PAP2017_prelevement_source

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200 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 La majoration de 10 % actuellement en vigueur en cas de retard de paiement des impôts des particuliers ne peut être en effet strictement reproduite dans le contexte du prélèvement à la source : - Si, dans le dispositif actuel, les acomptes et le solde sont versés au cours de la même année sur une période comprise entre neuf mois et douze mois, dans le cadre du prélèvement à la source, une modulation à la baisse excessive ne sera pénalisée qu’en fin d'année suivante. Cette situation doit être prise en compte dans la définition de la pénalité applicable. - De même, les contribuables étant tenus de réaliser une estimation contemporaine de leur situation ainsi que de l’ensemble des revenus qu’ils percevront in fine au titre de l’année en cours, il convient de pénaliser différemment les simples erreurs de modulation à la baisse, des erreurs manifestement disproportionnées. Le projet de réforme du Gouvernement distingue deux situations : 1- Celle d’un contribuable qui a demandé la modulation de son prélèvement au cours de l’année N ; toutefois, lors du dépôt en mai/juin de l’année N+1 de sa déclaration de revenus perçus lors de l’année N, il apparaît finalement que ce contribuable ne remplissait pas le critère l’autorisant à moduler, i.e. son prélèvement à la source estimé n’était pas inférieur de plus de 10 % et 200 € au prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation. 2- Celle d’un contribuable qui a demandé la modulation de son prélèvement au cours de l’année N ; toutefois, lors du dépôt en mai/juin de l’année N+1 de sa déclaration de revenus perçus lors de l’année N, il apparaît finalement que ce contribuable remplissait bien le critère l’autorisant à moduler mais qu’il s’est trompé dans l’estimation contemporaine de sa situation et de l’ensemble de ses revenus. Dans les deux situations, les pénalités s’appliqueront, le cas échéant, en septembre de l’année N+1, à l’occasion du solde d’impôt sur le revenu dû in fine au titre de l’année N, l’administration fiscale disposant alors de l’ensemble des informations nécessaires. Dans la première situation, lorsque le montant total de prélèvement à la source, recalculé sur la base de la situation et des revenus perçus in fine au titre de l’année N, est inférieur de moins de 10 % au montant de prélèvement à la source qui aurait été effectué en l’absence de modulation, une pénalité au taux de 10 % s’appliquera à la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce dernier montant et le montant de prélèvement à la source effectué in fine. Toutefois, lorsque le montant de prélèvement à la source qui aura été effectué in fine sera inférieur de plus de 30 % au montant de prélèvement à la source qui aurait été effectué en l’absence de modulation, le taux de la pénalité sera égal à la moitié de la différence positive entre ces deux montants, rapportée à ce second montant. Un contribuable se retrouvant dans cette situation n’était en effet pas autorisé à moduler son prélèvement à la baisse dans la mesure où il se révèle in fine qu’il ne remplissait pas le critère de seuil minimal de 10 % (cf. C précédent) permettant de moduler à la baisse. S’il a pu moduler, c’est uniquement sur la base d’une estimation par ses soins, abusive ou erronée, de l’ensemble des revenus qu’il percevra in fine au titre de l’année N. Aussi, dans la mesure où le contribuable n’était pas autorisé à moduler, il est logique que la pénalité croisse en fonction de la perte budgétaire de l’État correspondante : celle-ci dépendra ainsi de l’écart entre le prélèvement à la source réellement effectué et le prélèvement qui aurait dû être effectué en l’absence de modulation. Exemple : Soit un foyer fiscal dont le prélèvement à la source qui aurait été effectué au cours de l’année N en l’absence de modulation est de 2 000 €. Sur la base d’une estimation, par ses soins, de sa situation et des revenus qu’il percevra in fine au titre de l’année N, le montant de prélèvement à la source auquel devrait être soumis le contribuable au cours de l’année N est égal à 1 000 €. Le contribuable est par conséquent autorisé à moduler à la baisse (1 000 < 90 % x 2 000 et 2 000 – 1 000 > 200 €). En septembre de l’année N+1, sur la base des revenus perçus in fine par le foyer au titre de l’année N, le prélèvement à la source qui aurait été effectué au cours de l’année N en l’absence de modulation est toujours de 2 000 mais le montant de prélèvement à la source auquel aurait dû être soumis le foyer se révèle être égal à 1 900 €. Le prélèvement à la source effectué in fine au cours de l’année N est de 1 800 € (> 70 % x 2 000). Dans la mesure où 2 000 - 1 900 < 200 €, une pénalité de 20 € (10 % x (2 000 – 1 800)) sera appliquée. Si le prélèvement à la source effectué in fine au cours de l’année N avait été de 1 000 € (< 70 % x 2 000), une pénalité de 250 € soit (½ x (2 000 – 1 000) / 2 000) x (2 000 – 1 000) aurait été appliquée (soit un taux de 25 %).

