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238 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Afin d’apprécier le caractère exceptionnel ou non des bénéfices réalisés par les travailleurs indépendants au titre de l’exercice 2017, le projet de réforme du Gouvernement prévoit, pour le calcul du CIMR, un dispositif pluriannuel d’appréciation du caractère exceptionnel ou non du niveau de bénéfices réalisés en 2017, selon les modalités suivantes : 1- Lors de la liquidation en septembre 2018 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’exercice 2017, le montant des bénéfices retenu au numérateur (1) de la formule de calcul du CIMR (cf. 1, F de la présente sous-partie) sera plafonné au montant le plus élevé des bénéfices réalisés, hors revenus exceptionnels 12 , au titre des trois exercices précédents, i.e. au titre des exercices 2014, 2015 et 2016. 2- Lors de la liquidation en septembre 2019 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’exercice 2018, a. Si le montant des bénéfices réalisés au titre de l’exercice 2018 est supérieur au montant des bénéfices réalisés au titre de l’exercice 2017 et si le plafonnement susmentionné a été appliqué en 2018 13 , un CIMR complémentaire sera accordé. Il correspondra à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé en l’absence de plafonnement et le CIMR effectivement accordé en raison du plafonnement ; b. Si le montant des bénéfices réalisés au titre de l’exercice 2018 est inférieur au montant des bénéfices réalisés au titre de l’exercice 2017 mais supérieur au montant le plus élevé des bénéfices réalisés au titre des années 2014, 2015 et 2016, un CIMR complémentaire sera accordé, correspondant à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé, en l’absence de plafonnement, si les bénéfices réalisés au titre de l’exercice 2017 avaient été égaux à ceux réalisés au titre de l’exercice 2018, et le CIMR effectivement accordé en raison du plafonnement ; c. Si le montant des bénéfices réalisés au titre de l’exercice 2018 est inférieur au montant le plus élevé des bénéfices réalisés au titre des exercices 2014, 2015 et 2016, aucun CIMR complémentaire ne sera accordé ; d. Toutefois, par souci d’égalité, dans le cas où le montant des bénéfices réalisés au titre de l’exercice 2017 est supérieur au montant le plus élevé des bénéfices réalisés au titre des exercices 2014, 2015, 2016 et 2018, le contribuable pourra demander, en septembre 2019, à bénéficier d’un complément de CIMR annulant intégralement l’impôt afférent à ses bénéfices réalisés au titre de l’exercice 2017, à condition qu’il démontre que la hausse de ses bénéfices déclarés au titre de l’exercice 2017 par rapport à ceux des trois exercices précédents et de l’exercice 2018 résulte d’un seul surcroît d’activité en 2017. - Exemple 1 : Travailleur indépendant ayant réalisé une plus-value à long terme en 2017 Soit un contribuable célibataire ayant déclaré au titre de chaque exercice des BIC pour un montant annuel imposable de 36 000 €. Au titre de l’exercice 2017, ce contribuable a en outre déclaré une plus-value à long terme professionnelle imposable au taux de 16 % pour un montant imposable de 12 000 €. L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’exercice 2017 sera de 7 075 €, dont 1 920 € (16 % x 12 000) d’impôt à taux proportionnel afférent à la plus-value à long terme et 5 155 € d’impôt sur le revenu issu de l’application du barème progressif aux BIC d’un montant imposable de 36 000 €. En septembre 2018, le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant de 5 155 € (5 155 x 36 000 / 36 000). Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’exercice 2017 de 1 920 € (7 075 – 5 155), correspondant à l’impôt afférent à la plus-value à long terme professionnelle réalisée au titre de ce même exercice. Le CIMR n’aura pas annulé l’impôt afférent à cette plusvalue, mais aura annulé l’impôt afférent aux BIC réalisés chaque année. 12 i.e. les revenus soumis aux dispositions de l’article 163-0-A du CGI, les produits ou recettes imposables ayant la nature de plus-values définies à l’article 39 duodecies du même code, les subventions d’équipement, les indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément de l’actif immobilisé et les charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l’article 39 duodecies du CGI. 13 i.e. les bénéfices réalisés au titre de l’exercice 2017, hors composantes exceptionnelles, sont supérieurs à ceux des années 2014, 2015 et 2016.

