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PLF 2017 199<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

3- En cas de trop versé, i.e. lorsque, à la date de mise en œuvre de la modulation à la baisse, le montant<br />

total de prélèvement à la <strong>source</strong> versé jusqu’à présent par le contribuable est supérieur au montant total<br />

du prélèvement à la <strong>source</strong> annuel correspondant à l’estimation par ses soins de sa situation et de<br />

l’ensemble des revenus qu’il percevra in fine au titre de l’année N, la restitution correspondante<br />

interviendra lors de l’année N+1 à l’occasion du solde d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N.<br />

Exemple : Soit un foyer fiscal constitué d’un couple et d’un enfant ayant déclaré, au titre des années N-2 et N-1<br />

des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 60 000 €, soit 5 000 € par mois, et des revenus<br />

fonciers pour un montant annuel imposable de 12 000 €.<br />

L’impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal au titre des années N-2 et N-1 est supposé constant égal à 7 001 €.<br />

Lors de l’année N, le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> du foyer sera de 9,7 % (7 001 / (60 000 + 12 000)), soit un<br />

montant de prélèvement à la <strong>source</strong> mensuel de :<br />

- 485 € (9,7 % x 5 000) sous forme de retenue à la <strong>source</strong> ;<br />

- 97 € (9,7 % x 12 000 / 12) sous forme de versements d’acompte contemporain.<br />

En l’absence de modulation à la baisse, le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> annuel sera de 6 984 € (485 x 12 +<br />

97 x 12)<br />

Début avril de l’année N, le foyer estime qu’au titre de l’année N, sa composition restera inchangée mais que ses<br />

revenus salariaux diminueront pour atteindre un montant annuel imposable de 48 000 €, soit 4 000 € par mois,<br />

tandis que ses revenus fonciers diminueront également, pour atteindre un montant annuel imposable de 6 000 €.<br />

L’impôt sur le revenu afférent aux revenus salariaux d’un montant annuel imposable de 48 000 € et aux revenus<br />

fonciers d’un montant annuel imposable de 6 000 € étant de 3 493 €, le nouveau taux de prélèvement calculé par<br />

l’administration fiscale serait de 6,5 % (3 493 / (48 000 + 6 000)).<br />

Sur la base de l’estimation, par ses soins, de sa situation et des revenus qu’il percevra in fine au titre de l’année N,<br />

le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> auquel devrait être soumis le foyer au cours de l’année N serait égal à<br />

3 510 € (6,5 % x (48 000 + 6 000)).<br />

Dans la mesure où le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> correspondant à l’estimation de la situation et des<br />

revenus du foyer au titre de l’année N (3 510 €) est inférieur à 90 % du montant de l’estimation du prélèvement à la<br />

<strong>source</strong> qui serait effectué au cours de l’année N en l’absence de modulation (6 984 €), et que la différence positive<br />

entre ces deux montants est supérieure à 200 €, le foyer serait autorisé à moduler à la baisse.<br />

À compter de juillet de l’année N (au plus tard), le foyer acquitterait :<br />

- Un montant de retenue à la <strong>source</strong> mensuel de 260 € (6,5 % x 4 000) ;<br />

- Un montant d’acompte contemporain de 0 € (6,5 % x 6 000 – 97 x 6, étant précisé qu’en cas de trop versé (en<br />

l’espèce d’un montant de 192 €), celui-ci sera restitué en septembre de l’année N+1 à l’occasion du solde d’impôt<br />

sur le revenu dû au titre de l’année N).<br />

Il est précisé que la modulation à la baisse produirait également ses effets pour le prélèvement contemporain en matière de<br />

prélèvements sociaux dû au titre des revenus fonciers. Celui-ci serait recalculé sur la base des revenus estimés par le<br />

contribuable et en tenant compte des versements déjà effectués. Au cas particulier, le contribuable ayant déjà acquitté un<br />

montant de 930 € (15,5 % x 12 000 / 12 x 6), il ne serait plus redevable d’un prélèvement contemporain au titre des<br />

prélèvements sociaux entre juillet et décembre de l’année N.<br />

D. – En cas de modulation à la baisse manifestement erronée, le projet de réforme<br />

du Gouvernement prévoit que le contribuable sera exposé à des pénalités<br />

Toute modulation à la baisse abusive ou erronée présentant, au titre d’une année N, un coût budgétaire<br />

consubstantiel à la mise en œuvre d’un prélèvement contemporain de la perception des revenus en matière<br />

d’impôt sur le revenu, le projet de réforme du Gouvernement prévoit deux types pénalités en cas de modulation<br />

à la baisse abusive ou erronée.

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