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222 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 À la suite de la liquidation de l’impôt sur le revenu théorique, dû au titre de l’année 2017, issue du barème progressif de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant de la décote et de la réduction d’impôt en faveur des ménages modestes et moyens prévue au b du 4 de l’article 197 du CGI par le projet de loi de finances pour 2017, les réductions d’impôt acquises lors de cette même année s’imputeront dans la limite de l’impôt sur le revenu théoriquement dû, sans pouvoir excéder ce dernier. Les crédits d’impôt acquis lors de cette même année s’imputeront eux aussi selon les règles actuellement en vigueur et ouvriront droit, le cas échéant, à restitution. À l’issue de cette liquidation, sera appliqué un crédit d’impôt, dit crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR), calculé par l’administration fiscale, correspondant à l’impôt sur le revenu brut, i.e. avant imputation des éventuels réductions et crédits d’impôt, afférent aux revenus non exceptionnels perçus lors de l’année 2017 et concernés par le prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement à compter du 1 er janvier 2018. Le CIMR sera restituable. Ainsi, en raison de ses modalités de calcul et d’imputation sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017, le CIMR permettra : 1- D’annuler l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 afférent aux revenus non exceptionnels perçus lors de l’année 2017 et concernés par le prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement à compter du 1 er janvier 2018. Le contribuable pourra ainsi bénéficier pleinement des effets du prélèvement à la source dès l’entrée en vigueur de celui-ci. 2- De maintenir le bénéfice des réductions et crédits d’impôt acquis au titre de l’année 2017, préservant ainsi le niveau de soutien aux ménages et aux différents secteurs sociaux et économiques liés à l’existence de ces avantages fiscaux au titre de cette même année. Par conséquent, le CIMR permettra de faire en sorte que les conditions des premier et deuxième axes de l’objectif fixé par le projet de réforme du Gouvernement concernant l’année de transition soient respectées 5 . Il reste alors à préciser les modalités permettant de calculer l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 afférent aux revenus non exceptionnels perçus lors de l’année 2017 et concernés par le prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement à compter du 1 er janvier 2018. À l’image des options examinées dans le cadre de l’élaboration de la formule de calcul du taux de prélèvement à la source, les méthodes de « re-liquidation » ainsi que du « prorata » ont été envisagées (cf. partie 2, sous-partie 3, 1). Par effet miroir de la formule de calcul du taux de prélèvement à la source, le projet de réforme du Gouvernement retient la méthode du prorata. Celle-ci permettra notamment de ne pas remettre en cause la progressivité de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 pour les revenus perçus en 2017 qui resteront imposés au titre de cette même année en 2018, à savoir les revenus non concernés par la mise en œuvre du prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement ainsi que les revenus exceptionnels par nature. Ainsi, de manière générale, pour un foyer fiscal donné, le CIMR acquis au titre des revenus de l’année 2017 sera calculé par l’administration fiscale en application de la formule suivante : CIMR = Impôt sur les revenus de 2017 brut x Le montant de l’ensemble des revenus nets imposables non exceptionnels perçus lors de l’année 2017 et concernés par le prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement à compter du 1 er janvier 2018 Le montant de l’ensemble des revenus nets imposables perçus lors de l’année 2017 (1) (2) 5 Étant précisé que le mode de calcul du CIMR permettra également de faire en sorte que les conditions du troisième axe soient également respectées (cf. partie 4, sous-partie 5).
