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192 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Avec la mise en œuvre du prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement, les prélèvements réalisés au cours de l’année N concernent le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de cette même année et sont contemporains de la perception des revenus. Or, l’impôt sur le revenu restant un impôt annuel dont le calcul nécessite la prise en compte, une fois l’année fiscale achevée, de l’ensemble des revenus perçus et évènements intervenus au cours de l’année, les modulations de prélèvement à la source ne peuvent reposer que sur une anticipation et donc une estimation, par le contribuable, de son assiette fiscale. Dès lors, celui-ci doit être à même d’avoir une raisonnable assurance que la modulation qu’il souhaite mettre en œuvre, se traduira effectivement dans les faits, et aura bien l’impact estimé sur son niveau de prélèvement. b) Pour l’État Les modalités de recouvrement de l’impôt sur le revenu actuellement en vigueur concentrent le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N-1, entièrement au cours de l’année N. Une modulation, lors de l’année N, des tiers provisionnels ou mensualités n’a donc pas de conséquences sur le niveau de recettes d’impôt sur le revenu perçues par l’État au cours de cette même année. L’impact d’une telle modulation, en particulier en cas de modulation abusive, n’est en réalité qu’infra-annuel, l’intégralité (tiers provisionnels ou mensualités, et solde) de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N-1 étant acquittée lors de l’année N. Exemple : Soit un foyer fiscal devant acquitter, au cours de l’année N, en application des règles de recouvrement de l’impôt sur le revenu actuellement en vigueur, dix mensualités de 120 € entre janvier et octobre au titre de l’impôt sur les revenus perçus lors de l’année N-1. Ce foyer décide de réduire dès janvier ses mensualités de moitié. Entre janvier et octobre, le Trésor percevra 60 € par mois. En septembre de l’année N, le montant d’impôt liquidé dû au titre de l’année N-1 est en réalité de 1 200 €. Entre octobre et décembre de l’année N, le contribuable, qui n’aurait pas dû réduire ses mensualités, devra acquitter un solde d’impôt dû au titre de l’année N-1 de 600 €. Ainsi, au cours de l’année N, le Trésor aura finalement intégralement perçu l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N-1 : 600 € sous forme de mensualités, et 600 € sous forme de solde. Aujourd’hui, cette modulation erronée n’aura qu’un impact infra-annuel sur le Trésor, l’intégralité de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N ayant été in fine recouvré au titre de cette même année. A contrario, en cas de prélèvement contemporain de la perception des revenus en matière d’impôt sur le revenu, une modulation à la baisse, lors de l’année N, de ce prélèvement, aura des conséquences sur le niveau de recettes d’impôt sur le revenu perçues par l’État au cours de cette même année. En cas de modulation abusive ou erronée au cours de l’année N, le préjudice subi par le Trésor ne pourra en effet être rattrapé, voire sanctionné, qu’à l’occasion, lors de l’année N+1, du solde d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N. L’utilisation abusive ou erronée, lors de l’année N, de la modulation à la baisse par le contribuable sera par conséquent susceptible de perturber la collecte de l’impôt sur le revenu lors de cette même année. Exemple. Soit un contribuable célibataire déclarant chaque année des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 36 000 €, soit 3 000 € par mois. L’impôt sur le revenu dû chaque année par ce contribuable est supposé constant, égal à 4 075 €. Lors de l’année N, le taux de prélèvement à la source du contribuable, calculé par l’administration fiscale, sera de 11,3 % (4 075 / 36 000). Au 1 er janvier de l’année N, le contribuable demande une modulation à la baisse de son prélèvement à la source en estimant, abusivement, qu’il ne percevra aucun revenu au titre de l’année N. À la suite de cette demande, l’administration fiscale calculera un nouveau taux de prélèvement, égal à 0 %, applicable à compter du mois d’avril de l’année N. Au cours de l’année N, le contribuable acquittera un montant de prélèvement à la source mensuel de 339 € (11,3 % x 3 000) entre janvier et mars, et n’acquittera pas de prélèvement à la source sur ses revenus salariaux entre avril et décembre, soit un montant de prélèvement à la source annuel de 1 017 € (339 x 3). En septembre de l’année N+1, le contribuable aura déclaré, au titre de l’année N, des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 36 000 €. Il acquittera par conséquent un montant d’impôt complémentaire de 3 058 € (4 075 – 1 017). Ainsi, au cours de l’année N, le Trésor n’aura perçu que 678 € sur les 4 068 € (339 x 12) d’impôt sur le revenu qu’il aurait dû percevoir au titre de cette même année. Cette modulation excessive aura bel et bien des conséquences sur les recettes d’impôt sur le revenu perçues par l’État lors de l’année N.

