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PLF 2017 187<br />
Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
Exemple 2 : Soit un contribuable célibataire ayant déclaré au titre des années N-2 et N-1 des revenus salariaux<br />
pour un montant annuel imposable de 42 000 €, soit 3 500 € par mois, ainsi que des revenus nets fonciers pour un<br />
montant annuel imposable de 18 000 €.<br />
L’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années N-2 et N-1 est supposé constant, égal à 11 095 €.<br />
En fin d’année N-1, le contribuable vend le bien immobilier ayant généré au titre des années N-2 et N-1 les revenus<br />
fonciers. Ne prévoyant pas de variation de ses salaires, il estime alors qu’il percevra au titre de l’année N<br />
uniquement des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 42 000 €.<br />
Lors de l’année N, le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> du contribuable, calculé par l’administration fiscale, sera de<br />
18,5 % (11 095 / 60 000).<br />
Au cours de l’année N, le prélèvement à la <strong>source</strong> mensuel sur les revenus salariaux du contribuable sera de 648 €<br />
(18,5 % x 3 500), soit un montant de prélèvement annuel de 7 776 €. Ce contribuable acquittera en outre un<br />
montant d’acompte contemporain, calculé par l’administration fiscale, de 3 330 € (18 000 x 18,5 %), sous forme de<br />
douze mensualités d’un montant de 278 € (3 330 / 12) chacune.<br />
En septembre de l’année N+1, ce contribuable aura déclaré des revenus salariaux pour un montant annuel<br />
imposable de 42 000 € (il est supposé que l’estimation réalisée en fin d’année N-1 s’est révélée exacte). Son impôt<br />
sur le revenu dû au titre de l’année N sera de 5 695 €. En l’absence de possibilité de modulation contemporaine du<br />
prélèvement à la <strong>source</strong>, ce foyer se verra donc restituer un montant d’impôt de 5 400 € (11 095 – 5 695), dont<br />
3 330 € correspondant à l’acompte contemporain afférent aux revenus fonciers.<br />
Autoriser la modulation du prélèvement à la <strong>source</strong>, afin notamment que le contribuable puisse, au cours de<br />
l’année N, sur la base de sa situation contemporaine et de l’estimation de l’ensemble de ses revenus de cette<br />
même année, adapter le cas échéant le prélèvement contemporain afférent à ses revenus de travailleur<br />
indépendant ou ses revenus fonciers, à l’évolution contemporaine de ces derniers, permettrait de renforcer le<br />
caractère contemporain de la perception des revenus de celui-ci.<br />
À la lumière de cette différence de situation préjudiciable au regard des objectifs du projet de réforme du<br />
Gouvernement pour les titulaires de revenus donnant lieu au paiement d’un acompte contemporain et de l’effet<br />
« taux » découlant de la progressivité de l’impôt sur le revenu en cas d’évolution notable des revenus, ainsi que<br />
de la familialisation de celui-ci, offrir la possibilité 2 d’une modulation à la baisse, afin de permettre d’anticiper<br />
dans la mesure du possible le paiement de l’impôt sur le revenu dû in fine au titre d’une année et d’éviter, ce<br />
faisant, des situations de trésorerie particulièrement délicates, constitue une nécessité.<br />
C. – S’il serait a priori logique d’obliger à moduler à la hausse, cette obligation ne<br />
constitue néanmoins pas l’effet miroir parfait d’une autorisation à moduler à la<br />
baisse : le projet de réforme du Gouvernement prévoit ainsi d’autoriser, et non de<br />
rendre obligatoire, la modulation aussi bien à la baisse qu’à la hausse<br />
Puisqu’il est nécessaire d’autoriser la modulation à la baisse, du point de vue du Trésor, il serait alors logique,<br />
au regard du même objectif, d’obliger à moduler à la hausse et, en tout état de cause, d’autoriser à moduler à la<br />
hausse.<br />
Afin de préserver les intérêts du Trésor, en cas de modulation à la baisse trop importante ou de modulation à la<br />
hausse insuffisante, il serait donc naturel de prévoir que le contribuable soit exposé à des sanctions, qui<br />
dépendraient de l’écart entre le prélèvement à la <strong>source</strong> qui aura été appliqué à ses revenus au titre de<br />
l’année N, et le prélèvement à la <strong>source</strong> qui aurait dû être appliqué, en l’absence de modulation, au regard des<br />
revenus qu’il aura effectivement perçus in fine au titre de cette même année.<br />
Au regard de ces éléments, l’obligation de moduler à la hausse et l’autorisation de moduler à la baisse ne<br />
seraient vraisemblablement pas perçues de la même manière par le contribuable. En effet :<br />
- Si un contribuable décide de ne pas moduler à la baisse, alors qu’il le pourrait, il ne sera pas exposé à<br />
des sanctions ;<br />
- A contrario, s’il s’avère qu’un contribuable décide de ne pas moduler à la hausse, alors qu’il le devrait, il<br />
sera potentiellement exposé à des sanctions.<br />
2<br />
Une obligation de moduler à la baisse ne serait quant à elle pas pertinente.