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16 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Baisse de revenu<br />

Chronique des tiers provisionnels en année N<br />

(montant d'impôt payé chaque mois en euros)<br />

600<br />

2000<br />

1800<br />

500<br />

1600<br />

400<br />

1400<br />

1200<br />

300<br />

1000<br />

800<br />

200<br />

600<br />

100<br />

400<br />

200<br />

0<br />

0<br />

Février N Mai N Septembre N<br />

Tiers provionnels<br />

Revenu<br />

Exemple 2 : Un salarié ayant opté pour les mensualités perd son emploi en mars de l’année N. Son revenu<br />

mensuel imposable diminue de 2 000 € à 1 200 €.<br />

Le montant d’impôt sur le revenu dû par le salarié au titre des années N-2 et N-1 est égal 1 666 €.<br />

Ayant adhéré à la mensualisation, il doit verser chaque mois, de janvier à octobre de l’année N, un dixième de<br />

l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l’année N-2 puis le solde de l’impôt sur le revenu dû au titre des<br />

revenus de l’année N-1.<br />

Ainsi, ce contribuable devra acquitter un montant de 166 € chaque mois jusqu’en septembre de l’année N puis de<br />

172 € en octobre de cette même année.<br />

Bien qu’il soit au chômage depuis mars de l’année N, le contribuable demeure redevable au cours de l’année N de<br />

l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N-1 (1 666 €).<br />

Baisse de revenu<br />

Chronique des mensualités en année N<br />

(montant d'impôt payé chaque mois en euros)<br />

600<br />

2000<br />

1800<br />

500<br />

1600<br />

400<br />

1400<br />

1200<br />

300<br />

1000<br />

800<br />

200<br />

600<br />

100<br />

400<br />

200<br />

0<br />

0<br />

Janvier N Février N Mars N Avril N Mai N Juin N Juillet N Août N Septembre N Octobre N Novembre N Décembre N<br />

Mensualités<br />

Revenu<br />

B. – Les modalités d'acquittement des tiers provisionnels et des mensualités ont été<br />

modernisées au cours de la dernière décennie<br />

Au cours de l’année N, une modulation à la baisse du montant des tiers provisionnels calculés sur la base de<br />

l’impôt dû au cours de l’année N-1 au titre des revenus de l’année N-2 est possible sous la responsabilité du<br />

contribuable qui estimerait que l’impôt dû au titre des revenus de l’année N-1 calculé au moment du solde sera<br />

inférieur à l’impôt dû au titre des revenus de l’année N-2 à partir duquel ont été calculés ses tiers provisionnels.<br />

En cas d’erreur, une majoration de 10 % de la fraction de l’impôt acquittée en retard peut être due. Des<br />

modulations à la hausse des tiers provisionnels sont également possibles, sans contrainte particulière.<br />

Exemple : À la suite d’une baisse de ses revenus lors de l’année N-1, un contribuable souhaite diminuer lors de<br />

l’année N le montant de ses tiers provisionnels d’impôt sur le revenu, mais se trompe dans son estimation.<br />

L’impôt sur les revenus perçus par le contribuable lors de l’année N-2, qui sert de base au calcul de ses tiers<br />

provisionnels acquittés lors l’année N, s’élevait à 1 800 €.

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