PLF 2017 193 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Plus encore, toute modulation à la baisse, i.e. pas seulement abusive ou erronée, lors de l’année d’entrée en vigueur du projet de réforme du Gouvernement, i.e. 2018, aura des conséquences sur le niveau de recettes perçues par le Trésor lors de cette même année dès lors que : 1- Comme présenté en partie 2, sous-partie 6, l’impôt sur le revenu afférent aux revenus non exceptionnels concernés par le prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement perçus lors de l’année 2017 sera annulé : en 2018, les recettes d’impôt sur le revenu afférent aux revenus non exceptionnels concernés par le prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement proviendront uniquement du prélèvement à la source correspondant. 2- La modulation à la hausse ne sera pas obligatoire : ainsi, le gain, pour le Trésor, issu d’une modulation à la hausse, ne pourra a priori pas compenser intégralement le coût, pour le Trésor, issu d’une modulation à la baisse. Par conséquent, toute modulation à la baisse présentera, en 2018, un coût consubstantiel à la mise en œuvre d’un prélèvement contemporain de la perception des revenus en matière d’impôt sur le revenu pleinement effectif dès le 1 er janvier 2018, qu’il conviendra de réguler. À cet égard, il est précisé que les simulations réalisées dont la méthodologie est présentée en partie 4, sous-partie 5 du présent rapport montrent qu’en supposant que les contribuables soient capables d’estimer parfaitement, dès le 1 er janvier de l’année N, leurs revenus et leurs situations au titre de cette même année, et que tous ceux ayant un intérêt à procéder à une modulation à la baisse 3 y aient recours dès le 1 er janvier de l’année N, le coût de la modulation à la baisse en 2018 est de 6,2 milliards d’euros 4 pour 6,8 millions de bénéficiaires. Exemple. Soit un foyer fiscal devant acquitter, au cours de l’année 2018, en application du projet de réforme du Gouvernement un montant d’acompte contemporain de 1 200 € afférent à des BNC, sous forme de douze mensualités d’un montant de 100 € chacune. Ce foyer décide, sur la base de l’estimation par ses soins des revenus qu’il percevra in fine au titre de l’année 2018, de moduler à la baisse son prélèvement, ce qui le conduit à verser au cours de l’année 2018 un montant d’acompte contemporain de 600 €, sous forme de douze mensualités d’un montant de 50 € chacune. Au cours de l’année 2018, le Trésor aura ainsi perçu la somme de 600 €. En septembre de l’année 2019, le montant d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 liquidé sur la base des revenus perçus in fine lors de cette même année, est bel et bien de 600 €. Ainsi, le Trésor aura finalement intégralement perçu l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 au cours de cette même année. Cette modulation, ni abusive, ni erronée, induira par conséquent un coût budgétaire de 600 € lors de l’année 2018. La modulation du prélèvement contemporain de la perception des revenus telle que prévue par le projet de réforme du Gouvernement constitue par conséquent un concept nouveau, qu’il convient d’appréhender en tant que tel : les modalités de mise en œuvre de la modulation à la baisse auront un impact déterminant sur la collecte de l’impôt sur le revenu par l’État. Aussi, pour l’entrée dans la réforme, il convient, pour la modulation à la baisse, de trouver un juste équilibre entre les deux objectifs suivants : - La liberté, pour un contribuable, sur la base de données contemporaines connues de lui seul (ex : prévision des revenus qu’il percevra lors de l’année N, naissance lors de cette même année), de pouvoir diminuer ses versements correspondant au prélèvement contemporain ; - La nécessité, pour l’État, d’assurer l’effectivité de la collecte de l’impôt sur le revenu sur une base légitime, i.e. sur la base des dernières données fiscales à la disposition de l’administration fiscale, à savoir celles de l’année N-2, rafraîchies en cours d’année N par celles de l’année N-1. Ainsi, si au regard de la situation actuelle, il peut paraître naturel de mettre en œuvre un dispositif de modulation du prélèvement à la source, le projet de réforme du Gouvernement prévoit, afin de respecter l’équilibre susmentionné, d’encadrer les modalités de mise en œuvre de la modulation à la baisse : l’autorisation de moduler à la baisse sera conditionnée au respect de critères définis par la loi, et une modulation à la baisse erronée sera passible de pénalités. Il est enfin précisé que ces modalités de mise en œuvre de la modulation à la baisse pourront être adaptées au fil des années au regard du retour d’expérience. 3 i.e. dès le premier euro. 4 Il s’agit du coût des modulations à la baisse ni abusives, ni erronées (cf. partie 4, sous-partie 5, 1).

