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224 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Le montant d’impôt sur le revenu brut dû par le foyer au titre des années 2016 et 2017 est supposé constant,<br />

égal à 3 577 €.<br />

Lors de l’année 2018, le foyer perçoit des revenus identiques à ceux des années précédentes.<br />

À compter du 1 er janvier 2018, le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> du foyer, calculé par l’administration fiscale,<br />

sera de 6,6 % (3 577 / (42 000 + 12 000)).<br />

Au cours de l’année 2018, le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> mensuel effectué sur les revenus salariaux du<br />

foyer sera de 231 € (6,6 % x 3 500), soit un montant de prélèvement à la <strong>source</strong> annuel de 2 772 € (231 x 12).<br />

En outre, au cours de cette même année, le foyer acquittera un montant d’acompte contemporain de 792 €<br />

(6,6 % x 12 000) afférent aux revenus nets fonciers, sous forme de douze versements d’un montant de 66 €<br />

chacun (792 / 12).<br />

En septembre 2018, le foyer aura déclaré au titre de l’année 2017 des revenus salariaux non exceptionnels pour<br />

un montant annuel imposable de 42 000 € ainsi que des revenus nets fonciers non exceptionnels pour un<br />

montant annuel imposable de 12 000 €. Le foyer bénéficiera par conséquent du CIMR, calculé par<br />

l’administration fiscale, pour un montant de 3 577 € (3 577 x (90 % x 42 000 + 12 000) / (90 % x 42 000 +<br />

12 000)).<br />

Ainsi, l’impôt sur le revenu net dû par le foyer au titre de l’année 2017 sera de 0 € (3 577 – 3 577). L’intégralité<br />

de son impôt sur le revenu aura été annulée grâce au CIMR.<br />

Au cours de l’année 2018, le foyer acquittera par conséquent uniquement un montant de prélèvement à la<br />

<strong>source</strong> mensuel de 297 € (231 + 66). En acquittant uniquement un prélèvement contemporain de la perception<br />

des revenus, il pourra ainsi bénéficier, dès le 1 er janvier 2018, des effets du prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le<br />

projet de réforme du Gouvernement.<br />

Remarque : Pour les besoins de l’exemple, il est fait abstraction des prélèvements sociaux. Toutefois, les<br />

prélèvements sociaux dus au titre de l’année 2018 donneront lieu au versement d’un prélèvement contemporain.<br />

Corrélativement, le contribuable bénéficiera de l’annulation des prélèvements sociaux dus au titre des revenus<br />

fonciers de l’année 2017 grâce au crédit d’impôt « prélèvements sociaux ».<br />

- Exemple 3 : Couple réalisant des BNC (ou BIC ou BA)<br />

Soit un foyer constitué d’un couple marié et de deux enfants ayant déclaré, au titre de chacune des années 2016<br />

et 2017, des BNC non exceptionnels pour un montant annuel imposable de 48 000 €.<br />

Le montant d’impôt sur le revenu brut dû par le foyer au titre des années 2016 et 2017 est supposé constant,<br />

égal à 2 646 €.<br />

Lors de l’année 2018, le contribuable réalise des BNC pour un montant annuel imposable de 36 000 €.<br />

À compter du 1 er janvier 2018, le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> du foyer, calculé par l’administration fiscale,<br />

sera de 5,5 % (2 646 / 48 000).<br />

Au cours de l’année 2018, le foyer acquittera un montant d’acompte contemporain afférent aux BNC de 2 640 €<br />

(5,5 % x 48 000), sous forme de douze versements d’un montant de 220 € chacun (2 640 /12).<br />

En septembre 2018, le foyer aura déclaré au titre de l’année 2017 des BNC non exceptionnels pour un montant<br />

annuel imposable de 48 000 €. Le foyer bénéficiera par conséquent du CIMR, calculé par l’administration fiscale,<br />

pour un montant de 2 646 € (2 646 x 48 000 / 48 000).<br />

Ainsi, l’impôt sur le revenu net dû par le foyer au titre de l’année 2017 sera de 0 € (2 646 – 2 646). L’intégralité<br />

de son impôt aura été annulée grâce au CIMR.<br />

Au cours de l’année 2018, le foyer acquittera par conséquent uniquement un montant de prélèvement à la<br />

<strong>source</strong> mensuel de 220 €. En acquittant uniquement un prélèvement contemporain de la perception des<br />

revenus, il pourra ainsi bénéficier, dès le 1 er janvier 2018, des effets du prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le<br />

projet de réforme du Gouvernement. Il pourra même en bénéficier encore davantage en demandant une<br />

modulation à la baisse de son prélèvement (cf. partie 2, sous-partie 5).<br />

- Exemple 4 : Célibataire percevant des revenus salariaux et des revenus de capitaux mobiliers<br />

Soit un célibataire ayant déclaré, au titre de chacune des années 2016 et 2017, des revenus salariaux non<br />

exceptionnels pour un montant annuel imposable de 30 000 €, soit 2 500 € par mois, ainsi que des revenus de<br />

capitaux mobiliers (dividendes avec abattement de 40 % et CSG déductible) pour un montant imposable de<br />

10 000 € soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire au taux de 21 %.<br />

Le montant d’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre des années 2016 et 2017 est supposé<br />

constant, égal à 4 102 €.

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