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236 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 L’impôt dû au titre de l’année N est de 21 895 € (8 935 + 12 960). Sans le bénéfice du système du quotient, l’impôt se serait élevé à 24 093 €. Ainsi, par analogie avec les revenus retenus pour l’application du mécanisme d’imposition au quotient, le projet de réforme du Gouvernement prévoit que seront considérés comme exceptionnels, pour ce qui concerne les traitements, salaires, pensions et revenus de remplacement perçus lors de l’année 2017 : - Les indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail ; - Les indemnités versées à l’occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ; - Les indemnités de clientèle, de cessation d’activité et celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ; - Les indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d’un changement de résidence ou de lieu de travail ; - Les prestations servies par le régime de prévoyance des footballeurs professionnels mentionnées à l’article 80 decies du CGI ; - Les prestations de retraite servies sous forme de capital ; - Les aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion, de réinsertion ou pour la reprise d’une activité professionnelle ; - Les sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à la réalisation de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que les sommes correspondant à l’abondement complémentaire de l’employeur en cas de versement volontaire de sommes sur un plan d’épargne, lorsque l’abondement excède le plafond d’exonération, mentionnées au a du 18° de l’article 81 du CGI ; - Les sommes retirées par le contribuable d’un plan d’épargne salariale mentionné à l’alinéa précédent ; - Les sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne temps ; - Et, de manière générale, o Les gratifications surérogatoires, quelle que soit la dénomination retenue par l’employeur ; o o Les revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures (« revenus différés ou anticipés ») ; Tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement. - Exemple 1 : Célibataire dont la prime à la performance de l’année 2018 a été versée par anticipation en 2017 Soit un contribuable célibataire déclarant chaque année des salaires pour un montant annuel imposable de 42 000 € et une prime à la performance pour un montant imposable de 6 000 €. Le versement de la prime à la performance de l’année 2018 est anticipé au mois de décembre de l’année 2017. Il s’agit d’un revenu qui correspond, par sa date normale d’échéance, à une année postérieure (« revenu anticipé »). Au titre de l’année 2017, le contribuable déclarera des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 54 000 € (42 000 + 6 000 + 6 000). L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’année 2017 sera de 8 935 €. En septembre 2018, le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant de 7 942 € (8 935 x 90 % x (42 000 + 6 000) / (90 % x (42 000 + 6 000 + 6 000))). Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’année 2017 de 993 € (8 935 – 7 642). Le CIMR n’aura pas annulé l’impôt afférent à la prime à la performance de l’année 2018 dont le versement a été anticipé à l’année 2017, mais aura annulé l’impôt afférent aux salaires perçus lors de cette même année ainsi que l’impôt afférent à la prime à la performance de l’année 2017. - Exemple 2 : Célibataire percevant une prime de départ à la retraite Soit un contribuable célibataire déclarant chaque année des salaires pour un montant annuel imposable de 42 000 €, soit 3 500 € par mois. Le contribuable a fait valoir ses droits de départ à la retraite à compter du 1 er janvier 2018, lui donnant droit à une prime de départ, versée en novembre 2017, d’un montant imposable de 18 000 €.
PLF 2017 237 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Au titre de l’année 2017, le contribuable déclarera des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 60 000 € (42 000 + 18 000). L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’année 2017 sera de 10 555 €. En septembre 2018, le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant de 7 388 € (10 555 x 90 % x 42 000 / (90 % x (42 000 + 18 000))). Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’année 2017 de 3 167 € (10 555 – 7 388). Le CIMR n’aura pas annulé l’impôt sur la prime de départ à la retraite versée en novembre 2017. Toutefois, le CIMR aura annulé l’impôt sur le revenu afférent aux revenus salariaux perçu par le contribuable lors de sa dernière année d’activité. En supposant que le contribuable percevra à compter du 1 er janvier 2018 des retraites d’un montant de 2 000 € par mois, celui-ci pourra alors bénéficier des effets du prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement, comprenant notamment l’effet « assiette » (cf. partie 2, sous-partie 3, 1, D). Ainsi, le projet de réforme du Gouvernement prévoit que tout traitement, salaire, pension ou revenu de remplacement perçu en 2017 et ne faisant pas partie de la liste susmentionnée soit considéré comme non exceptionnel. L’impôt sur le revenu afférent à ce type de revenu dû au titre de l’année 2017 sera alors annulé par application du CIMR. C. – Pour la définition des bénéfices non exceptionnels réalisés par les travailleurs indépendants, le projet de réforme du Gouvernement prévoit un dispositif pluriannuel d’appréciation du bénéfice Comme exposé au 2 de la sous-partie 2 de la partie 2 du présent rapport, le bénéfice (BIC, BNC, BA) réalisé par un travailleur indépendant est le résultat de la différence entre le montant du chiffre d’affaires ou des recettes perçues au titre de l’exercice de l’année N et des charges engagées ou des dépenses afférentes à cette même année. La seule application des règles de formation des bénéfices imposables actuellement en vigueur peut avoir pour conséquences, en concentrant certaines recettes lors de l’exercice d’une année N ou en différant certaines charges à l’année suivante 11 , de modifier le montant des revenus imposables au titre de l’exercice d’une année N, et par conséquent, le montant d’impôt sur le revenu dû au titre de cette même année, voire le montant d’impôt sur le revenu dû titre de l’année N-1 ou de l’année N+1. Exemple : Dans le quatrième exemple du A du présent 3, les produits différés à l’année N ne revêtent pas un caractère exceptionnel. Les charges afférentes à l’activité BIC reportées dans le cinquième exemple ne revêtent pas non plus un caractère exceptionnel. Comme pour les salaires, les revenus exceptionnels par nature perçus par les travailleurs indépendants resteront imposés au titre de l’année 2017 (cf. 1, D de la présente sous-partie). Il en est ainsi des revenus pour lesquels a été appliqué le système dit « du quotient » prévu à l’article 163-0 A du CGI, des plus ou moins-values (à long terme et à court terme), des subventions d’équipement et des indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément de l’actif immobilisé. Toutefois, si ces revenus constituent des revenus exceptionnels par nature, i.e. non susceptibles de se renouveler, qui seront imposés au titre de l’exercice de l’année 2017, apprécier le caractère exceptionnel des bénéfices réalisés par les travailleurs indépendants au titre de l’exercice 2017 selon ce seul critère ne suffira pas à assurer une homogénéité des effets du CIMR entre catégories de revenus. En effet, compte tenu du mode de formation des bénéfices réalisés par les travailleurs indépendants, il convient d’apprécier également le caractère exceptionnel de ce type de bénéfices en comparant les bénéfices réalisés au titre de l’exercice 2017 à ceux réalisés au titre d’autres années. Cette comparaison permettra d’apprécier, sur la base d’une référence pluriannuelle, le caractère non exceptionnel de l’activité du travailleur indépendant. 11 Ou à les anticiper l’année précédente.