PLF 2017 193<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Plus encore, toute modulation à la baisse, i.e. pas seulement abusive ou erronée, lors de l’année d’entrée en<br />

vigueur du projet de réforme du Gouvernement, i.e. 2018, aura des conséquences sur le niveau de recettes<br />

perçues par le Trésor lors de cette même année dès lors que :<br />

1- Comme présenté en partie 2, sous-partie 6, l’impôt sur le revenu afférent aux revenus non exceptionnels<br />

concernés par le prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de réforme du Gouvernement perçus lors<br />

de l’année 2017 sera annulé : en 2018, les recettes d’impôt sur le revenu afférent aux revenus non<br />

exceptionnels concernés par le prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de réforme du<br />

Gouvernement proviendront uniquement du prélèvement à la <strong>source</strong> correspondant.<br />

2- La modulation à la hausse ne sera pas obligatoire : ainsi, le gain, pour le Trésor, issu d’une modulation à<br />

la hausse, ne pourra a priori pas compenser intégralement le coût, pour le Trésor, issu d’une modulation<br />

à la baisse.<br />

Par conséquent, toute modulation à la baisse présentera, en 2018, un coût consubstantiel à la mise en œuvre<br />

d’un prélèvement contemporain de la perception des revenus en matière d’impôt sur le revenu pleinement<br />

effectif dès le 1 er janvier 2018, qu’il conviendra de réguler. À cet égard, il est précisé que les simulations<br />

réalisées dont la méthodologie est présentée en partie 4, sous-partie 5 du présent rapport montrent qu’en<br />

supposant que les contribuables soient capables d’estimer parfaitement, dès le 1 er janvier de l’année N, leurs<br />

revenus et leurs situations au titre de cette même année, et que tous ceux ayant un intérêt à procéder à une<br />

modulation à la baisse 3 y aient recours dès le 1 er janvier de l’année N, le coût de la modulation à la baisse<br />

en 2018 est de 6,2 milliards d’euros 4 pour 6,8 millions de bénéficiaires.<br />

Exemple. Soit un foyer fiscal devant acquitter, au cours de l’année 2018, en application du projet de réforme du<br />

Gouvernement un montant d’acompte contemporain de 1 200 € afférent à des BNC, sous forme de douze<br />

mensualités d’un montant de 100 € chacune.<br />

Ce foyer décide, sur la base de l’estimation par ses soins des revenus qu’il percevra in fine au titre de l’année 2018,<br />

de moduler à la baisse son prélèvement, ce qui le conduit à verser au cours de l’année 2018 un montant d’acompte<br />

contemporain de 600 €, sous forme de douze mensualités d’un montant de 50 € chacune.<br />

Au cours de l’année 2018, le Trésor aura ainsi perçu la somme de 600 €.<br />

En septembre de l’année 2019, le montant d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 liquidé sur la base des<br />

revenus perçus in fine lors de cette même année, est bel et bien de 600 €.<br />

Ainsi, le Trésor aura finalement intégralement perçu l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 au cours de<br />

cette même année.<br />

Cette modulation, ni abusive, ni erronée, induira par conséquent un coût budgétaire de 600 € lors de l’année 2018.<br />

La modulation du prélèvement contemporain de la perception des revenus telle que prévue par le projet de<br />

réforme du Gouvernement constitue par conséquent un concept nouveau, qu’il convient d’appréhender en tant<br />

que tel : les modalités de mise en œuvre de la modulation à la baisse auront un impact déterminant sur la<br />

collecte de l’impôt sur le revenu par l’État.<br />

Aussi, pour l’entrée dans la réforme, il convient, pour la modulation à la baisse, de trouver un juste équilibre<br />

entre les deux objectifs suivants :<br />

- La liberté, pour un contribuable, sur la base de données contemporaines connues de lui seul<br />

(ex : prévision des revenus qu’il percevra lors de l’année N, naissance lors de cette même année), de<br />

pouvoir diminuer ses versements correspondant au prélèvement contemporain ;<br />

- La nécessité, pour l’État, d’assurer l’effectivité de la collecte de l’impôt sur le revenu sur une base<br />

légitime, i.e. sur la base des dernières données fiscales à la disposition de l’administration fiscale, à<br />

savoir celles de l’année N-2, rafraîchies en cours d’année N par celles de l’année N-1.<br />

Ainsi, si au regard de la situation actuelle, il peut paraître naturel de mettre en œuvre un dispositif de modulation<br />

du prélèvement à la <strong>source</strong>, le projet de réforme du Gouvernement prévoit, afin de respecter l’équilibre<br />

susmentionné, d’encadrer les modalités de mise en œuvre de la modulation à la baisse : l’autorisation de<br />

moduler à la baisse sera conditionnée au respect de critères définis par la loi, et une modulation à la baisse<br />

erronée sera passible de pénalités.<br />

Il est enfin précisé que ces modalités de mise en œuvre de la modulation à la baisse pourront être adaptées au<br />

fil des années au regard du retour d’expérience.<br />

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Il s’agit du coût des modulations à la baisse ni abusives, ni erronées (cf. partie 4, sous-partie 5, 1).

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