PLF 2017 239 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 - Exemple 2 : Travailleur indépendant pour lequel le dispositif pluriannuel d’appréciation du bénéfice n’aura pas d’effet Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre de la période 2014-2018, les BNC imposables suivants : Exercice Montant des BNC déclarés 2014 24 000 € 2015 30 000 € 2016 36 000 € 2017 30 000 € 2018 36 000 € L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’exercice 2017 sera de 3 355 €. En septembre 2018, dans la mesure où les BNC réalisés au titre de l’exercice 2017 sont inférieurs au plus élevé des bénéfices réalisés sur la période 2014-2016 (30 000 < 36 000), le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant de 3 355 € (3 355 x 30 000 / 30 000). Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’exercice 2017 de 0 € (3 355 – 3 355). Le CIMR aura permis d’annuler intégralement l’impôt afférent aux BNC déclarés au titre de l’exercice 2017. - Exemple 3 : Travailleur indépendant pour lequel le dispositif pluriannuel d’appréciation du bénéfice aura un effet Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre de la période 2014-2018, les BNC imposables suivants : Exercice Montant des BNC déclarés 2014 24 000 € 2015 30 000 € 2016 36 000 € 2017 42 000 € 2018 36 000 € L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’exercice 2017 sera de 6 955 €. En septembre 2018, dans la mesure où les BNC réalisés au titre de l’exercice 2017 sont supérieurs au plus élevé des bénéfices réalisés sur la période 2014-2016 (36 000 < 42 000), le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant plafonné à 5 961 € (6 955 x 36 000 / 42 000). Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’exercice 2017 de 994 € (6 955 – 5 961). Le CIMR aura permis d’annuler l’impôt afférent aux BNC en tenant compte du niveau d’activité pluriannuel passé (2014 à 2016). Dans la mesure où le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2018 n’est pas supérieur au plus élevé des bénéfices réalisés sur la période 2014-2016, le contribuable ne bénéficiera pas d’un CIMR complémentaire en septembre 2019, sauf s’il justifie que le bénéfice qu’il a réalisé en 2017 résulte d’un seul surcroît d’activité.

PLF 2017 239<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

- Exemple 2 : Travailleur indépendant pour lequel le dispositif pluriannuel d’appréciation du bénéfice<br />

n’aura pas d’effet<br />

Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre de la période 2014-2018, les BNC imposables suivants :<br />

Exercice<br />

Montant des<br />

BNC déclarés<br />

2014 24 000 €<br />

2015 30 000 €<br />

2016 36 000 €<br />

2017 30 000 €<br />

2018 36 000 €<br />

L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’exercice 2017 sera de 3 355 €.<br />

En septembre 2018, dans la mesure où les BNC réalisés au titre de l’exercice 2017 sont inférieurs au plus élevé<br />

des bénéfices réalisés sur la période 2014-2016 (30 000 < 36 000), le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé<br />

par l’administration fiscale, pour un montant de 3 355 € (3 355 x 30 000 / 30 000).<br />

Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’exercice 2017 de 0 € (3 355<br />

– 3 355). Le CIMR aura permis d’annuler intégralement l’impôt afférent aux BNC déclarés au titre de l’exercice<br />

2017.<br />

- Exemple 3 : Travailleur indépendant pour lequel le dispositif pluriannuel d’appréciation du bénéfice<br />

aura un effet<br />

Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre de la période 2014-2018, les BNC imposables suivants :<br />

Exercice<br />

Montant des<br />

BNC déclarés<br />

2014 24 000 €<br />

2015 30 000 €<br />

2016 36 000 €<br />

2017 42 000 €<br />

2018 36 000 €<br />

L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’exercice 2017 sera de 6 955 €.<br />

En septembre 2018, dans la mesure où les BNC réalisés au titre de l’exercice 2017 sont supérieurs au plus<br />

élevé des bénéfices réalisés sur la période 2014-2016 (36 000 < 42 000), le contribuable bénéficiera du CIMR,<br />

calculé par l’administration fiscale, pour un montant plafonné à 5 961 € (6 955 x 36 000 / 42 000).<br />

Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’exercice 2017 de 994 €<br />

(6 955 – 5 961). Le CIMR aura permis d’annuler l’impôt afférent aux BNC en tenant compte du niveau d’activité<br />

pluriannuel passé (2014 à 2016).<br />

Dans la mesure où le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2018 n’est pas supérieur au plus élevé des bénéfices<br />

réalisés sur la période 2014-2016, le contribuable ne bénéficiera pas d’un CIMR complémentaire en septembre<br />

2019, sauf s’il justifie que le bénéfice qu’il a réalisé en 2017 résulte d’un seul surcroît d’activité.

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