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190 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Ainsi, le projet de réforme du Gouvernement prévoit que le contribuable puisse, dans le cadre d’une modulation à la hausse, choisir d’augmenter librement son taux de prélèvement ou le montant des revenus qui feront l’objet d’un acompte contemporain. À cette fin, lorsqu’il souhaitera moduler à la hausse, le contribuable se rendra sur le site impots.gouv.fr dans un espace personnel et authentifié ou, le cas échéant, à son service des impôts des particuliers. Le nouveau taux de prélèvement résultant de sa demande de modulation ou le nouvel acompte contemporain seront alors pris en compte par l’administration fiscale. Celle-ci calculera le nouvel échéancier de versements afférents à ce nouvel acompte contemporain. Elle transmettra le nouveau taux de prélèvement au tiers payeur (ex : employeur, caisse de retraite), étant précisé que le prélèvement à la source résultant de la demande de modulation sera mis en œuvre dans un délai qui n’excèdera pas trois mois à compter de la demande de modulation. Exemple 1 : Soit un contribuable célibataire ayant déclaré au titre des années N-2 et N-1 des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 36 000 €, soit 3 000 € par mois. L’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années N-2 et N-1 est supposé constant, égal à 4 075 €. Au 1 er janvier de l’année N, le contribuable voit sa rémunération augmenter de 50 %. Ainsi, au cours de l’année N, il perçoit des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 54 000 €, soit 4 500 € par mois. Lors de l’année N, le taux de prélèvement à la source du contribuable, calculé par l’administration fiscale, sera de 11,3 % (4 075 / 36 000). Au cours de l’année N, les prélèvements à la source mensuels sur les revenus salariaux seront de 509 € (11,3 % x 4 500), soit un montant de prélèvement à la source annuel de 6 108 €. Le contribuable souhaite moduler à la hausse le montant de son prélèvement contemporain (sur le site impots.gouv.fr dans un espace personnel et authentifié) et se voir appliquer un taux de 16,5 %, soit le taux de prélèvement à la source correspondant à un célibataire percevant des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 54 000 €. À compter de sa demande de modulation à la hausse, moyennant un délai de traitement ne pouvant dépasser trois mois, les revenus salariaux du contribuable feront l’objet d’un prélèvement à la source mensuel de 743 € (16,5 % x 4 500), permettant au contribuable d’anticiper chaque mois le paiement de l’impôt dû au titre de l’année N pour un montant de 234 € ((16,5 % - 11,3 %) x 4 500). Exemple 2 : Soit un contribuable célibataire ayant déclaré au titre des années N-2 et N-1 des BNC pour un montant annuel imposable de 60 000 €. L’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années N-2 et N-1 est supposé constant, égal à 12 355 €. Lors de l’année N, le taux de prélèvement à la source du contribuable, calculé par l’administration fiscale, sera de 20,6 % (12 355 / 60 000). Au cours de l’année N, le montant d’acompte contemporain, calculé par l’administration fiscale, sera de 12 360 € (60 000 x 20,6 %), versé sous forme de douze mensualités de 1 030 € (12 360 / 12) chacune. Le contribuable prévoit pourtant une augmentation notable de son activité au titre de l’année N, l’estimation optimiste de ses bénéfices atteignant un montant annuel imposable de 84 000 €. Le contribuable souhaite moduler à la hausse le montant de son prélèvement contemporain (sur le site impots.gouv.fr dans un espace personnel et authentifié) et se voir appliquer le taux de prélèvement correspondant à un montant de bénéfices de 72 000 €, soit 22,2 % (15 975 / 72 000, où 15 975 € est le montant d’impôt sur le revenu correspondant à des bénéfices déclarés pour un montant de 72 000 €). À compter de sa demande de modulation à la hausse, moyennant un délai de traitement qui ne dépassera en principe pas un mois, le contribuable acquittera chaque mois des versements d’acompte contemporain de 1 332 € (22,2 % x 72 000 / 12), lui permettant d’anticiper chaque mois le paiement de l’impôt dû au titre de l’année N pour un montant de 302 € ((20,6 % x (72 000 – 60 000)) / 12 + ((22,2 % - 20,6 %) x 72 000) / 12)).
PLF 2017 191 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 E. – Toutefois, la modulation, en particulier à la baisse, du prélèvement contemporain de la perception des revenus constitue un concept nouveau différent par son objet et ses impacts, de la modulation actuelle des tiers provisionnels ou des mensualités de l’impôt sur le revenu Autoriser le contribuable à moduler son prélèvement à la source ne saurait être mis sur le même plan que la possibilité de modulation des tiers provisionnels et mensualités d’impôt sur le revenu actuellement en vigueur. a) Pour les contribuables Aujourd’hui, compte tenu du décalage d’une année entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur le revenu correspondant, la possibilité offerte au contribuable de moduler lors de l’année N ses tiers provisionnels ou mensualités concerne le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N-1. C’est pourquoi, lorsque le contribuable module ses tiers provisionnels ou ses mensualités d’impôt sur le revenu, notamment à la baisse, il le fait sur la base d’une situation fiscale dont il a pleinement connaissance puisqu’elle porte sur l’année passée. Il dispose donc, au moment de la demande de modulation, de tous les éléments nécessaires au calcul de l’impôt qu’il doit acquitter par tiers provisionnels ou mensualités, puisqu’il s’agit de l’impôt sur le revenu relatif à ses revenus et une situation familiale définitivement établis et constatés a posteriori.
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E. – Toutefois, la modulation, en particulier à la baisse, du prélèvement<br />
contemporain de la perception des revenus constitue un concept nouveau différent<br />
par son objet et ses impacts, de la modulation actuelle des tiers provisionnels ou<br />
des mensualités de l’impôt sur le revenu<br />
Autoriser le contribuable à moduler son prélèvement à la <strong>source</strong> ne saurait être mis sur le même plan que la<br />
possibilité de modulation des tiers provisionnels et mensualités d’impôt sur le revenu actuellement en vigueur.<br />
a) Pour les contribuables<br />
Aujourd’hui, compte tenu du décalage d’une année entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur<br />
le revenu correspondant, la possibilité offerte au contribuable de moduler lors de l’année N ses tiers<br />
provisionnels ou mensualités concerne le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N-1. C’est<br />
pourquoi, lorsque le contribuable module ses tiers provisionnels ou ses mensualités d’impôt sur le revenu,<br />
notamment à la baisse, il le fait sur la base d’une situation fiscale dont il a pleinement connaissance puisqu’elle<br />
porte sur l’année passée. Il dispose donc, au moment de la demande de modulation, de tous les éléments<br />
nécessaires au calcul de l’impôt qu’il doit acquitter par tiers provisionnels ou mensualités, puisqu’il s’agit de<br />
l’impôt sur le revenu relatif à ses revenus et une situation familiale définitivement établis et constatés a<br />
posteriori.