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240 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 - Exemple 4 : Travailleur indépendant bénéficiant d’un CIMR complémentaire Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre de la période 2014-2018, les BNC imposables suivants : Exercice Montant des BNC déclarés 2014 24 000 € 2015 30 000 € 2016 36 000 € 2017 48 000 € 2018 42 000 € L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’exercice 2017 sera de 8 755 €. En septembre 2018, dans la mesure où les BNC réalisés au titre de l’exercice 2017 sont supérieurs au plus élevé des bénéfices réalisés sur la période 2014-2016 (36 000 < 48 000), le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant plafonné à 6 566 € (8 755 x 36 000 / 48 000). Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’exercice 2017 de 2 189 € (8 755 – 6 566). Le CIMR aura permis d’annuler l’impôt afférent aux BNC réalisés au titre de l’exercice 2017 en tenant compte du niveau d’activité pluriannuel passé (2014 à 2016). Dans la mesure où le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2018 est supérieur au plus élevé des bénéfices réalisés sur la période 2014-2016 (42 000 > 36 000), le contribuable bénéficiera en septembre 2019 d’un CIMR complémentaire, calculé par l’administration fiscale, d’un montant de 1 095 € (8 755 x 42 000 / 48 000 – 6 566). Le CIMR ainsi que le CIMR complémentaire auront ainsi permis d’annuler l’impôt afférent aux BNC de l’exercice 2017 en tenant compte du niveau de l’activité sur cinq années (2014 à 2018). En outre, il demeurera possible pour le contribuable de justifier que le bénéfice qu’il a réalisé au titre de l’exercice 2017 résulte d’un seul surcroît d’activité pour demander l’annulation complète de l’impôt sur le revenu acquitté au titre de ce même exercice. - Exemple 5 : Travailleur indépendant dont l’activité croît Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre de la période 2014-2018, les BIC imposables suivants : Exercice Montant des BNC déclarés 2014 24 000 € 2015 30 000 € 2016 36 000 € 2017 42 000 € 2018 48 000 € L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’exercice 2017 sera de 6 955 €. En septembre 2018, dans la mesure où les BIC réalisés au titre de l’exercice 2017 sont supérieurs au plus élevé des bénéfices réalisés sur la période 2014-2016 (36 000 < 42 000), le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant plafonné à 5 961 € (6 955 x 36 000 / 42 000). Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’exercice 2017 de 994 € (6 955 – 5 961). Le CIMR aura permis d’annuler l’impôt afférent aux BIC réalisés au titre de l’exercice 2017 en tenant compte du niveau d’activité pluriannuel passé (2014 à 2016). Dans la mesure où le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2018 est supérieur au plus élevé des bénéfices réalisés sur la période 2014-2016 (48 000 > 36 000) et à celui réalisé au titre de l’exercice 2017 (48 000 > 42 000), le contribuable bénéficiera en septembre 2019 d’un CIMR complémentaire, calculé par l’administration fiscale, d’un montant de 994 € (6 955 x 42 000 / 42 000 – 5 961). Le CIMR ainsi que le CIMR complémentaire auront ainsi permis d’annuler intégralement l’impôt afférent aux BIC réalisés au titre de l’exercice 2017.

PLF 2017 241 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 - Exemple 6 : Couple constitué d’un salarié et d’un travailleur indépendant Soit un couple marié dont le premier membre a déclaré, au titre de l’année 2017, des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 36 000 €, et dont le second membre a déclaré, au titre de la période 2014-2018, les BIC imposables suivants : Exercice Montant des BIC déclarés 2014 24 000 € 2015 30 000 € 2016 36 000 € 2017 42 000 € 2018 48 000 € L’impôt sur le revenu brut dû par le couple au titre de l’exercice 2017 sera de 11 031 €. En septembre 2018, dans la mesure où les BIC réalisés au titre de l’exercice 2017 sont supérieurs au plus élevé des BIC réalisés sur la période 2014-2016 (42 000 > 36 000), le montant de BIC pris en compte dans le calcul du CIMR sera de 36 000 €. En septembre 2018, le couple bénéficiera ainsi d’un CIMR, calculé par l’administration fiscale, d’un montant de 10 141 € (11 031 x (90 % x 36 000 + 36 000) / (90 % x 36 000 + 42 000)). Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’exercice 2017 de 890 € (11 031 – 10 141). Toutefois, dans la mesure où le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2018 est supérieur au plus élevé des BIC réalisés sur la période 2014-2016 (48 000 > 36 000) et à celui réalisé au titre de l’exercice 2017, le couple bénéficiera, en septembre 2019, d’un CIMR complémentaire, calculé par l’administration fiscale, d’un montant de 890 € (11 031 x (90 % x 36 000 + 42 000) / (90 % x 36 000 + 42 000) – 10 141). Le CIMR ainsi que le CIMR complémentaire auront ainsi permis d’annuler intégralement l’impôt afférent aux BIC réalisés au titre de l’exercice 2017. - Exemple 7 : Couple de travailleurs indépendants Soit un couple marié dont les membres ont déclaré, au titre de la période 2014-2018, les BIC et les BNC imposables suivants : Exercice Montant des BNC déclarés (1 er membre) Montant des BIC déclarés (2 nd membre) 2014 30 000 € 18 000 € 2015 24 000 € 24 000 € 2016 36 000 € 30 000 € 2017 48 000 € 36 000 € 2018 36 000 € 42 000 € L’impôt sur le revenu brut dû par le couple au titre de l’exercice 2017 sera de 13 911 €. En septembre 2018, dans la mesure où les BNC réalisés au titre de l’exercice 2017 sont supérieurs au plus élevé des BNC réalisés sur la période 2014-2016 (48 000 > 36 000), le montant de BNC pris en compte dans le calcul du CIMR sera de 36 000 €. En outre, dans la mesure où les BIC réalisés au titre de l’exercice 2017 sont supérieurs au plus élevé des BIC réalisés sur la période 2014-2016 (36 000 > 30 000), le montant de BIC pris en compte dans le calcul du CIMR sera de 30 000 €. En septembre 2018, le contribuable bénéficiera ainsi d’un CIMR, calculé par l’administration fiscale, d’un montant de 10 930 € (13 911 x (36 000 + 30 000) / (48 000 + 36 000)). Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’exercice 2017 de 2 981 € (13 911 – 10 930).