PLF 2017 201 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Dans la seconde situation, le contribuable était en droit de moduler puisque la différence entre le montant de prélèvement à la source, recalculé sur la base des revenus perçus in fine au titre de l’année N, et le montant de prélèvement à la source, recalculé sur la base de l’estimation réalisée par le contribuable au moment de sa demande de modulation, est supérieure à plus de 10 % du montant de prélèvement à la source, recalculé sur la base des revenus perçus in fine au titre de l’année N. Une majoration de 10 % s’appliquera à la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce dernier montant et le montant de prélèvement à la source effectué in fine. Toutefois, lorsque le montant de prélèvement à la source qui aura été effectué in fine est inférieur de plus de 30 % au montant de prélèvement à la source, recalculé sur la base de l’estimation réalisée par le contribuable au moment de sa demande de modulation, le taux de la majoration sera égal à la moitié de la différence positive entre ces deux montants, rapportée à ce second montant. Un contribuable se retrouvant dans cette situation était bel et bien autorisé à moduler à la baisse. Néanmoins, en raison d’une estimation par ses soins, abusive ou erronée, la modulation à la baisse a été excessive, ce caractère excessif n’étant constaté qu’au-delà d’une marge d’erreur de 10 %. En outre, là encore, il est logique que la pénalité croisse en fonction de la perte budgétaire de l’État correspondant à cette modulation à la baisse excessive : celle-ci dépendra ainsi de l’écart entre le prélèvement à la source réellement effectué et le prélèvement qui aurait dû être effectué, recalculé sur la base des revenus perçus in fine au titre de l’année N. Exemple : Soit un foyer fiscal dont le prélèvement à la source qui aurait été effectué au cours de l’année N en l’absence de modulation est de 5 000 €. Sur la base d’une estimation, par ses soins, de sa situation et des revenus qu’il percevra in fine au titre de l’année N, le montant de prélèvement à la source auquel devrait être soumis le contribuable au cours de l’année N est égal à 1 000 €. Le contribuable est par conséquent autorisé à moduler à la baisse (1 000 < 90 % x 5 000 et 5 000 – 1 000 > 200 €). En septembre de l’année N+1, sur la base des revenus perçus in fine par le foyer au titre de l’année N, le montant de prélèvement à la source auquel aurait dû être soumis le foyer se révèle être égal à 3 000 €. Le prélèvement à la source effectué in fine au cours de l’année N est de 2 500 € (> 70 % x 3 000). Dans la mesure où 1 000 < 90 % x 3 000, une pénalité de 50 € (10 % x (3 000 – 2 500)) sera appliquée. Si le prélèvement à la source effectué in fine au cours de l’année N avait été de 1 000 € (< 70 % x 3 000), une pénalité de 667 € soit ½ x ((3 000 – 1 000) / 3 000 x (3 000 – 1 000)) aurait été appliquée avec un taux de 33,33 %. Enfin, le projet de réforme du Gouvernement prévoit que les pénalités susmentionnées ne s’appliquent pas ou soient réduites lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation et provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé par l’administration fiscale, en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année. E. – Le projet de réforme du Gouvernement prévoit qu’une modulation puisse faire suite à un changement de situation ou à une modulation précédente Le projet de réforme du Gouvernement prévoit de prendre en compte, de manière contemporaine, les changements de situation des ménages en cas de mariage ou PACS, de décès d’un membre du couple, ou d’un divorce ou d’une séparation. Il s’agira d’une avancée majeure par rapport aux règles actuellement en vigueur (cf. partie 2, sous-partie 3, 4). De manière naturelle, par souci d’efficience, le projet de réforme du Gouvernement prévoit en outre que lorsqu’un changement de situation (mariage, conclusion de PACS, décès, divorce, séparation) est intervenu, aucune demande de modulation ne peut être présentée tant que ce changement de situation n’a pas été déclaré (cf. partie 2, sous-partie 3, 4). En revanche, une fois le changement de situation déclaré à l’administration fiscale, un contribuable qui souhaite renforcer encore davantage le caractère contemporain de la perception des revenus de son prélèvement à la source pourra, s’il le souhaite, moduler son prélèvement à la source à la baisse, sous réserve du respect des deux conditions susmentionnées (cf. C précédent), ou à la hausse.

