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214 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 En mars de l’année N, le foyer décide de demander une modulation à la baisse de son prélèvement à la source afin de prendre en compte la naissance de son enfant. Il se rend sur le site impots.gouv.fr, dans un espace personnel et authentifié, et renseigne à cette occasion l’estimation, par ses soins, de sa situation et de l’ensemble des revenus qu’il percevra in fine au titre de l’année N, soit 60 000 €. À cet égard, il devra indiquer l’évolution prévue de sa situation familiale : au titre de l’année N, le quotient familial du foyer ne sera plus de deux parts mais de deux parts et demi. Sur la base de cette estimation, l’impôt sur le revenu dû par le foyer au titre de l’année N, i.e. sur des salaires d’un montant annuel imposable de 60 000 € pour deux parts et demi de quotient familial, serait de 4 165 €. L’administration fiscale calculera alors le taux de prélèvement à la source correspondant à cette estimation, soit 6,9 % (4 165 / 60 000), ainsi que le montant de prélèvement à la source correspondant à cette estimation, soit 4 140 € (6,9 % x 60 000). Dans la mesure où le montant de prélèvement à la source correspondant à l’estimation de la situation et des revenus du foyer au titre de l’année N (4 140 €) est inférieur à 90 % du montant de prélèvement à la source qui serait effectué au cours de l’année N en l’absence de modulation (4 920 €), et que la différence positive entre ces deux montants est supérieure à 200 €, le foyer est autorisé à moduler à la baisse. L’administration fiscale transmettra alors le taux de prélèvement à la source de 6,9 % aux employeurs du couple. Ce nouveau taux de prélèvement sera appliqué au plus tard à compter de juillet de l’année N. Toutefois, en décembre de l’année N, le premier membre du couple perçoit pour la première fois une gratification exceptionnelle de 5 000 € de son employeur sur laquelle ce dernier prélève un montant de prélèvement à la source de 345 € (5 000 x 6,9 %). En supposant que le nouveau taux de prélèvement sera appliqué à compter de juin de l’année N, le montant total de prélèvement à la source acquitté par le foyer au cours de l’année N sera de 4 810 € ((8,2 % x 5 000 x 5 + 6,9 % x 5 000 x 7) + 345 €). En mai de l’année N+1, le foyer aura déclaré au titre de l’année N des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 65 000 €, incluant la gratification exceptionnelle perçue en décembre N pour un montant imposable de 5 000 €. Le contribuable bénéficiera par conséquent d’une restitution de 15 € (4 795 – 4 810). Si, en juin de l’année N, le contribuable avait correctement effectué son estimation, l’administration fiscale aurait alors calculé un taux de prélèvement à la source de 7,4 % (4 795 / 65 000), ainsi que le montant de prélèvement à la source correspondant à cette estimation, soit 4 810 € (7,4 % x 65 000). Dans la mesure où le montant de prélèvement à la source correspondant à l’estimation de la situation et des revenus du contribuable au titre de l’année N (4 810 €) aurait en réalité été supérieur à 90 % du montant de prélèvement à la source qui serait effectué au cours de l’année N en l’absence de modulation 5 330 € (8,2 % x 65 000), le foyer n’était pas autorisé à moduler à la baisse. Le foyer devrait par conséquent acquitter des pénalités calculées sur la différence positive entre le montant du prélèvement qui aurait été effectué sans modulation et le montant du prélèvement effectué, soit 52 € (10 % x (5 330 – 4 810)). Toutefois, dans la mesure où le foyer peut justifier que l’estimation erronée de ses revenus a été réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation et provient du paiement en décembre d’une gratification exceptionnelle dont le versement était difficilement prévisible à cette date et qui ne pouvait être compensée par une modulation à la hausse dès l’année N, la majoration ne s’appliquera pas.

