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202 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Exemple : Soit un couple qui conclut un PACS en mars de l’année N. Au titre des années N-2, N-1 et N, le premier membre du couple perçoit des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 36 000 €, soit 3 000 € par mois, tandis que son conjoint perçoit des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 12 000 €, soit 1 000 € par mois. L’impôt sur le revenu dû par le premier membre du couple au titre des années N-2 et N-1 est de 4 075 €, son conjoint étant non imposable au titre de cette même année. À compter du 1 er janvier de l’année N, le taux de prélèvement à la source du premier membre du couple sera de 11,3 % (4 075 / 36 000), tandis que celui de son conjoint sera de 0 % (0 / 12 000). Le couple déclare la conclusion du PACS à l’administration fiscale en avril de l’année N. À compter de juillet de l’année N, s’appliquera aux revenus salariaux de chaque membre du couple un taux de prélèvement à la source, calculé par l’administration fiscale à la suite de cette déclaration en rapprochant les dernières déclarations connues de chacun des conjoints, égal à 6,9 % (3 332 / (36 000 + 12 000)), l’impôt sur le revenu d’un couple déclarant des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 48 000 € (36 000 + 12 000) étant de 3 332 €. En juin de l’année N, le couple, en raison d’une naissance à venir d’un enfant en octobre de l’année N, réalise une demande de modulation à la baisse. En l’absence de modulation, le montant de son prélèvement contemporain effectué sur les revenus salariaux du couple au cours de l’année N sera égal à 3 690 € (11,3 % x 3 000 x 6 + 0 % x 1 000 x 6 + 6,9 % x 3 000 x 6 + 6,9 % x 1 000 x 6). L’impôt sur le revenu d’un couple avec un enfant percevant des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 48 000 € (36 000 + 12 000) est égal à 2 653 €. Par conséquent, en cas de modulation, le taux de prélèvement à la source qui s’appliquera à compter de septembre de l’année N aux revenus salariaux du couple, supposé être soumis à imposition commune au titre de l’année N, sera de 5,5 % (2 653 / 48 000). Ainsi, en cas de modulation, le montant de prélèvement à la source effectué au cours de l’année N sur les revenus salariaux du couple sera de 3 466 € (11,3 % x 3 000 x 6 + 0 % x 1 000 x 6 + 6,9 % x 3 000 x 2 + 6,9 % x 1 000 x 2 + 5,5 % x 3 000 x 4 + 5,5 % x 1 000 x 4). En septembre de l’année N+1, le couple aura déclaré des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 48 000 €, le foyer étant à présent constitué de 2,5 parts. Il se verra restituer un montant d’impôt de 813 € (3 466 – 2 653). La déclaration de conclusion du PACS et la modulation à la baisse afin de prendre en compte la naissance auront permis d’anticiper de manière contemporaine le paiement d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N à hauteur de 609 € (4 075 – 3 466). En outre, dans la mesure où, en cas de modulation à la baisse trop importante, le contribuable serait exposé à des sanctions, si, à l’issue d’une modulation à la baisse au cours de l’année N, celui-ci réalise une nouvelle estimation de l’ensemble des revenus qu’il percevra in fine au titre de cette même année montrant que sa première modulation était trop importante, il pourra alors avoir recours à une modulation à la hausse, afin de ne pas subir de pénalités en septembre de l’année N+1, lors du calcul du solde d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N. Exemple : Soit un foyer fiscal constitué d’un couple ayant déclaré, au titre des années N-2 et N-1, des BNC pour un montant annuel imposable de 108 000 €. L’impôt sur le revenu dû par le foyer au titre des années N-2 et N-1 est supposé constant, égal à 21 111 €. Lors de l’année N, le taux de prélèvement du foyer sera de 19,5 % (21 111 / 108 000). À compter de janvier de l’année N, le foyer acquittera un montant d’acompte contemporain de 21 060 € (19,5 % x 108 000), sous forme de versements mensuels d’un montant de 1 755 € chacun (21 060 / 12). En janvier de l’année N, le foyer estime qu’il réalisera, au titre de l’année N, des BNC pour un montant annuel imposable de 54 000 €. L’impôt sur le revenu afférent à cette estimation est égal à 4 911 €. Le nouveau taux de prélèvement issu de la modulation sera par conséquent égal à 9,1 % (4 911 / 54 000). Le montant de prélèvement contemporain auquel serait soumis le contribuable en l’absence de modulation sera de 21 060 € (19,5% x 108 000) tandis que celui auquel il serait soumis sur la base de son estimation sera de 4 914 € (9,1 % x 54 000). Le contribuable est par conséquent autorisé à moduler à la baisse (4 914 < 90 % x 21 060 et 21 060 – 4 914 > 200 €). À compter d’avril de l’année N, le foyer n’aura plus à acquitter de versement d’acompte contemporain (9,1 % x 54 000 < 3 x 1 755).
