2019 d’un CIMR<br />
complémentaire, calculé par l’administration fiscale, d’un montant de 1 095 € (8 755 x 42 000 / 48 000 – 6 566).<br />
Le CIMR ainsi que le CIMR complémentaire auront ainsi permis d’annuler l’impôt afférent aux BNC de l’exercice<br />
2017 en tenant compte du niveau de l’activité sur cinq années (2014 à 2018).<br />
En outre, il demeurera possible pour le contribuable de justifier que le bénéfice qu’il a réalisé au titre de<br />
l’exercice 2017 résulte d’un seul surcroît d’activité pour demander l’annulation complète de l’impôt sur le revenu<br />
acquitté au titre de ce même exercice.<br />
- Exemple 5 : Travailleur indépendant dont l’activité croît<br />
Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre de la période 2014-2018, les BIC imposables suivants :<br />
Exercice<br />
Montant des<br />
BNC déclarés<br />
2014 24 000 €<br />
2015 30 000 €<br />
2016 36 000 €<br />
2017 42 000 €<br />
2018 48 000 €<br />
L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’exercice 2017 sera de 6 955 €.<br />
En septembre 2018, dans la mesure où les BIC réalisés au titre de l’exercice 2017 sont supérieurs au plus élevé<br />
des bénéfices réalisés sur la période 2014-2016 (36 000 < 42 000), le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé<br />
par l’administration fiscale, pour un montant plafonné à 5 961 € (6 955 x 36 000 / 42 000).<br />
Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’exercice 2017 de 994 €<br />
(6 955 – 5 961). Le CIMR aura permis d’annuler l’impôt afférent aux BIC réalisés au titre de l’exercice 2017 en<br />
tenant compte du niveau d’activité pluriannuel passé (2014 à 2016).<br />
Dans la mesure où le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2018 est supérieur au plus élevé des bénéfices<br />
réalisés sur la période 2014-2016 (48 000 > 36 000) et à celui réalisé au titre de l’exercice 2017 (48 000 > 42<br />
000), le contribuable bénéficiera en septembre 2019 d’un CIMR complémentaire, calculé par l’administration<br />
fiscale, d’un montant de 994 € (6 955 x 42 000 / 42 000 – 5 961).<br />
Le CIMR ainsi que le CIMR complémentaire auront ainsi permis d’annuler intégralement l’impôt afférent aux BIC<br />
réalisés au titre de l’exercice 2017.