PLF 2017 215 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 SOUS-PARTIE 6 – LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT DE LA TRANSITION PERMETTRONT AUX CONTRIBUABLES DE BÉNÉFICIER PLEINEMENT DES EFFETS DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DÈS LE 1 ER JANVIER 2018 1. – Le projet de réforme du Gouvernement prévoit la mise en œuvre, en 2018, d’un mécanisme ad hoc exceptionnel de transition, appelé crédit d’impôt de modernisation du recouvrement A. – Des modalités particulières de règlement de la transition entre, d’une part, le système actuellement en vigueur caractérisé par le décalage d’une année entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur le revenu correspondant et, d’autre part, le prélèvement à la source, sont nécessaires Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du projet de réforme du Gouvernement de prélèvement contemporain de la perception des revenus, à savoir le 1 er janvier 2018, l’année de transition entre, d’une part, le dispositif actuellement en vigueur caractérisé par le décalage d’une année entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur le revenu correspondant, et, d’autre part, le prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement, sera l’année 2018. En l’absence de modalités particulières de transition entre ces deux dispositifs, le contribuable serait susceptible d’acquitter, au cours de l’année 2018, non seulement l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017, mais aussi le prélèvement à la source sur les revenus concernés par le projet de réforme du Gouvernement, perçus lors de l’année 2018. Exemple 1 : Soit un célibataire ayant déclaré au titre des années 2016 et 2017 des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 36 000 €, soit 3 000 € par mois. L’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années 2016 et 2017 est supposé constant, égal à 4 075 €. Lors de l’année 2018, le taux de prélèvement à la source du contribuable, calculé par l’administration fiscale, sera de 11,3 % (4 075 / 36 000). En supposant que les revenus salariaux perçus par le contribuable au cours de l’année 2018 sont identiques à ceux des années précédentes, le montant de prélèvement à la source effectué au cours de l’année 2018 sur les revenus salariaux du contribuable sera de 4 068 € (11,3 % x 36 000), soit 339 € (4 068 / 12) par mois entre janvier et décembre 2018. En l’absence de modalités particulières de transition, au cours de l’année 2018, le contribuable devra également acquitter l’impôt sur les revenus perçus lors de l’année 2017. En supposant que les versements correspondants sont effectués sous forme de mensualités, le contribuable devra par conséquent acquitter chaque mois, entre janvier et octobre 2018, des mensualités d’un montant de 408 € (4 075 / 10) chacune. Ainsi, chaque mois entre janvier et octobre 2018, le contribuable acquittera 747 € (339 + 408), soit un montant 83 % (339 / 408) supérieur à celui qui aurait été acquitté au titre de l’année 2017 en l’absence de mise en œuvre du prélèvement à la source à compter du 1 er janvier 2018 (408 €). Au final, au cours de l’année 2018, le contribuable aura acquitté un montant de 8 148 € (4 068 + 4 080), représentant le double du montant d’impôt sur le revenu qu’il aurait dû acquitter en l’absence de mise en œuvre du prélèvement à la source à compter du 1 er janvier 2018 (4 075 €). Exemple 2 : Soit un foyer fiscal constitué d’un couple et de deux enfants ayant déclaré au titre des années 2016 et 2017 des BNC pour un montant annuel imposable de 60 000 €. L’impôt sur le revenu dû par le foyer au titre des années 2016 et 2017 est supposé constant, égal à 4 326 €. Lors de l’année 2018, le taux de prélèvement à la source du foyer, calculé par l’administration fiscale, sera de 7,2 % (4 326 / 60 000). Lors de l’année 2018, le foyer fiscal réalise des BNC pour un montant annuel imposable de 72 000 €.

