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236 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

L’impôt dû au titre de l’année N est de 21 895 € (8 935 + 12 960).<br />

Sans le bénéfice du système du quotient, l’impôt se serait élevé à 24 093 €.<br />

Ainsi, par analogie avec les revenus retenus pour l’application du mécanisme d’imposition au quotient, le projet<br />

de réforme du Gouvernement prévoit que seront considérés comme exceptionnels, pour ce qui concerne les<br />

traitements, salaires, pensions et revenus de remplacement perçus lors de l’année 2017 :<br />

- Les indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail ;<br />

- Les indemnités versées à l’occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et<br />

dirigeants ;<br />

- Les indemnités de clientèle, de cessation d’activité et celles perçues en contrepartie de la cession de la<br />

valeur de la clientèle ;<br />

- Les indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d’un<br />

changement de résidence ou de lieu de travail ;<br />

- Les prestations servies par le régime de prévoyance des footballeurs professionnels mentionnées à<br />

l’article 80 decies du CGI ;<br />

- Les prestations de retraite servies sous forme de capital ;<br />

- Les aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion, de réinsertion ou pour la reprise<br />

d’une activité professionnelle ;<br />

- Les sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à la réalisation de<br />

plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du<br />

code du travail, ainsi que les sommes correspondant à l’abondement complémentaire de l’employeur en<br />

cas de versement volontaire de sommes sur un plan d’épargne, lorsque l’abondement excède le plafond<br />

d’exonération, mentionnées au a du 18° de l’article 81 du CGI ;<br />

- Les sommes retirées par le contribuable d’un plan d’épargne salariale mentionné à l’alinéa précédent ;<br />

- Les sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne temps ;<br />

- Et, de manière générale,<br />

o Les gratifications surérogatoires, quelle que soit la dénomination retenue par l’employeur ;<br />

o<br />

o<br />

Les revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années<br />

antérieures ou postérieures (« revenus différés ou anticipés ») ;<br />

Tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement.<br />

- Exemple 1 : Célibataire dont la prime à la performance de l’année 2018 a été versée par anticipation<br />

en 2017<br />

Soit un contribuable célibataire déclarant chaque année des salaires pour un montant annuel imposable de<br />

42 000 € et une prime à la performance pour un montant imposable de 6 000 €.<br />

Le versement de la prime à la performance de l’année 2018 est anticipé au mois de décembre de l’année 2017.<br />

Il s’agit d’un revenu qui correspond, par sa date normale d’échéance, à une année postérieure (« revenu<br />

anticipé »).<br />

Au titre de l’année 2017, le contribuable déclarera des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de<br />

54 000 € (42 000 + 6 000 + 6 000).<br />

L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’année 2017 sera de 8 935 €.<br />

En septembre 2018, le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant de<br />

7 942 € (8 935 x 90 % x (42 000 + 6 000) / (90 % x (42 000 + 6 000 + 6 000))). Le contribuable acquittera alors<br />

un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’année 2017 de 993 € (8 935 – 7 642). Le CIMR n’aura pas<br />

annulé l’impôt afférent à la prime à la performance de l’année 2018 dont le versement a été anticipé à l’année<br />

2017, mais aura annulé l’impôt afférent aux salaires perçus lors de cette même année ainsi que l’impôt afférent<br />

à la prime à la performance de l’année 2017.<br />

- Exemple 2 : Célibataire percevant une prime de départ à la retraite<br />

Soit un contribuable célibataire déclarant chaque année des salaires pour un montant annuel imposable de<br />

42 000 €, soit 3 500 € par mois.<br />

Le contribuable a fait valoir ses droits de départ à la retraite à compter du 1 er janvier 2018, lui donnant droit à<br />

une prime de départ, versée en novembre 2017, d’un montant imposable de 18 000 €.

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