PLF 2017 203 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 En juillet de l’année N, le contribuable réévalue son estimation et la porte, au titre de l’année, à un montant annuel imposable de BNC égal à 72 000 €. L’impôt sur le revenu afférent à cette estimation est égal à 10 311 €. Le nouveau taux de prélèvement issu de cette estimation sera par conséquent égal à 14,3 % (10 311 / 72 000). Si cette nouvelle estimation est exacte, le contribuable devrait acquitter, au cours de l’année N, un montant d’acompte contemporain de 10 296 €. Sans modulation à la hausse, le contribuable acquittera un montant d’acompte contemporain de 5 265 € (1 755 x 3 + 0 x 9) et s’exposera à des pénalités. Si, en août de l’année N, sur la base de sa nouvelle estimation, le contribuable souhaite moduler à la hausse le montant de son prélèvement à la source, il pourra augmenter librement son taux de prélèvement ou l’assiette de l’acompte contemporain. En supposant que la modulation à la hausse sera effective en septembre de l’année N, le contribuable pourra utilement demander, en juillet de l’année N, que son taux de prélèvement soit porté de 9,1 % à 28 % ((10 296 – 5 265) x 12 / 4 / 54 000) ou que l’assiette de l’acompte contemporain soit portée de 54 000 € à 165 857 € ((10 296 – 5 265) x 12 / (4 x 9,1 %)). F. – Les modalités de mise en œuvre ayant été précisées, le projet de réforme du Gouvernement peut à présent être illustré sous forme de situations type - Exemple 1 : Célibataire percevant des revenus salariaux en diminution Soit un célibataire ayant déclaré, au titre de chacune des années N-2 et N-1, des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 30 000 €, soit 2 500 € par mois. Le montant d’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années N-2 et N-1 est supposé constant, égal à 2 455 €. Lors de l’année N, le taux de prélèvement à la source du contribuable, calculé par l’administration fiscale, sera de 8,2 % (2 455 / 30 000), soit un montant de prélèvement à la source mensuel de 205 € (8,2 % x 2 500). À compter du 1 er mai de l’année N, les revenus salariaux imposables du contribuable chutent à 1 500 € par mois. En l’absence de modulation à la baisse, le montant de prélèvement à la source effectué au cours de l’année N sur les revenus salariaux du contribuable sera de 1 804 € (8,2 % x (2 500 x 4 + 1 500 x 8)). En mai de l’année N, le contribuable décide de moduler à la baisse le montant de son prélèvement à la source. Il se rend sur le site impots.gouv.fr, dans un espace personnel et authentifié, et renseigne à cette occasion l’estimation, par ses soins, de sa situation et de l’ensemble des revenus qu’il percevra in fine au titre de l’année N, soit 22 000 € (2 500 x 4 + 1 500 x 8). Sur la base de cette estimation, l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année N, i.e. sur des revenus salariaux d’un montant annuel imposable de 22 000 € serait de 1 309 €. L’administration fiscale calculera alors le taux de prélèvement à la source correspondant à cette estimation, soit 6 % (1 309 / 22 000), ainsi que le montant de prélèvement à la source correspondant à cette estimation, soit 1 320 € (6 % x 22 000). Dans la mesure où le montant de prélèvement à la source correspondant à l’estimation de la situation et des revenus du contribuable au titre de l’année N (1 320 €) est inférieur à 90 % du montant de prélèvement à la source qui serait effectué au cours de l’année N en l’absence de modulation (1 804 €), et que la différence positive entre ces deux montants est supérieure à 200 €, le contribuable est autorisé à moduler à la baisse. L’administration fiscale transmettra alors le taux prélèvement à la source de 6 % à l’employeur du contribuable. Ce nouveau taux de prélèvement sera appliqué au plus tard à compter d’août de l’année N. En supposant que le nouveau taux de prélèvement sera appliqué à compter de juillet de l’année N, le montant total de prélèvement à la source acquitté par le contribuable au cours de l’année N sera de 1 606 € (8,2 % x 2 500 x 4 + 8,2 % x 1 500 x 2 + 6 % x 1 500 x 6). En septembre de l’année N+1, en supposant que l’estimation réalisée par le contribuable était exacte, celui-ci aura déclaré au titre de l’année N des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 22 000 €. Le contribuable se verra par conséquent restituer un montant d’impôt de 297 €. L’adaptation de la retenue à la source aux variations de salaires du contribuable aura permis d’ajuster de manière contemporaine et automatique le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N à hauteur de 656 € (8,2 % x (2 500 – 1 500) x 8).
