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194 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 2. – Le projet de réforme du Gouvernement prévoit d’encadrer les modalités de mise en œuvre de la modulation à la baisse afin de trouver un juste équilibre entre l’effectivité de la collecte de l’impôt sur le revenu d’une part, et, d’autre part, le caractère contemporain de la perception des revenus du prélèvement à la source A. – De manière générale, les modalités de modulation à la baisse seront mises en œuvre sous le contrôle de l’administration fiscale Lorsqu’il souhaitera moduler à la baisse, le contribuable se rendra sur le site impots.gouv.fr dans un espace personnel et authentifié ou, le cas échéant, à son service des impôt des particuliers, afin d’effectuer une demande comportant l’estimation, par ses soins et pour l’année en cours, de sa situation de famille ainsi que de l’ensemble de ses revenus. Le nouveau taux de prélèvement résultant de sa demande de modulation et le nouvel échéancier de versements afférent à l’acompte contemporain seront alors calculés par l’administration fiscale. Celle-ci transmettra, le cas échéant, le nouveau taux de prélèvement au tiers payeur (ex : employeur, caisse de retraite), étant précisé que le prélèvement à la source résultant de la demande de modulation sera mis en œuvre dans un délai qui n’excèdera pas trois mois à compter de la demande de modulation. En pratique : - Si le contribuable a effectué une demande de modulation au cours du mois M, le nouvel échéancier de versements de l’acompte contemporain sera en règle générale applicable dès le versement correspondant au mois suivant (M+1) au plus tard ; - Pour la retenue à la source, en fonction de la date à laquelle le contribuable effectue sa demande, i.e. en début ou en fin de mois M, le nouveau taux de prélèvement sera transmis au tiers payeur par l’administration fiscale à la fin du mois M ou le mois suivant. Le tiers payeur intégrera alors ce taux de prélèvement dans son logiciel de paie, en vue de l’application effective de celui-ci pour la paie du mois M+1 ou M+2. En règle générale, le délai de mise en œuvre n’excédera donc pas deux mois. Compte tenu des conséquences potentielles d’une modulation à la baisse sur les recettes de l’État et afin d’éviter le plus possible les échanges entre le contribuable et le tiers payeur des revenus concernant la retenue à la source, le contribuable n’aura pas le loisir de transmettre librement au tiers payeur de ses revenus (ex : employeur, caisse de retraite) un nouveau taux de prélèvement ou de demander à ce tiers payeur de calculer ce nouveau taux de prélèvement. L’administration fiscale restera l’unique interlocuteur du contribuable pour toute demande de modulation, et elle aura elle-même la charge de transmettre le nouveau taux de prélèvement en résultant au tiers payeur des revenus. B. – Le projet de réforme du Gouvernement prévoit d’autoriser la modulation à la baisse sous réserve du respect d’un critère unique, objectif et rationnel couvrant l’ensemble des situations particulières qui pourraient être rencontrées Afin d’encadrer la modulation à la baisse, deux options ont été étudiées : a) Option n° 1 : autoriser la modulation à la baisse en cas de variation significative à la baisse des revenus conduisant à une variation non négligeable du taux de prélèvement à la source Afin de permettre au contribuable de moduler à la baisse, cette option vise à établir dans un premier temps des critères d’entrée dans la modulation, les plus compréhensibles possible, tout en constituant un premier encadrement. Ceux-ci pourraient prendre la forme des conditions objectives et non cumulatives suivantes afin d’éclairer le contribuable sur l’utilité ou non d’aller moduler : 1- Une prévision de variation à la baisse significative du revenu brut global du ménage de l’année N (ex : chômage, cessation d’activité, retraite) ; 2- Une augmentation du quotient familial au cours de l’année N (ex : naissance).
