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PLF 2017 201<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Dans la seconde situation, le contribuable était en droit de moduler puisque la différence entre le montant de<br />

prélèvement à la <strong>source</strong>, recalculé sur la base des revenus perçus in fine au titre de l’année N, et le montant de<br />

prélèvement à la <strong>source</strong>, recalculé sur la base de l’estimation réalisée par le contribuable au moment de sa<br />

demande de modulation, est supérieure à plus de 10 % du montant de prélèvement à la <strong>source</strong>, recalculé sur la<br />

base des revenus perçus in fine au titre de l’année N. Une majoration de 10 % s’appliquera à la différence,<br />

lorsqu’elle est positive, entre ce dernier montant et le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> effectué in fine.<br />

Toutefois, lorsque le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> qui aura été effectué in fine est inférieur de plus de<br />

30 % au montant de prélèvement à la <strong>source</strong>, recalculé sur la base de l’estimation réalisée par le contribuable<br />

au moment de sa demande de modulation, le taux de la majoration sera égal à la moitié de la différence positive<br />

entre ces deux montants, rapportée à ce second montant.<br />

Un contribuable se retrouvant dans cette situation était bel et bien autorisé à moduler à la baisse. Néanmoins,<br />

en raison d’une estimation par ses soins, abusive ou erronée, la modulation à la baisse a été excessive, ce<br />

caractère excessif n’étant constaté qu’au-delà d’une marge d’erreur de 10 %. En outre, là encore, il est logique<br />

que la pénalité croisse en fonction de la perte budgétaire de l’État correspondant à cette modulation à la baisse<br />

excessive : celle-ci dépendra ainsi de l’écart entre le prélèvement à la <strong>source</strong> réellement effectué et le<br />

prélèvement qui aurait dû être effectué, recalculé sur la base des revenus perçus in fine au titre de l’année N.<br />

Exemple : Soit un foyer fiscal dont le prélèvement à la <strong>source</strong> qui aurait été effectué au cours de l’année N en<br />

l’absence de modulation est de 5 000 €.<br />

Sur la base d’une estimation, par ses soins, de sa situation et des revenus qu’il percevra in fine au titre de<br />

l’année N, le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> auquel devrait être soumis le contribuable au cours de l’année N<br />

est égal à 1 000 €.<br />

Le contribuable est par conséquent autorisé à moduler à la baisse (1 000 < 90 % x 5 000 et 5 000 – 1 000 > 200 €).<br />

En septembre de l’année N+1, sur la base des revenus perçus in fine par le foyer au titre de l’année N, le montant<br />

de prélèvement à la <strong>source</strong> auquel aurait dû être soumis le foyer se révèle être égal à 3 000 €.<br />

Le prélèvement à la <strong>source</strong> effectué in fine au cours de l’année N est de 2 500 € (> 70 % x 3 000).<br />

Dans la mesure où 1 000 < 90 % x 3 000, une pénalité de 50 € (10 % x (3 000 – 2 500)) sera appliquée.<br />

Si le prélèvement à la <strong>source</strong> effectué in fine au cours de l’année N avait été de 1 000 € (< 70 % x 3 000), une<br />

pénalité de 667 € soit ½ x ((3 000 – 1 000) / 3 000 x (3 000 – 1 000)) aurait été appliquée avec un taux de 33,33 %.<br />

Enfin, le projet de réforme du Gouvernement prévoit que les pénalités susmentionnées ne s’appliquent pas ou<br />

soient réduites lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été,<br />

en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation et provient d’éléments<br />

difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué<br />

en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé par l’administration fiscale, en raison de la<br />

répartition de ses revenus au cours de l’année.<br />

E. – Le projet de réforme du Gouvernement prévoit qu’une modulation puisse faire<br />

suite à un changement de situation ou à une modulation précédente<br />

Le projet de réforme du Gouvernement prévoit de prendre en compte, de manière contemporaine, les<br />

changements de situation des ménages en cas de mariage ou PACS, de décès d’un membre du couple, ou d’un<br />

divorce ou d’une séparation. Il s’agira d’une avancée majeure par rapport aux règles actuellement en vigueur (cf.<br />

partie 2, sous-partie 3, 4).<br />

De manière naturelle, par souci d’efficience, le projet de réforme du Gouvernement prévoit en outre que<br />

lorsqu’un changement de situation (mariage, conclusion de PACS, décès, divorce, séparation) est intervenu,<br />

aucune demande de modulation ne peut être présentée tant que ce changement de situation n’a pas été déclaré<br />

(cf. partie 2, sous-partie 3, 4).<br />

En revanche, une fois le changement de situation déclaré à l’administration fiscale, un contribuable qui souhaite<br />

renforcer encore davantage le caractère contemporain de la perception des revenus de son prélèvement à la<br />

<strong>source</strong> pourra, s’il le souhaite, moduler son prélèvement à la <strong>source</strong> à la baisse, sous réserve du respect des<br />

deux conditions susmentionnées (cf. C précédent), ou à la hausse.

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