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PLF 2017 209<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

En septembre de l’année N+1, en supposant que l’estimation réalisée par le foyer était exacte, celui-ci aura<br />

déclaré au titre de l’année N des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 36 000 € et des gains<br />

provenant de cession de valeurs mobilières pour un montant imposable de 10 000 €. Le foyer devra par<br />

conséquent acquitter un montant d’impôt complémentaire de 448 € (2 527 – 2 079), correspondant<br />

principalement à l’impôt afférent aux gains provenant de la cession de valeurs mobilières.<br />

L’adaptation de la retenue à la <strong>source</strong> aux variations des revenus salariaux du foyer aura permis d’anticiper de<br />

manière contemporaine le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N sur les revenus salariaux à<br />

hauteur de 1 134 € (6,3 % x (4 500 – 3 000) x 12).<br />

La modulation à la baisse du prélèvement à la <strong>source</strong> aura quant à elle permis d’anticiper de manière<br />

contemporaine le paiement d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N sur les revenus salariaux à hauteur de<br />

189 € ((6,3 % - 5,4 %) x 7 x 3 000).<br />

- Exemple 8 : Célibataire percevant des BIC (ou BNC ou BA) en diminution et des revenus fonciers<br />

en augmentation<br />

Soit un célibataire ayant déclaré, au titre de chacune des années N-2 et N-1, des BIC pour un montant annuel<br />

imposable de 36 000 €.<br />

Le montant d’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années N-2 et N-1 est supposé constant,<br />

égal à 5 155 €.<br />

Lors de l’année N, le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> du contribuable, calculé par l’administration fiscale, sera<br />

de 14,3 % (5 155 / 36 000).<br />

Lors de l’année N, l’activité BIC du contribuable diminue. Parallèlement, au cours de l’année N-1, le contribuable<br />

a acquis un bien immobilier, mis en location à compter du 1 er janvier de l’année N.<br />

Le contribuable estime ainsi qu’il réalisera, lors de l’année N, des BIC pour un montant annuel imposable de<br />

30 000 € et qu’il percevra également, lors de cette même année, des revenus nets fonciers pour un montant<br />

annuel imposable de 12 000 €.<br />

Au cours de l’année N, en l’absence de modulation, le montant d’acompte contemporain acquitté par le<br />

contribuable sera de 5 148 € (14,3 % x 36 000).<br />

En avril de l’année N, le contribuable décide de demander une modulation à la baisse de son prélèvement à la<br />

<strong>source</strong> afin de prendre en compte la diminution attendue de ses BIC. Il se rend sur le site impots.gouv.fr, dans<br />

un espace personnel et authentifié, et renseigne à cette occasion l’estimation, par ses soins, de sa situation et<br />

de l’ensemble des revenus qu’il percevra in fine au titre de l’année N, soit 42 000 € (30 000 + 12 000).<br />

Sur la base de cette estimation, l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année N, i.e. sur des BIC<br />

d’un montant annuel imposable de 30 000 € et des revenus nets fonciers d’un montant annuel imposable de<br />

12 000 €, serait de 6 955 €.<br />

L’administration fiscale calculera alors le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> correspondant à cette estimation, soit<br />

16,6 % (6 955 / 42 000), ainsi que le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> correspondant à cette estimation, soit<br />

6 972 € (16,6 % x 42 000).<br />

Dans la mesure où le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> correspondant à l’estimation de la situation et des<br />

revenus du couple au titre de l’année N (6 972 €) est supérieur à 90 % du montant de prélèvement à la <strong>source</strong><br />

qui serait effectué au cours de l’année N en l’absence de modulation (5 148 €), le contribuable n’est pas autorisé<br />

à moduler à la baisse.<br />

Toutefois, il pourra librement choisir de moduler à la hausse sur la base de cette estimation. L’administration<br />

fiscale calculera alors un nouvel échéancier de versements d’acompte contemporain.<br />

En supposant que cet échéancier s’appliquera à compter de juin de l’année N, le contribuable acquittera entre<br />

juin et décembre de l’année N des versements mensuels d’acompte contemporain d’un montant de 581 € (6 972<br />

/ 12) chacun. Par ailleurs, entre janvier et mai de l’année N, le contribuable aura acquitté des versements<br />

mensuels d’acompte contemporain d’un montant de 429 € (5 148 / 12) chacun. Au total, au cours de l’année N,<br />

le contribuable aura acquitté un montant d’acompte contemporain de 6 212 € (429 x 5 + 581 x 7).<br />

En septembre de l’année N+1, en supposant que l’estimation réalisée par le contribuable était exacte, celui-ci<br />

aura déclaré au titre de l’année N des BIC pour un montant annuel imposable de 30 000 € et des revenus nets<br />

fonciers pour un montant annuel imposable de 12 000 €. Il restera au contribuable à acquitter un montant<br />

d’impôt complémentaire de 743 € (6 955 – 6 212).<br />

La modulation à la hausse du prélèvement à la <strong>source</strong> aura permis d’anticiper de manière contemporaine le<br />

paiement d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N à hauteur de 1 064 € (6 212 – 5 148).

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