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192 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Avec la mise en œuvre du prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de réforme du Gouvernement, les<br />

prélèvements réalisés au cours de l’année N concernent le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de cette<br />

même année et sont contemporains de la perception des revenus. Or, l’impôt sur le revenu restant un impôt<br />

annuel dont le calcul nécessite la prise en compte, une fois l’année fiscale achevée, de l’ensemble des revenus<br />

perçus et évènements intervenus au cours de l’année, les modulations de prélèvement à la <strong>source</strong> ne peuvent<br />

reposer que sur une anticipation et donc une estimation, par le contribuable, de son assiette fiscale.<br />

Dès lors, celui-ci doit être à même d’avoir une raisonnable assurance que la modulation qu’il souhaite mettre en<br />

œuvre, se traduira effectivement dans les faits, et aura bien l’impact estimé sur son niveau de prélèvement.<br />

b) Pour l’État<br />

Les modalités de recouvrement de l’impôt sur le revenu actuellement en vigueur concentrent le paiement de<br />

l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N-1, entièrement au cours de l’année N. Une modulation, lors de<br />

l’année N, des tiers provisionnels ou mensualités n’a donc pas de conséquences sur le niveau de recettes<br />

d’impôt sur le revenu perçues par l’État au cours de cette même année. L’impact d’une telle modulation, en<br />

particulier en cas de modulation abusive, n’est en réalité qu’infra-annuel, l’intégralité (tiers provisionnels ou<br />

mensualités, et solde) de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N-1 étant acquittée lors de l’année N.<br />

Exemple : Soit un foyer fiscal devant acquitter, au cours de l’année N, en application des règles de recouvrement<br />

de l’impôt sur le revenu actuellement en vigueur, dix mensualités de 120 € entre janvier et octobre au titre de l’impôt<br />

sur les revenus perçus lors de l’année N-1.<br />

Ce foyer décide de réduire dès janvier ses mensualités de moitié. Entre janvier et octobre, le Trésor percevra 60 €<br />

par mois.<br />

En septembre de l’année N, le montant d’impôt liquidé dû au titre de l’année N-1 est en réalité de 1 200 €. Entre<br />

octobre et décembre de l’année N, le contribuable, qui n’aurait pas dû réduire ses mensualités, devra acquitter un<br />

solde d’impôt dû au titre de l’année N-1 de 600 €.<br />

Ainsi, au cours de l’année N, le Trésor aura finalement intégralement perçu l’impôt sur le revenu dû au titre de<br />

l’année N-1 : 600 € sous forme de mensualités, et 600 € sous forme de solde.<br />

Aujourd’hui, cette modulation erronée n’aura qu’un impact infra-annuel sur le Trésor, l’intégralité de l’impôt sur le<br />

revenu dû au titre de l’année N ayant été in fine recouvré au titre de cette même année.<br />

A contrario, en cas de prélèvement contemporain de la perception des revenus en matière d’impôt sur le revenu,<br />

une modulation à la baisse, lors de l’année N, de ce prélèvement, aura des conséquences sur le niveau de<br />

recettes d’impôt sur le revenu perçues par l’État au cours de cette même année. En cas de modulation abusive<br />

ou erronée au cours de l’année N, le préjudice subi par le Trésor ne pourra en effet être rattrapé, voire<br />

sanctionné, qu’à l’occasion, lors de l’année N+1, du solde d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N.<br />

L’utilisation abusive ou erronée, lors de l’année N, de la modulation à la baisse par le contribuable sera par<br />

conséquent susceptible de perturber la collecte de l’impôt sur le revenu lors de cette même année.<br />

Exemple. Soit un contribuable célibataire déclarant chaque année des revenus salariaux pour un montant annuel<br />

imposable de 36 000 €, soit 3 000 € par mois.<br />

L’impôt sur le revenu dû chaque année par ce contribuable est supposé constant, égal à 4 075 €.<br />

Lors de l’année N, le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> du contribuable, calculé par l’administration fiscale, sera de<br />

11,3 % (4 075 / 36 000).<br />

Au 1 er janvier de l’année N, le contribuable demande une modulation à la baisse de son prélèvement à la <strong>source</strong> en<br />

estimant, abusivement, qu’il ne percevra aucun revenu au titre de l’année N. À la suite de cette demande,<br />

l’administration fiscale calculera un nouveau taux de prélèvement, égal à 0 %, applicable à compter du mois d’avril<br />

de l’année N.<br />

Au cours de l’année N, le contribuable acquittera un montant de prélèvement à la <strong>source</strong> mensuel de 339 € (11,3 %<br />

x 3 000) entre janvier et mars, et n’acquittera pas de prélèvement à la <strong>source</strong> sur ses revenus salariaux entre avril<br />

et décembre, soit un montant de prélèvement à la <strong>source</strong> annuel de 1 017 € (339 x 3).<br />

En septembre de l’année N+1, le contribuable aura déclaré, au titre de l’année N, des revenus salariaux pour un<br />

montant annuel imposable de 36 000 €. Il acquittera par conséquent un montant d’impôt complémentaire de 3 058 €<br />

(4 075 – 1 017).<br />

Ainsi, au cours de l’année N, le Trésor n’aura perçu que 678 € sur les 4 068 € (339 x 12) d’impôt sur le revenu qu’il<br />

aurait dû percevoir au titre de cette même année. Cette modulation excessive aura bel et bien des conséquences<br />

sur les recettes d’impôt sur le revenu perçues par l’État lors de l’année N.

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