200 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

La majoration de 10 % actuellement en vigueur en cas de retard de paiement des impôts des particuliers ne<br />

peut être en effet strictement reproduite dans le contexte du prélèvement à la <strong>source</strong> :<br />

- Si, dans le dispositif actuel, les acomptes et le solde sont versés au cours de la même année sur une<br />

période comprise entre neuf mois et douze mois, dans le cadre du prélèvement à la <strong>source</strong>, une<br />

modulation à la baisse excessive ne sera pénalisée qu’en fin d'année suivante. Cette situation doit être<br />

prise en compte dans la définition de la pénalité applicable.<br />

- De même, les contribuables étant tenus de réaliser une estimation contemporaine de leur situation ainsi<br />

que de l’ensemble des revenus qu’ils percevront in fine au titre de l’année en cours, il convient de<br />

pénaliser différemment les simples erreurs de modulation à la baisse, des erreurs manifestement<br />

disproportionnées.<br />

Le projet de réforme du Gouvernement distingue deux situations :<br />

1- Celle d’un contribuable qui a demandé la modulation de son prélèvement au cours de l’année N ;<br />

toutefois, lors du dépôt en mai/juin de l’année N+1 de sa déclaration de revenus perçus lors de<br />

l’année N, il apparaît finalement que ce contribuable ne remplissait pas le critère l’autorisant à moduler,<br />

i.e. son prélèvement à la <strong>source</strong> estimé n’était pas inférieur de plus de 10 % et 200 € au prélèvement qui<br />

aurait été effectué en l’absence de modulation.<br />

2- Celle d’un contribuable qui a demandé la modulation de son prélèvement au cours de l’année N ;<br />

toutefois, lors du dépôt en mai/juin de l’année N+1 de sa déclaration de revenus perçus lors de<br />

l’année N, il apparaît finalement que ce contribuable remplissait bien le critère l’autorisant à moduler<br />

mais qu’il s’est trompé dans l’estimation contemporaine de sa situation et de l’ensemble de ses revenus.<br />

Dans les deux situations, les pénalités s’appliqueront, le cas échéant, en septembre de l’année N+1, à<br />

l’occasion du solde d’impôt sur le revenu dû in fine au titre de l’année N, l’administration fiscale disposant alors<br />

de l’ensemble des informations nécessaires.<br />

Dans la première situation, lorsque le montant total de prélèvement à la <strong>source</strong>, recalculé sur la base de la<br />

situation et des revenus perçus in fine au titre de l’année N, est inférieur de moins de 10 % au montant de<br />

prélèvement à la <strong>source</strong> qui aurait été effectué en l’absence de modulation, une pénalité au taux de 10 %<br />

s’appliquera à la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce dernier montant et le montant de prélèvement à la<br />

<strong>source</strong> effectué in fine. Toutefois, lorsque le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> qui aura été effectué in fine<br />

sera inférieur de plus de 30 % au montant de prélèvement à la <strong>source</strong> qui aurait été effectué en l’absence de<br />

modulation, le taux de la pénalité sera égal à la moitié de la différence positive entre ces deux montants,<br />

rapportée à ce second montant.<br />

Un contribuable se retrouvant dans cette situation n’était en effet pas autorisé à moduler son prélèvement à la<br />

baisse dans la mesure où il se révèle in fine qu’il ne remplissait pas le critère de seuil minimal de 10 % (cf. C<br />

précédent) permettant de moduler à la baisse. S’il a pu moduler, c’est uniquement sur la base d’une estimation<br />

par ses soins, abusive ou erronée, de l’ensemble des revenus qu’il percevra in fine au titre de l’année N. Aussi,<br />

dans la mesure où le contribuable n’était pas autorisé à moduler, il est logique que la pénalité croisse en<br />

fonction de la perte budgétaire de l’État correspondante : celle-ci dépendra ainsi de l’écart entre le prélèvement<br />

à la <strong>source</strong> réellement effectué et le prélèvement qui aurait dû être effectué en l’absence de modulation.<br />

Exemple : Soit un foyer fiscal dont le prélèvement à la <strong>source</strong> qui aurait été effectué au cours de l’année N en<br />

l’absence de modulation est de 2 000 €.<br />

Sur la base d’une estimation, par ses soins, de sa situation et des revenus qu’il percevra in fine au titre de<br />

l’année N, le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> auquel devrait être soumis le contribuable au cours de l’année N<br />

est égal à 1 000 €.<br />

Le contribuable est par conséquent autorisé à moduler à la baisse (1 000 < 90 % x 2 000 et 2 000 – 1 000 > 200 €).<br />

En septembre de l’année N+1, sur la base des revenus perçus in fine par le foyer au titre de l’année N, le<br />

prélèvement à la <strong>source</strong> qui aurait été effectué au cours de l’année N en l’absence de modulation est toujours de<br />

2 000 mais le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> auquel aurait dû être soumis le foyer se révèle être égal à<br />

1 900 €.<br />

Le prélèvement à la <strong>source</strong> effectué in fine au cours de l’année N est de 1 800 € (> 70 % x 2 000).<br />

Dans la mesure où 2 000 - 1 900 < 200 €, une pénalité de 20 € (10 % x (2 000 – 1 800)) sera appliquée.<br />

Si le prélèvement à la <strong>source</strong> effectué in fine au cours de l’année N avait été de 1 000 € (< 70 % x 2 000), une<br />

pénalité de 250 € soit (½ x (2 000 – 1 000) / 2 000) x (2 000 – 1 000) aurait été appliquée (soit un taux de 25 %).

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