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234 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Exemple 4 : Soit un célibataire qui réalise chaque année des BNC, en suivant une comptabilité de caisse, d’un<br />

montant annuel imposable de 36 000 €. Il est supposé que le montant de BNC réalisé chaque mois est constant,<br />

soit 3 000 € par mois.<br />

L’impôt sur le revenu dû normalement par le contribuable est supposé constant, égal à 5 155 €.<br />

Lors de l’année N-1, le contribuable demande à ses clients de rémunérer ses prestations réalisées entre septembre<br />

et décembre de l’année N-1 en janvier de l’année N.<br />

Les BNC réalisés au titre de l’année N-1 seront par conséquent de 24 000 € (3 000 x 8). L’impôt sur le revenu dû<br />

par le contribuable au titre de l’année N-1 sera ainsi de 2 002 €.<br />

Les BNC réalisés au titre de l’année N seront quant à eux de 48 000 € (36 000 + 4 x 3 000). L’impôt sur le revenu<br />

dû par le contribuable au titre de l’année N sera ainsi de 8 755 €.<br />

Ce faisant, le contribuable aura :<br />

- Diminué l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N-1, ce dernier passant de 5 155 € à 2 002 € ;<br />

- Augmenté l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N, ce dernier passant de 5 155 € à 8 755 €.<br />

Exemple 5 : Soit un célibataire qui réalise chaque année des BIC, en suivant une comptabilité d’engagement, d’un<br />

montant annuel imposable de 36 000 €.<br />

L’impôt sur le revenu dû normalement par le contribuable est supposé constant, égal à 5 155 €.<br />

Le contribuable engage à la fin du mois de décembre de chaque année une charge nécessaire à son exploitation<br />

d’un montant de 6 000 €.<br />

En décembre de l’année N, le contribuable décide finalement, par exception, d’engager cette charge début janvier<br />

de l’année N+1.<br />

Les BIC réalisés au titre de l’année N seront par conséquent de 42 000 € (36 000 + 6 000). L’impôt sur le revenu dû<br />

par le contribuable au titre de l’année N sera ainsi de 6 955 €.<br />

Les BIC réalisés au titre de l’année N+1 seront quant à eux de 30 000 € (36 000 – 6 000). L’impôt sur le revenu dû<br />

par le contribuable au titre de l’année N sera ainsi de 3 355 €.<br />

Ce faisant, le contribuable aura :<br />

- Augmenté l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N, ce dernier passant de 5 155 € à 6 955 € ;<br />

- Diminué l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N+1, ce dernier passant de 5 155 € à 3 335 €.<br />

Exemple 6 : Soit un célibataire qui perçoit chaque année des revenus nets fonciers d’un montant annuel imposable<br />

de 24 000 €.<br />

L’impôt sur le revenu dû normalement par le contribuable est supposé constant, égal à 2 002 €.<br />

Le contribuable réalise chaque année des travaux d’un montant de 6 000 €.<br />

Lors de l’année N, le contribuable décide finalement, par exception, de ne pas réaliser de travaux au cours de cette<br />

année.<br />

Les revenus nets fonciers perçus au titre de l’année N seront par conséquent de 30 000 € (24 000 + 6 000). L’impôt<br />

sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année N sera ainsi de 3 355 €.<br />

Les revenus nets fonciers perçus au titre de l’année N+1 seront quant à eux de 24 000 €. L’impôt sur le revenu dû<br />

par le contribuable au titre de l’année N sera ainsi de 2 002 €.<br />

Ce faisant, le contribuable aura augmenté l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N, ce dernier passant de<br />

2 002 € à 3 355 €.<br />

Dès lors que le CIMR annule l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 afférent aux revenus non<br />

exceptionnels perçus lors de cette même année et concernés par le prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet<br />

de réforme du Gouvernement à compter du 1 er janvier 2018, il est susceptible, en fonction de la définition des<br />

revenus non exceptionnels retenue, de procurer aux titulaires de certaines catégories de revenus un avantage<br />

supplémentaire.<br />

Cette situation est inhérente aux règles de formation du revenu imposable actuellement en vigueur, règles que<br />

le projet de réforme du Gouvernement n’a pas vocation à modifier et qui diffèrent, parfois notablement, d’une<br />

catégorie de revenus à l’autre. Elle n’est pas intrinsèquement liée à une présomption d’optimisation de la part du<br />

titulaire d’une catégorie de revenus donnée.

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