PLF 2017 195 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 À cet égard, il convient de préciser que le respect par le contribuable de la seconde condition ne dispenserait pas celui-ci de réaliser une estimation du montant global des revenus qu’il percevra in fine au titre de l’année N. C’est sur la base de celle-ci et de l’estimation de sa situation familiale que serait réalisée la modulation éventuelle à la baisse. En effet, une augmentation du quotient familial, si elle est associée à une augmentation des revenus du foyer fiscal, ne se traduira pas forcément par une diminution de l’impôt dû. Par ailleurs, la variation à la baisse du revenu brut global devrait être comparée à la fois au revenu brut global de l’année N-1, mais également au revenu brut global de l’année N-2, afin de tenir compte par exemple de la situation d’un travailleur indépendant ayant réalisé une bonne année N-2, une mauvaise année N-1 et anticipant également la réalisation d’une mauvaise année N. En effet, en cas de comparaison du revenu brut global de l’année N par rapport au revenu brut global de l’année N-1 uniquement, le contribuable serait susceptible de ne pas respecter le critère d’entrée dans la modulation, alors que la possibilité de moduler à la baisse lui serait particulièrement bénéfique, dans la mesure où ce contribuable devrait tout de même malgré sa situation dégradée, verser des acomptes contemporains sur la base des informations de l’année N-2. Exemple : Soit un foyer fiscal constitué d’un couple ayant déclaré, au titre de l’année N-2 (resp. N-1), des BIC pour un montant annuel imposable de 42 000 € (resp. 24 000 €). L’impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal au titre de l’année N-2 (resp. N-1) est égal à 3 164 € (resp. 0 €). Lors de l’année N, le taux de prélèvement à la source du foyer sera de 7,5 % (3 164 / 42 000) entre janvier et août, puis de 0 % (0 / 24 000) entre septembre et décembre. Le montant total d’acompte contemporain que devra verser le couple au cours de l’année N sera par conséquent de 2 100 € (7,5 % x 42 000 x 8 / 12 + 0 % x 24 000 x 4 / 12). Au 1 er avril de l’année N, le couple estime pourtant qu’il réalisera, au titre de l’année N, des BIC pour un montant annuel imposable de 24 000 €, soit des BIC identiques à ceux réalisés lors de l’année N-1. En comparant le revenu brut global estimé pour l’année N uniquement au revenu brut global de l’année N-1, le contribuable ne pourrait pas moduler et devrait tout même acquitter un montant annuel d’acompte contemporain de 1 200 € (7,5 % x 24 000 x 8 / 12 + 0 % x 24 000 x 4 / 12), alors qu’une modulation à la baisse lui serait particulièrement bénéfique, l’impôt prévisionnel dû au titre de l’année N étant égal à 0 €. Ainsi, le revenu brut global de l’année N serait comparé à la moyenne des revenus bruts globaux des années N-2 et N-1. Afin de cibler l’autorisation de moduler à la baisse sur les baisses significatives de revenus, et pour que la modulation ait une réelle portée, il devrait être inférieur de plus de 20 % à cette moyenne. Afin de savoir si un contribuable qui respecte le critère d’entrée peut effectivement in fine moduler à la baisse, un critère de sortie serait défini afin de s’assurer que la baisse du prélèvement est significative. Ce critère de sortie pourrait, de manière naturelle, porter sur l’écart entre : 1- Le taux de prélèvement à la source résultant de l’estimation, par le contribuable, de l’ensemble des revenus qu’il percevra in fine au titre de l’année N et de sa situation pour cette même année ; 2- Et le taux de prélèvement à la source auquel auraient été soumis les revenus de ce contribuable en l’absence de modulation, à savoir : 2/3 x Taux N-2 + 1/3 x Taux N-1 5 , où Taux N-2 (resp. N-1) désigne le taux de prélèvement à la source calculé par l’administration fiscale applicable entre janvier et août (resp. septembre et décembre) de l’année N. La modulation à la baisse s’appliquerait alors en cas de différence de quelques points de taux, par exemple deux points, entre le taux résultant de l’estimation du contribuable et 2/3 x Taux N-2 + 1/3 x Taux N-1. Exemple : Soit un foyer fiscal constitué d’un couple ayant déclaré, au titre des années N-2 et N-1 des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 54 000 €, soit 4 500 € par mois, et des revenus fonciers pour un montant annuel imposable de 12 000 €. L’impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal au titre des années N-2 et N-1 est supposé constant, égal à 6 891 €. Lors de l’année N, le taux de prélèvement à la source du foyer sera de 10,4 % (6 891 / (54 000 + 12 000)). Le couple ayant vendu son bien immobilier au cours de l’année N-1 et l’un des membres du couple ayant fait valoir ses droits de départ à la retraite au 31 décembre de cette même année, le foyer fiscal estime qu’il percevra, au titre de l’année N, des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 36 000 €, soit 3 000 € par mois. 5 Les ratios 2/3 et 1/3 tiennent compte de la date à laquelle le taux de prélèvement est normalement mis à jour et correspondent à la durée au cours de l’année N pendant laquelle s’applique le taux N-2, i.e. les huit premiers mois de l’année, et le taux N-1, i.e. les quatre derniers mois de l’année.