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Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
En juillet de l’année N, le contribuable réévalue son estimation et la porte, au titre de l’année, à un montant annuel<br />
imposable de BNC égal à 72 000 €. L’impôt sur le revenu afférent à cette estimation est égal à 10 311 €. Le<br />
nouveau taux de prélèvement issu de cette estimation sera par conséquent égal à 14,3 % (10 311 / 72 000). Si<br />
cette nouvelle estimation est exacte, le contribuable devrait acquitter, au cours de l’année N, un montant d’acompte<br />
contemporain de 10 296 €.<br />
Sans modulation à la hausse, le contribuable acquittera un montant d’acompte contemporain de 5 265 € (1 755 x 3<br />
+ 0 x 9) et s’exposera à des pénalités.<br />
Si, en août de l’année N, sur la base de sa nouvelle estimation, le contribuable souhaite moduler à la hausse le<br />
montant de son prélèvement à la <strong>source</strong>, il pourra augmenter librement son taux de prélèvement ou l’assiette de<br />
l’acompte contemporain.<br />
En supposant que la modulation à la hausse sera effective en septembre de l’année N, le contribuable pourra<br />
utilement demander, en juillet de l’année N, que son taux de prélèvement soit porté de 9,1 % à 28 % ((10 296 –<br />
5 265) x 12 / 4 / 54 000) ou que l’assiette de l’acompte contemporain soit portée de 54 000 € à 165 857 € ((10 296 –<br />
5 265) x 12 / (4 x 9,1 %)).<br />
F. – Les modalités de mise en œuvre ayant été précisées, le projet de réforme du<br />
Gouvernement peut à présent être illustré sous forme de situations type<br />
- Exemple 1 : Célibataire percevant des revenus salariaux en diminution<br />
Soit un célibataire ayant déclaré, au titre de chacune des années N-2 et N-1, des revenus salariaux pour un<br />
montant annuel imposable de 30 000 €, soit 2 500 € par mois.<br />
Le montant d’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années N-2 et N-1 est supposé constant,<br />
égal à 2 455 €.<br />
Lors de l’année N, le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> du contribuable, calculé par l’administration fiscale, sera<br />
de 8,2 % (2 455 / 30 000), soit un montant de prélèvement à la <strong>source</strong> mensuel de 205 € (8,2 % x 2 500).<br />
À compter du 1 er mai de l’année N, les revenus salariaux imposables du contribuable chutent à 1 500 € par mois.<br />
En l’absence de modulation à la baisse, le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> effectué au cours de l’année N<br />
sur les revenus salariaux du contribuable sera de 1 804 € (8,2 % x (2 500 x 4 + 1 500 x 8)).<br />
En mai de l’année N, le contribuable décide de moduler à la baisse le montant de son prélèvement à la <strong>source</strong>. Il<br />
se rend sur le site impots.gouv.fr, dans un espace personnel et authentifié, et renseigne à cette occasion<br />
l’estimation, par ses soins, de sa situation et de l’ensemble des revenus qu’il percevra in fine au titre de<br />
l’année N, soit 22 000 € (2 500 x 4 + 1 500 x 8).<br />
Sur la base de cette estimation, l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année N, i.e. sur des<br />
revenus salariaux d’un montant annuel imposable de 22 000 € serait de 1 309 €.<br />
L’administration fiscale calculera alors le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> correspondant à cette estimation, soit<br />
6 % (1 309 / 22 000), ainsi que le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> correspondant à cette estimation, soit<br />
1 320 € (6 % x 22 000).<br />
Dans la mesure où le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> correspondant à l’estimation de la situation et des<br />
revenus du contribuable au titre de l’année N (1 320 €) est inférieur à 90 % du montant de prélèvement à la<br />
<strong>source</strong> qui serait effectué au cours de l’année N en l’absence de modulation (1 804 €), et que la différence<br />
positive entre ces deux montants est supérieure à 200 €, le contribuable est autorisé à moduler à la baisse.<br />
L’administration fiscale transmettra alors le taux prélèvement à la <strong>source</strong> de 6 % à l’employeur du contribuable.<br />
Ce nouveau taux de prélèvement sera appliqué au plus tard à compter d’août de l’année N.<br />
En supposant que le nouveau taux de prélèvement sera appliqué à compter de juillet de l’année N, le montant<br />
total de prélèvement à la <strong>source</strong> acquitté par le contribuable au cours de l’année N sera de 1 606 € (8,2 % x<br />
2 500 x 4 + 8,2 % x 1 500 x 2 + 6 % x 1 500 x 6).<br />
En septembre de l’année N+1, en supposant que l’estimation réalisée par le contribuable était exacte, celui-ci<br />
aura déclaré au titre de l’année N des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 22 000 €. Le<br />
contribuable se verra par conséquent restituer un montant d’impôt de 297 €.<br />
L’adaptation de la retenue à la <strong>source</strong> aux variations de salaires du contribuable aura permis d’ajuster de<br />
manière contemporaine et automatique le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N à hauteur<br />
de 656 € (8,2 % x (2 500 – 1 500) x 8).