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Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

En mars de l’année N, le foyer décide de demander une modulation à la baisse de son prélèvement à la <strong>source</strong><br />

afin de prendre en compte la naissance de son enfant. Il se rend sur le site impots.gouv.fr, dans un espace<br />

personnel et authentifié, et renseigne à cette occasion l’estimation, par ses soins, de sa situation et de<br />

l’ensemble des revenus qu’il percevra in fine au titre de l’année N, soit 60 000 €. À cet égard, il devra indiquer<br />

l’évolution prévue de sa situation familiale : au titre de l’année N, le quotient familial du foyer ne sera plus de<br />

deux parts mais de deux parts et demi.<br />

Sur la base de cette estimation, l’impôt sur le revenu dû par le foyer au titre de l’année N, i.e. sur des salaires<br />

d’un montant annuel imposable de 60 000 € pour deux parts et demi de quotient familial, serait de 4 165 €.<br />

L’administration fiscale calculera alors le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> correspondant à cette estimation, soit<br />

6,9 % (4 165 / 60 000), ainsi que le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> correspondant à cette estimation, soit<br />

4 140 € (6,9 % x 60 000).<br />

Dans la mesure où le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> correspondant à l’estimation de la situation et des<br />

revenus du foyer au titre de l’année N (4 140 €) est inférieur à 90 % du montant de prélèvement à la <strong>source</strong> qui<br />

serait effectué au cours de l’année N en l’absence de modulation (4 920 €), et que la différence positive entre<br />

ces deux montants est supérieure à 200 €, le foyer est autorisé à moduler à la baisse.<br />

L’administration fiscale transmettra alors le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> de 6,9 % aux employeurs du<br />

couple. Ce nouveau taux de prélèvement sera appliqué au plus tard à compter de juillet de l’année N.<br />

Toutefois, en décembre de l’année N, le premier membre du couple perçoit pour la première fois une<br />

gratification exceptionnelle de 5 000 € de son employeur sur laquelle ce dernier prélève un montant de<br />

prélèvement à la <strong>source</strong> de 345 € (5 000 x 6,9 %).<br />

En supposant que le nouveau taux de prélèvement sera appliqué à compter de juin de l’année N, le montant<br />

total de prélèvement à la <strong>source</strong> acquitté par le foyer au cours de l’année N sera de 4 810 € ((8,2 % x 5 000 x 5<br />

+ 6,9 % x 5 000 x 7) + 345 €).<br />

En mai de l’année N+1, le foyer aura déclaré au titre de l’année N des revenus salariaux pour un montant annuel<br />

imposable de 65 000 €, incluant la gratification exceptionnelle perçue en décembre N pour un montant<br />

imposable de 5 000 €. Le contribuable bénéficiera par conséquent d’une restitution de 15 € (4 795 – 4 810).<br />

Si, en juin de l’année N, le contribuable avait correctement effectué son estimation, l’administration fiscale aurait<br />

alors calculé un taux de prélèvement à la <strong>source</strong> de 7,4 % (4 795 / 65 000), ainsi que le montant de prélèvement<br />

à la <strong>source</strong> correspondant à cette estimation, soit 4 810 € (7,4 % x 65 000).<br />

Dans la mesure où le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> correspondant à l’estimation de la situation et des<br />

revenus du contribuable au titre de l’année N (4 810 €) aurait en réalité été supérieur à 90 % du montant de<br />

prélèvement à la <strong>source</strong> qui serait effectué au cours de l’année N en l’absence de modulation 5 330 € (8,2 % x<br />

65 000), le foyer n’était pas autorisé à moduler à la baisse.<br />

Le foyer devrait par conséquent acquitter des pénalités calculées sur la différence positive entre le montant du<br />

prélèvement qui aurait été effectué sans modulation et le montant du prélèvement effectué, soit 52 € (10 % x<br />

(5 330 – 4 810)).<br />

Toutefois, dans la mesure où le foyer peut justifier que l’estimation erronée de ses revenus a été réalisée de<br />

bonne foi à la date de sa demande de modulation et provient du paiement en décembre d’une gratification<br />

exceptionnelle dont le versement était difficilement prévisible à cette date et qui ne pouvait être compensée par<br />

une modulation à la hausse dès l’année N, la majoration ne s’appliquera pas.

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