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Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
Au titre de l’année 2017, le contribuable déclarera des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de<br />
60 000 € (42 000 + 18 000).<br />
L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’année 2017 sera de 10 555 €.<br />
En septembre 2018, le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant de<br />
7 388 € (10 555 x 90 % x 42 000 / (90 % x (42 000 + 18 000))). Le contribuable acquittera alors un montant<br />
d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’année 2017 de 3 167 € (10 555 – 7 388). Le CIMR n’aura pas annulé<br />
l’impôt sur la prime de départ à la retraite versée en novembre 2017.<br />
Toutefois, le CIMR aura annulé l’impôt sur le revenu afférent aux revenus salariaux perçu par le contribuable<br />
lors de sa dernière année d’activité.<br />
En supposant que le contribuable percevra à compter du 1 er janvier 2018 des retraites d’un montant de 2 000 €<br />
par mois, celui-ci pourra alors bénéficier des effets du prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de réforme du<br />
Gouvernement, comprenant notamment l’effet « assiette » (cf. partie 2, sous-partie 3, 1, D).<br />
Ainsi, le projet de réforme du Gouvernement prévoit que tout traitement, salaire, pension ou revenu de<br />
remplacement perçu en 2017 et ne faisant pas partie de la liste susmentionnée soit considéré comme non<br />
exceptionnel. L’impôt sur le revenu afférent à ce type de revenu dû au titre de l’année 2017 sera alors annulé<br />
par application du CIMR.<br />
C. – Pour la définition des bénéfices non exceptionnels réalisés par les travailleurs<br />
indépendants, le projet de réforme du Gouvernement prévoit un dispositif<br />
pluriannuel d’appréciation du bénéfice<br />
Comme exposé au 2 de la sous-partie 2 de la partie 2 du présent rapport, le bénéfice (BIC, BNC, BA) réalisé par<br />
un travailleur indépendant est le résultat de la différence entre le montant du chiffre d’affaires ou des recettes<br />
perçues au titre de l’exercice de l’année N et des charges engagées ou des dépenses afférentes à cette même<br />
année.<br />
La seule application des règles de formation des bénéfices imposables actuellement en vigueur peut avoir pour<br />
conséquences, en concentrant certaines recettes lors de l’exercice d’une année N ou en différant certaines<br />
charges à l’année suivante 11 , de modifier le montant des revenus imposables au titre de l’exercice d’une année<br />
N, et par conséquent, le montant d’impôt sur le revenu dû au titre de cette même année, voire le montant<br />
d’impôt sur le revenu dû titre de l’année N-1 ou de l’année N+1.<br />
Exemple : Dans le quatrième exemple du A du présent 3, les produits différés à l’année N ne revêtent pas un<br />
caractère exceptionnel. Les charges afférentes à l’activité BIC reportées dans le cinquième exemple ne revêtent<br />
pas non plus un caractère exceptionnel.<br />
Comme pour les salaires, les revenus exceptionnels par nature perçus par les travailleurs indépendants<br />
resteront imposés au titre de l’année 2017 (cf. 1, D de la présente sous-partie). Il en est ainsi des revenus pour<br />
lesquels a été appliqué le système dit « du quotient » prévu à l’article 163-0 A du CGI, des plus ou moins-values<br />
(à long terme et à court terme), des subventions d’équipement et des indemnités d’assurance compensant la<br />
perte d’un élément de l’actif immobilisé.<br />
Toutefois, si ces revenus constituent des revenus exceptionnels par nature, i.e. non susceptibles de se<br />
renouveler, qui seront imposés au titre de l’exercice de l’année 2017, apprécier le caractère exceptionnel des<br />
bénéfices réalisés par les travailleurs indépendants au titre de l’exercice 2017 selon ce seul critère ne suffira pas<br />
à assurer une homogénéité des effets du CIMR entre catégories de revenus.<br />
En effet, compte tenu du mode de formation des bénéfices réalisés par les travailleurs indépendants, il convient<br />
d’apprécier également le caractère exceptionnel de ce type de bénéfices en comparant les bénéfices réalisés au<br />
titre de l’exercice 2017 à ceux réalisés au titre d’autres années. Cette comparaison permettra d’apprécier, sur la<br />
base d’une référence pluriannuelle, le caractère non exceptionnel de l’activité du travailleur indépendant.<br />
11<br />
Ou à les anticiper l’année précédente.