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198 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Ne pouvant moduler à la baisse, ce contribuable serait par conséquent redevable au cours de l’année N :<br />

- D’un montant de retenue à la <strong>source</strong> de 23 345 € (20,3 % x 115 000) sur ses revenus salariaux ;<br />

- D’un montant d’acompte contemporain d’un montant de 21 924 €, celui-ci n’ayant pu être modulé.<br />

Au total, le foyer sera redevable d’un montant de prélèvement contemporain de 45 269 € (23 345 + 21 924),<br />

correspondant à un sur-prélèvement contemporain de plus de 94 % (45 269 / 23 361 – 1) alors que le contribuable<br />

serait tout à fait légitime, compte tenu de sa situation, à demander à ce que les dispositions prises dans le cadre de<br />

la réforme lui permettent de moduler à la baisse.<br />

En outre, il convient de rappeler que dans le cadre de l’option n° 1, un contribuable dont le taux de prélèvement<br />

à la <strong>source</strong> calculé par l’administration fiscale est inférieur à 2 % ne pourrait pas moduler.<br />

L’option n° 2 reposant quant à elle sur un critère de modulation à la baisse unique, objectif et rationnel couvrant<br />

l’ensemble des situations particulières qui pourraient être rencontrées, le projet de réforme du Gouvernement<br />

retient ce dispositif, étant précisé que le critère de variation relative de prélèvement à la <strong>source</strong> sera de 10 %,<br />

l’écart minimum de prélèvement à la <strong>source</strong> étant quant à lui fixé à 200 €.<br />

Ces paramètres ont été retenus afin de trouver un juste équilibre entre :<br />

- La nécessité d’offrir des possibilités de modulations souples, couvrant l’ensemble des situations<br />

susceptibles d’être rencontrées, comprenant notamment la naissance d’un enfant ;<br />

- La nécessité d’éviter les modulations de faible enjeu compte tenu de la complexité de gestion afférente ;<br />

- La nécessité de réguler l’impact budgétaire de la modulation à la baisse lors de l’année de transition<br />

(cf. partie 4, sous-partie 5).<br />

Grâce à la possibilité de modulation à la baisse offerte par le projet de réforme du Gouvernement, les<br />

simulations réalisées (cf. partie 4, sous-partie 5) montrent que près de 3,4 millions de foyers fiscaux sont<br />

susceptibles, s’ils le souhaitent, de renforcer encore davantage la contemporanéité de leur prélèvement à la<br />

<strong>source</strong>.<br />

C. – Les modalités d’application du nouveau taux de prélèvement à la <strong>source</strong><br />

tiendront compte de la nature des revenus auxquels s’applique le prélèvement à la<br />

<strong>source</strong><br />

Deux modalités d’application du nouveau taux de prélèvement à la <strong>source</strong> résultant de la modulation seraient<br />

alors possibles :<br />

1- Le nouveau taux de prélèvement à la <strong>source</strong> résultant de la modulation serait appliqué pour les<br />

prélèvements contemporains de la perception des revenus à venir en tenant compte, pour leur montant,<br />

des prélèvements contemporains déjà acquittés lors de l’année N (modulation rétrospective).<br />

2- Le nouveau taux de prélèvement à la <strong>source</strong> résultant de la modulation serait appliqué pour les<br />

prélèvements contemporains de la perception des revenus sans tenir compte, pour leur montant, des<br />

prélèvements contemporains déjà acquittés lors de l’année N (modulation non rétrospective).<br />

Étant rappelé que jusqu’à la date de la modulation, l’État aura perçu des prélèvements contemporains de la<br />

perception des revenus sur la base des dernières informations à sa disposition, i.e. sur une base légitime, afin<br />

de respecter un juste équilibre, les modalités d’application du nouveau taux de prélèvement à la <strong>source</strong> résultant<br />

de la modulation à la baisse seraient les suivantes :<br />

1- L’acompte contemporain ne pouvant pas bénéficier de la même adaptation aux variations de revenus<br />

concernés (ex : BIC, BNC, BA, revenus fonciers) que celle de la retenue à la <strong>source</strong> aux variations des<br />

salaires, traitements, pensions et revenus de remplacement (cf. partie 2, sous-parties 2 et 3), les<br />

versements d’acompte contemporain correspondants feront l’objet d’une modulation rétrospective.<br />

2- La retenue à la <strong>source</strong> correspondant aux traitements, salaires, pensions et revenus de remplacement<br />

fera quant à elle l’objet d’une modulation non rétrospective, le contribuable ayant d’ores et déjà bénéficié<br />

jusqu’à sa demande de modulation de l’adaptation immédiate et automatique du prélèvement<br />

contemporain (cf. partie 2, sous-partie 3, 1, D).<br />

Dans les deux cas, la retenue à la <strong>source</strong> ou le montant de l’acompte contemporain pourront faire l’objet d’une<br />

demande de modulation dès le 1 er janvier de l’année N, sous réserve du respect des critères susmentionnés.

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