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À cet égard, il convient de préciser que le respect par le contribuable de la seconde condition ne dispenserait<br />
pas celui-ci de réaliser une estimation du montant global des revenus qu’il percevra in fine au titre de l’année N.<br />
C’est sur la base de celle-ci et de l’estimation de sa situation familiale que serait réalisée la modulation<br />
éventuelle à la baisse. En effet, une augmentation du quotient familial, si elle est associée à une augmentation<br />
des revenus du foyer fiscal, ne se traduira pas forcément par une diminution de l’impôt dû.<br />
Par ailleurs, la variation à la baisse du revenu brut global devrait être comparée à la fois au revenu brut global<br />
de l’année N-1, mais également au revenu brut global de l’année N-2, afin de tenir compte par exemple de la<br />
situation d’un travailleur indépendant ayant réalisé une bonne année N-2, une mauvaise année N-1 et anticipant<br />
également la réalisation d’une mauvaise année N. En effet, en cas de comparaison du revenu brut global de<br />
l’année N par rapport au revenu brut global de l’année N-1 uniquement, le contribuable serait susceptible de ne<br />
pas respecter le critère d’entrée dans la modulation, alors que la possibilité de moduler à la baisse lui serait<br />
particulièrement bénéfique, dans la mesure où ce contribuable devrait tout de même malgré sa situation<br />
dégradée, verser des acomptes contemporains sur la base des informations de l’année N-2.<br />
Exemple : Soit un foyer fiscal constitué d’un couple ayant déclaré, au titre de l’année N-2 (resp. N-1), des BIC pour<br />
un montant annuel imposable de 42 000 € (resp. 24 000 €).<br />
L’impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal au titre de l’année N-2 (resp. N-1) est égal à 3 164 € (resp. 0 €).<br />
Lors de l’année N, le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> du foyer sera de 7,5 % (3 164 / 42 000) entre janvier et août,<br />
puis de 0 % (0 / 24 000) entre septembre et décembre.<br />
Le montant total d’acompte contemporain que devra verser le couple au cours de l’année N sera par conséquent de<br />
2 100 € (7,5 % x 42 000 x 8 / 12 + 0 % x 24 000 x 4 / 12).<br />
Au 1 er avril de l’année N, le couple estime pourtant qu’il réalisera, au titre de l’année N, des BIC pour un montant<br />
annuel imposable de 24 000 €, soit des BIC identiques à ceux réalisés lors de l’année N-1.<br />
En comparant le revenu brut global estimé pour l’année N uniquement au revenu brut global de l’année N-1, le<br />
contribuable ne pourrait pas moduler et devrait tout même acquitter un montant annuel d’acompte contemporain de<br />
1 200 € (7,5 % x 24 000 x 8 / 12 + 0 % x 24 000 x 4 / 12), alors qu’une modulation à la baisse lui serait<br />
particulièrement bénéfique, l’impôt prévisionnel dû au titre de l’année N étant égal à 0 €.<br />
Ainsi, le revenu brut global de l’année N serait comparé à la moyenne des revenus bruts globaux des<br />
années N-2 et N-1. Afin de cibler l’autorisation de moduler à la baisse sur les baisses significatives de revenus,<br />
et pour que la modulation ait une réelle portée, il devrait être inférieur de plus de 20 % à cette moyenne.<br />
Afin de savoir si un contribuable qui respecte le critère d’entrée peut effectivement in fine moduler à la baisse,<br />
un critère de sortie serait défini afin de s’assurer que la baisse du prélèvement est significative. Ce critère de<br />
sortie pourrait, de manière naturelle, porter sur l’écart entre :<br />
1- Le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> résultant de l’estimation, par le contribuable, de l’ensemble des<br />
revenus qu’il percevra in fine au titre de l’année N et de sa situation pour cette même année ;<br />
2- Et le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> auquel auraient été soumis les revenus de ce contribuable en<br />
l’absence de modulation, à savoir : 2/3 x Taux N-2 + 1/3 x Taux N-1 5 , où Taux N-2 (resp. N-1) désigne le<br />
taux de prélèvement à la <strong>source</strong> calculé par l’administration fiscale applicable entre janvier et août (resp.<br />
septembre et décembre) de l’année N.<br />
La modulation à la baisse s’appliquerait alors en cas de différence de quelques points de taux, par exemple<br />
deux points, entre le taux résultant de l’estimation du contribuable et 2/3 x Taux N-2 + 1/3 x Taux N-1.<br />
Exemple : Soit un foyer fiscal constitué d’un couple ayant déclaré, au titre des années N-2 et N-1 des revenus<br />
salariaux pour un montant annuel imposable de 54 000 €, soit 4 500 € par mois, et des revenus fonciers pour un<br />
montant annuel imposable de 12 000 €.<br />
L’impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal au titre des années N-2 et N-1 est supposé constant, égal à 6 891 €.<br />
Lors de l’année N, le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> du foyer sera de 10,4 % (6 891 / (54 000 + 12 000)).<br />
Le couple ayant vendu son bien immobilier au cours de l’année N-1 et l’un des membres du couple ayant fait valoir<br />
ses droits de départ à la retraite au 31 décembre de cette même année, le foyer fiscal estime qu’il percevra, au titre<br />
de l’année N, des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 36 000 €, soit 3 000 € par mois.<br />
5<br />
Les ratios 2/3 et 1/3 tiennent compte de la date à laquelle le taux de prélèvement est normalement mis à jour et correspondent à la<br />
durée au cours de l’année N pendant laquelle s’applique le taux N-2, i.e. les huit premiers mois de l’année, et le taux N-1, i.e. les quatre<br />
derniers mois de l’année.