240 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

- Exemple 4 : Travailleur indépendant bénéficiant d’un CIMR complémentaire<br />

Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre de la période 2014-2018, les BNC imposables suivants :<br />

Exercice<br />

Montant des<br />

BNC déclarés<br />

2014 24 000 €<br />

2015 30 000 €<br />

2016 36 000 €<br />

2017 48 000 €<br />

2018 42 000 €<br />

L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’exercice 2017 sera de 8 755 €.<br />

En septembre 2018, dans la mesure où les BNC réalisés au titre de l’exercice 2017 sont supérieurs au plus<br />

élevé des bénéfices réalisés sur la période 2014-2016 (36 000 < 48 000), le contribuable bénéficiera du CIMR,<br />

calculé par l’administration fiscale, pour un montant plafonné à 6 566 € (8 755 x 36 000 / 48 000).<br />

Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’exercice 2017 de 2 189 €<br />

(8 755 – 6 566). Le CIMR aura permis d’annuler l’impôt afférent aux BNC réalisés au titre de l’exercice 2017 en<br />

tenant compte du niveau d’activité pluriannuel passé (2014 à 2016).<br />

Dans la mesure où le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2018 est supérieur au plus élevé des bénéfices<br />

réalisés sur la période 2014-2016 (42 000 > 36 000), le contribuable bénéficiera en septembre 2019 d’un CIMR<br />

complémentaire, calculé par l’administration fiscale, d’un montant de 1 095 € (8 755 x 42 000 / 48 000 – 6 566).<br />

Le CIMR ainsi que le CIMR complémentaire auront ainsi permis d’annuler l’impôt afférent aux BNC de l’exercice<br />

2017 en tenant compte du niveau de l’activité sur cinq années (2014 à 2018).<br />

En outre, il demeurera possible pour le contribuable de justifier que le bénéfice qu’il a réalisé au titre de<br />

l’exercice 2017 résulte d’un seul surcroît d’activité pour demander l’annulation complète de l’impôt sur le revenu<br />

acquitté au titre de ce même exercice.<br />

- Exemple 5 : Travailleur indépendant dont l’activité croît<br />

Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre de la période 2014-2018, les BIC imposables suivants :<br />

Exercice<br />

Montant des<br />

BNC déclarés<br />

2014 24 000 €<br />

2015 30 000 €<br />

2016 36 000 €<br />

2017 42 000 €<br />

2018 48 000 €<br />

L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’exercice 2017 sera de 6 955 €.<br />

En septembre 2018, dans la mesure où les BIC réalisés au titre de l’exercice 2017 sont supérieurs au plus élevé<br />

des bénéfices réalisés sur la période 2014-2016 (36 000 < 42 000), le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé<br />

par l’administration fiscale, pour un montant plafonné à 5 961 € (6 955 x 36 000 / 42 000).<br />

Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’exercice 2017 de 994 €<br />

(6 955 – 5 961). Le CIMR aura permis d’annuler l’impôt afférent aux BIC réalisés au titre de l’exercice 2017 en<br />

tenant compte du niveau d’activité pluriannuel passé (2014 à 2016).<br />

Dans la mesure où le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2018 est supérieur au plus élevé des bénéfices<br />

réalisés sur la période 2014-2016 (48 000 > 36 000) et à celui réalisé au titre de l’exercice 2017 (48 000 > 42<br />

000), le contribuable bénéficiera en septembre 2019 d’un CIMR complémentaire, calculé par l’administration<br />

fiscale, d’un montant de 994 € (6 955 x 42 000 / 42 000 – 5 961).<br />

Le CIMR ainsi que le CIMR complémentaire auront ainsi permis d’annuler intégralement l’impôt afférent aux BIC<br />

réalisés au titre de l’exercice 2017.

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