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158 PLF 2017<br />
Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
En septembre de l’année N, les deux ex-conjoints doivent s’entendre pour payer dans son intégralité l’impôt sur le<br />
revenu qu’ils doivent au titre de l’année N, soit 3 335 €. À cette fin, ils doivent s’organiser entre eux pour se répartir<br />
la charge de l’impôt en tenant compte des remboursements intervenus.<br />
Lors de l’année N+1, année postérieure à celle du divorce, chaque ex-conjoint doit effectuer une déclaration 56<br />
portant sur ses revenus et sa situation appréciés sur l’ensemble de l’année N. Ainsi, chaque ex-conjoint doit<br />
déclarer les revenus qu’il a perçus lors de l’année N, comprenant les éventuelles pensions alimentaires, versées<br />
pour l’un, perçues pour l’autre 57 . Ainsi, à l’été de l’année N+1, chaque ex-conjoint reçoit un avis d’imposition en<br />
son nom propre correspondant à sa nouvelle situation familiale.<br />
b) Le projet de réforme du Gouvernement prévoit, pour ce qui concerne le prélèvement à la <strong>source</strong>, de prendre<br />
en compte les divorces et séparations de manière contemporaine<br />
Le projet de réforme du Gouvernement prévoit, sans modification des règles de calcul de l’impôt sur le revenu,<br />
que le divorce ou la séparation soit déclaré à l’administration fiscale dans les deux mois suivant l’événement.<br />
Les ex-conjoints déclareront également à cette occasion l’estimation, par leurs soins et pour l’année de la<br />
séparation (supposée être l’année N), de leurs revenus et de leur situation (ex : pensions alimentaires perçues,<br />
charges des enfants).<br />
À partir des informations transmises dans chacune de ces deux déclarations, l’administration fiscale calculera,<br />
pour chaque ex-conjoint, un nouveau taux de prélèvement à la <strong>source</strong> propre à celui-ci. Ces deux nouveaux<br />
taux de prélèvement s’appliqueront jusqu’en septembre de l’année N+1, date à compter de laquelle le taux de<br />
prélèvement calculé par l’administration fiscale sur la base de la déclaration, par chaque conjoint, des revenus<br />
perçus lors de l’année N s’appliquera (cf. partie 2, sous-partie 3, 1).<br />
Ce dispositif spécifique permettra ainsi de prendre en compte le divorce de manière contemporaine, en<br />
atténuant notablement le risque de sur-prélèvement prolongé pour le conjoint perdant financièrement dans le<br />
divorce et, ce faisant, en réduisant l’amplitude de régularisation en septembre de l’année N+1 à l’occasion du<br />
solde d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N.<br />
À la différence des autres changements de situation (décès, mariage), une déclaration estimative des revenus et<br />
de la situation familiale par chaque ex-conjoint paraît préférable : l’administration fiscale n’ayant pas<br />
connaissance de la répartition de la charge des enfants ou de l’existence de pensions alimentaires, le calcul<br />
automatique de taux de prélèvement séparés sur la base des dernières informations disponibles manquerait<br />
alors de pertinence.<br />
Exemple : Soit un couple avec un enfant qui se sépare en mars de l’année N, titulaire chaque année, pour le<br />
premier membre du couple, de revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 36 000 €, soit 3 000 € par<br />
mois, et, pour le second membre du couple, de revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 12 000 €,<br />
soit 1 000 € par mois.<br />
Au cours de l’année N-1 et à compter de janvier de l’année N, le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> du foyer sera de<br />
6,9 % (3 332 / (36 000 + 12 000)).<br />
À compter du divorce, le premier membre du couple versera une pension alimentaire d’un montant annuel<br />
imposable de 6 000 €, soit 500 € par mois, le second membre du couple ayant la charge de l’enfant.<br />
En avril de l’année N, les ex-conjoints déclarent leur séparation à l’administration fiscale. Chacun d’entre eux<br />
indique à cette occasion ses revenus respectifs estimés pour l’année N ainsi que la charge de l’enfant et l’existence<br />
de pensions alimentaires. Le premier membre du couple déclare ainsi, au titre de l’année N, un montant annuel<br />
imposable estimé de 36 000 € et 6 000 € de pensions alimentaires déductibles, pour une part de quotient familial, le<br />
second membre du couple déclarant quant à lui un montant annuel imposable de 18 000 € (12 000 + 6 000) pour<br />
deux parts de quotient familial (en tant que parent isolé).<br />
En septembre de l’année N, les ex-conjoints n’auront pas d’impôt complémentaire à acquitter au titre des revenus<br />
perçus par le couple lors de l’année N-1, l’intégralité de l’impôt ayant été versé sous forme contemporaine au cours<br />
de l’année N-1.<br />
À la suite de la déclaration du divorce, l’administration calculera alors un taux de prélèvement propre à chaque<br />
ex-conjoint qui s’appliquera sur la période allant de juin de l’année N à août de l’année N+1.<br />
L’impôt sur le revenu estimé dû au titre de l’année N par le premier conjoint sera de 2 338 €, tandis que l’impôt sur<br />
le revenu estimé dû au titre de l’année N par le second conjoint sera de 0 €.<br />
56<br />
Il y aura par conséquent, deux déclarations séparées.<br />
57<br />
Le cas échéant, l’ex-conjoint ayant la charge des enfants, bénéficiera, s’il vit seul avec eux, d’une demi-part supplémentaire de<br />
quotient familial au titre de l’année N.