PLF 2017 223 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Plus précisément : - L’impôt sur les revenus de 2017 brut sera l’impôt sur l’ensemble des revenus imposables perçus par le contribuable lors de l’année 2017 issu de l’application du barème progressif et, le cas échéant, de la décote, avant imputation des éventuels réductions et crédits d’impôt acquis lors de cette même année. - Le numérateur (1) sera égal à la somme des revenus nets imposables non exceptionnels perçus lors de l’année 2017 et concernés par le prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement à compter du 1 er janvier 2018, les déficits étant retenus pour une valeur nulle. Le champ des revenus non exceptionnels sera présenté en détail au 3 de la présente sous-partie. - Le dénominateur (2) sera égal à la somme de tous les revenus nets imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le CIMR sera, le cas échéant, diminué du crédit d’impôt conventionnel imputable correspondant à l’impôt sur le revenu acquitté dans un État tiers en vertu d’un droit d’imposition conventionnel partagé. Enfin, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et sur les revenus d’activité et de remplacement de source étrangère non exceptionnels concernés par le prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement ouvriront également droit à un crédit d’impôt « prélèvements sociaux » au titre des revenus de l’année 2017. Ce crédit d’impôt, similaire au CIMR, poursuivra des objectifs semblables à celui-ci. Il sera calculé en appliquant le taux des prélèvements sociaux au montant imposable à l’impôt sur le revenu des revenus non exceptionnels concernés par le CIMR. Les règles spécifiques de définition des revenus non exceptionnels prévues pour le calcul du CIMR s’appliqueront ainsi également pour le crédit d’impôt « prélèvements sociaux ». G. – Les modalités de calcul du CIMR ayant été précisées, l’application de celui-ci en présence de revenus non exceptionnels peut être illustrée sous forme de situations type - Exemple 1 : Célibataire percevant uniquement des revenus salariaux Soit un célibataire ayant déclaré, au titre de chacune des années 2016 et 2017, des revenus salariaux non exceptionnels pour un montant annuel imposable de 30 000 €, soit 2 500 € par mois. Le montant d’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre des années 2016 et 2017 est supposé constant, égal à 2 455 €. Lors de l’année 2018, le contribuable connaît une baisse de revenus et perçoit des revenus salariaux imposables de 2 000 € par mois. À compter du 1 er janvier 2018, le taux de prélèvement à la source du contribuable, calculé par l’administration fiscale, sera de 8,2 % (2 455 / 30 000). Au cours de l’année 2018, le montant de prélèvement à la source mensuel effectué sur les revenus salariaux du contribuable sera de 164 € (8,2 % x 2 000), soit un montant de prélèvement à la source annuel de 1 968 € (164 x 12). En septembre 2018, le contribuable aura déclaré au titre de l’année 2017 des revenus salariaux non exceptionnels pour un montant annuel imposable de 30 000 €. Le contribuable bénéficiera par conséquent du CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant de 2 455 € (2 455 x 90 % x 30 000 / (90 % x 30 000)). Ainsi, l’impôt sur le revenu net dû par le contribuable au titre de l’année 2017 sera de 0 € (2 455 – 2 455). L’intégralité de son impôt aura été annulée grâce au CIMR. Au cours de l’année 2018, le contribuable acquittera par conséquent uniquement un montant de prélèvement à la source mensuel de 164 €. Il pourra ainsi bénéficier, dès le 1 er janvier 2018, des effets du prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement, en particulier de l’effet « assiette » (cf. partie 2, sous-partie 3, 1, D). - Exemple 2 : Couple percevant des revenus salariaux et des revenus fonciers Soit un foyer constitué d’un couple marié et d’un enfant ayant déclaré, au titre de chacune des années 2016 et 2017, des revenus salariaux non exceptionnels pour un montant annuel imposable de 42 000 €, soit 3 500 € par mois, ainsi que des revenus net fonciers non exceptionnels pour un montant annuel imposable de 12 000 €.
