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PLF 2017 205<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Lors de l’année N, en l’absence de modulation, le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> du contribuable, calculé par<br />

l’administration fiscale, sera de 20,6 % (12 355 / 60 000), soit un montant d’acompte contemporain de 12 360 €<br />

(20,6 % x 60 000) acquitté par le contribuable sous forme de versements mensuels de 1 030 € (12 360 / 12)<br />

chacun.<br />

Au début du second trimestre de l’année N, le contribuable estime qu’il réalisera in fine lors de l’année N des<br />

BIC d’un montant annuel imposable de 48 000 €.<br />

En juin de l’année N, le contribuable décide de moduler à la baisse le montant de son acompte contemporain. Il<br />

se rend sur le site impots.gouv.fr, dans un espace personnel et authentifié, et renseigne à cette occasion<br />

l’estimation, par ses soins, de sa situation et de l’ensemble des revenus qu’il percevra in fine au titre de<br />

l’année N, soit 48 000 €.<br />

Sur la base de cette estimation, l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année N, i.e. sur des BIC<br />

d’un montant annuel imposable de 48 000 € sera de 8 755 €.<br />

L’administration fiscale calculera alors le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> correspondant à cette estimation, soit<br />

18,2 % (8 755 / 48 000), ainsi que le montant d’acompte contemporain correspondant à cette estimation, soit<br />

8 736 € (18,2 % x 48 000).<br />

Dans la mesure où le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> correspondant à l’estimation de la situation et des<br />

revenus du contribuable au titre de l’année N (8 736 €) est inférieur à 90 % du montant de prélèvement à la<br />

<strong>source</strong> qui serait effectué au cours de l’année N en l’absence de modulation (12 355 €), et que la différence<br />

positive entre ces deux montants est supérieure à 200 €, le contribuable est autorisé à moduler à la baisse.<br />

L’administration fiscale élaborera alors un nouvel échéancier de versements afférents à l’acompte contemporain,<br />

applicable au plus tard à compter d’août de l’année N.<br />

En supposant que ce nouvel échéancier sera appliqué à compter de juillet de l’année N, de janvier à juin de<br />

l’année N, le contribuable aura acquitté un montant d’acompte contemporain de 6 180 € (1 030 x 6).<br />

À compter de juillet de l’année N, compte tenu du caractère rétrospectif de la modulation de l’acompte<br />

contemporain (cf. C précédent), le contribuable devra acquitter un montant d’acompte contemporain de 2 556 €<br />

(8 736 – 6 180), sous forme de six versements mensuels d’un montant de 426 € (2 556 / 6) chacun.<br />

En septembre de l’année N+1, en supposant que l’estimation réalisée par le contribuable était exacte, celui-ci<br />

aura déclaré au titre de l’année N des BIC d’un montant annuel imposable de 48 000 €. Le contribuable n’aura<br />

pas de montant d’impôt complémentaire à acquitter, l’intégralité de l’impôt sur le revenu au titre de l’année N<br />

ayant été acquitté lors de l’année N.<br />

La modulation à la baisse du prélèvement à la <strong>source</strong> aura permis d’adapter de manière contemporaine le<br />

paiement d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N à hauteur de 3 619 € (12 355 – 8 736).<br />

- Exemple 4 : Couple percevant des revenus fonciers en diminution, cette baisse étant compensée<br />

par une augmentation des revenus salariaux<br />

Soit un couple ayant déclaré, au titre de chacune des années N-2 et N-1, pour le premier membre du couple,<br />

des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 24 000 €, soit 2 000 € par mois, et, pour le second<br />

membre du couple, des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 36 000 €, soit 3 000 € par<br />

mois, le foyer ayant également déclaré au titre de ces mêmes années des revenus nets fonciers pour un<br />

montant annuel imposable de 18 000 €.<br />

Le montant d’impôt sur le revenu dû par le couple au titre des années N-2 et N-1 est supposé constant, égal à<br />

10 311 €.<br />

Lors de l’année N, le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> du couple, calculé par l’administration fiscale, sera de<br />

13,2 % (10 311 / (24 000 + 36 000 + 18 000)).<br />

Lors de l’année N, le couple décide de ne pas mettre en location pendant quatre mois son bien immobilier<br />

générant des revenus fonciers. En mars de l’année N, le couple estime ainsi que ses revenus nets fonciers<br />

perçus lors de l’année N seront de 12 000 € (18 000 x 8 / 12).<br />

Dans le même temps, le premier membre du couple ayant eu une promotion, celui-ci estime que ses revenus<br />

salariaux augmenteront pour atteindre un montant annuel imposable de 30 000 €, soit 2 500 € par mois, les<br />

revenus du second membre du couple restant inchangés.<br />

Au cours de l’année N, en l’absence de modulation, le montant de retenue à la <strong>source</strong> mensuel sur les revenus<br />

salariaux du premier membre du couple sera de 330 € (13,2 % x 2 500), celui du second membre du couple<br />

étant de 393 € (13,2 % x 3 000). Le montant d’acompte contemporain afférent aux revenus fonciers sera quant à<br />

lui de 2 376 € (13,2 % x 18 000), acquitté sous forme de versements mensuels d’un montant de 198 € chacun

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