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PLF 2017 213<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Sur la base de cette estimation erronée, i.e. sur des revenus salariaux d’un montant annuel imposable de<br />

64 000 €, l’impôt sur le revenu dû par le foyer au titre de l’année N serait de 5 991 €. L’administration fiscale<br />

calculera alors le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> correspondant à cette estimation, soit 9,4 % (5 991 / 64 000),<br />

ainsi que le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> correspondant à cette estimation, soit 6 016 € (9,4 % x 64 000).<br />

Sur la base de cette même estimation erronée, l’administration calculera également le montant de prélèvement<br />

à la <strong>source</strong> effectué au cours de l’année N sur les revenus salariaux du foyer en l’absence de modulation à la<br />

baisse, soit 8 704 € (13,6 % x (3 000 x 2 + 1 000 x 10 + 4 000 x 12)).<br />

Dans la mesure où le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> correspondant à l’estimation erronée de la situation et<br />

des revenus du foyer au titre de l’année N (6 016 €) est inférieur à 90 % du montant de l’estimation du<br />

prélèvement à la <strong>source</strong> qui serait effectué au cours de l’année N en l’absence de modulation (8 704 €), et que<br />

la différence positive entre ces deux montants est supérieure à 200 €, le foyer est autorisé à moduler à la<br />

baisse.<br />

L’administration fiscale transmettra alors le taux prélèvement à la <strong>source</strong> de 9,4 % aux employeurs du foyer. Ce<br />

nouveau taux de prélèvement sera appliqué au plus tard à compter de juin de l’année N.<br />

En supposant que le nouveau taux de prélèvement sera appliqué à compter d’avril de l’année N, le montant total<br />

de prélèvement à la <strong>source</strong> acquitté par le foyer au cours de l’année N sera de 7 902 € soit 6 814 € (13,6 % x<br />

(3 000 x 2 + 1 000 + 4 000 x 3) + 9,4 % x (1 000 + 4 000) x 9) sur la base de son estimation erronée auquel<br />

s’ajoute le prélèvement à la <strong>source</strong> acquitté sur la prime omise par le salarié, soit 1 088 € (8 000 € x 13,6 %).<br />

En mai de l’année N+1, le foyer aura déclaré au titre de l’année N des revenus salariaux pour un montant annuel<br />

imposable de 72 000 €, incluant la prime perçue en janvier N. Le foyer devra par conséquent acquitter un<br />

montant d’impôt complémentaire de 249 € (8 151 – 7 902).<br />

Si, en mars de l’année N, le foyer avait correctement effectué son estimation, l’administration fiscale aurait alors<br />

calculé un taux de prélèvement à la <strong>source</strong> de 11,3 % (8 151 / 72 000), ainsi que le montant de prélèvement à la<br />

<strong>source</strong> correspondant à cette estimation, soit 8 136 € (11,3 % x 72 000).<br />

Dans la mesure où le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> correspondant à l’estimation correcte de la situation<br />

et des revenus du foyer au titre de l’année N (8 136 €) aurait bien été inférieur à 90 % du montant de<br />

prélèvement à la <strong>source</strong> qui aurait été effectué au cours de l’année N en l’absence de modulation, soit 9 792 €<br />

(8 704 + 1 088), et que la différence positive entre ces deux montants est supérieure à 200 €, le foyer était bien<br />

autorisé à moduler à la baisse.<br />

Toutefois, le montant du prélèvement à la <strong>source</strong> qui aurait été effectué correspondant à l’estimation erronée de<br />

la situation et des revenus du foyer au titre de l’année N (6 016 €) s’avère inférieur à 90 % du montant du<br />

prélèvement à la <strong>source</strong> correspondant à l’estimation correcte de la situation et des revenus du foyer au titre de<br />

l’année N (8 136 €).<br />

Le foyer devra par conséquent acquitter des pénalités calculées sur la différence positive entre le montant du<br />

prélèvement qui aurait été effectué correspondant à l’estimation correcte de la situation et des revenus du foyer<br />

au titre de l’année N (8 136 €) et le montant du prélèvement effectué (7 902 €), soit 23 € (10 % x (8 136 –<br />

7 902)).<br />

Le foyer avait bien le droit de demander la modulation à la baisse de son prélèvement mais l’estimation erronée<br />

de sa baisse de revenus était excessive.<br />

- Exemple 13 : Famille autorisée à moduler et dont l’estimation, par ses soins, de ses revenus était<br />

erronée mais qui justifie que cette estimation erronée a été réalisée de bonne foi et<br />

provient d’éléments difficilement prévisibles<br />

Soit un couple ayant déclaré, au titre de chacune des années N-2 et N-1, des traitements pour un montant<br />

annuel imposable de 60 000 € par an, soit 5 000 € par mois.<br />

Le montant d’impôt sur le revenu dû par le foyer au titre des années N-2 et N-1, sur la base de deux parts de<br />

quotient familial, est supposé constant, égal à 4 911 €.<br />

Lors de l’année N, le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> du foyer, calculé par l’administration fiscale, sera de 8,2 %<br />

(4 911 / 60 000).<br />

Le couple a un enfant qui naît en février de l’année N.<br />

Au cours de l’année N, en l’absence de modulation, le montant total de prélèvement à la <strong>source</strong> annuel sera de<br />

4 920 € (8,2 % x 60 000).

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