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ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
Plus précisément :<br />
- L’impôt sur les revenus de 2017 brut sera l’impôt sur l’ensemble des revenus imposables perçus par le<br />
contribuable lors de l’année 2017 issu de l’application du barème progressif et, le cas échéant, de la<br />
décote, avant imputation des éventuels réductions et crédits d’impôt acquis lors de cette même année.<br />
- Le numérateur (1) sera égal à la somme des revenus nets imposables non exceptionnels perçus lors de<br />
l’année 2017 et concernés par le prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de réforme du<br />
Gouvernement à compter du 1 er janvier 2018, les déficits étant retenus pour une valeur nulle.<br />
Le champ des revenus non exceptionnels sera présenté en détail au 3 de la présente sous-partie.<br />
- Le dénominateur (2) sera égal à la somme de tous les revenus nets imposables au barème progressif<br />
de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.<br />
Le CIMR sera, le cas échéant, diminué du crédit d’impôt conventionnel imputable correspondant à l’impôt sur le<br />
revenu acquitté dans un État tiers en vertu d’un droit d’imposition conventionnel partagé.<br />
Enfin, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et sur les revenus d’activité et de remplacement<br />
de <strong>source</strong> étrangère non exceptionnels concernés par le prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de réforme<br />
du Gouvernement ouvriront également droit à un crédit d’impôt « prélèvements sociaux » au titre des revenus de<br />
l’année 2017. Ce crédit d’impôt, similaire au CIMR, poursuivra des objectifs semblables à celui-ci. Il sera calculé<br />
en appliquant le taux des prélèvements sociaux au montant imposable à l’impôt sur le revenu des revenus non<br />
exceptionnels concernés par le CIMR. Les règles spécifiques de définition des revenus non exceptionnels prévues<br />
pour le calcul du CIMR s’appliqueront ainsi également pour le crédit d’impôt « prélèvements sociaux ».<br />
G. – Les modalités de calcul du CIMR ayant été précisées, l’application de celui-ci<br />
en présence de revenus non exceptionnels peut être illustrée sous forme de<br />
situations type<br />
- Exemple 1 : Célibataire percevant uniquement des revenus salariaux<br />
Soit un célibataire ayant déclaré, au titre de chacune des années 2016 et 2017, des revenus salariaux non<br />
exceptionnels pour un montant annuel imposable de 30 000 €, soit 2 500 € par mois.<br />
Le montant d’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre des années 2016 et 2017 est supposé<br />
constant, égal à 2 455 €.<br />
Lors de l’année 2018, le contribuable connaît une baisse de revenus et perçoit des revenus salariaux<br />
imposables de 2 000 € par mois.<br />
À compter du 1 er janvier 2018, le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> du contribuable, calculé par l’administration<br />
fiscale, sera de 8,2 % (2 455 / 30 000).<br />
Au cours de l’année 2018, le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> mensuel effectué sur les revenus salariaux du<br />
contribuable sera de 164 € (8,2 % x 2 000), soit un montant de prélèvement à la <strong>source</strong> annuel de 1 968 € (164<br />
x 12).<br />
En septembre 2018, le contribuable aura déclaré au titre de l’année 2017 des revenus salariaux non<br />
exceptionnels pour un montant annuel imposable de 30 000 €. Le contribuable bénéficiera par conséquent du<br />
CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant de 2 455 € (2 455 x 90 % x 30 000 / (90 % x<br />
30 000)).<br />
Ainsi, l’impôt sur le revenu net dû par le contribuable au titre de l’année 2017 sera de 0 € (2 455 – 2 455).<br />
L’intégralité de son impôt aura été annulée grâce au CIMR.<br />
Au cours de l’année 2018, le contribuable acquittera par conséquent uniquement un montant de prélèvement à<br />
la <strong>source</strong> mensuel de 164 €. Il pourra ainsi bénéficier, dès le 1 er janvier 2018, des effets du prélèvement à la<br />
<strong>source</strong> prévu par le projet de réforme du Gouvernement, en particulier de l’effet « assiette » (cf. partie 2,<br />
sous-partie 3, 1, D).<br />
- Exemple 2 : Couple percevant des revenus salariaux et des revenus fonciers<br />
Soit un foyer constitué d’un couple marié et d’un enfant ayant déclaré, au titre de chacune des années 2016 et<br />
2017, des revenus salariaux non exceptionnels pour un montant annuel imposable de 42 000 €, soit 3 500 € par<br />
mois, ainsi que des revenus net fonciers non exceptionnels pour un montant annuel imposable de 12 000 €.