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156 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 À partir de la dernière déclaration effectuée par le couple avant le décès, i.e. la déclaration de revenus perçus lors de l’année N-2 si le décès est déclaré en début d’année N, et celle des revenus perçus lors de l’année N-1 dans le cas contraire, l’administration fiscale calculera deux nouveaux taux de prélèvement à la source applicables au conjoint survivant en ne prenant en compte que les seuls revenus du conjoint survivant et les revenus communs : - Un premier taux de prélèvement sera calculé pour la période allant de la date du décès au 31 décembre de l’année du décès 53 , sur la base des dernières informations à disposition de l’administration fiscale, les revenus pris en compte étant réduits au prorata temporis à compter du décès et le bénéfice du quotient conjugal étant maintenu ; - Un nouveau taux de prélèvement sera calculé pour l’année postérieure au décès ainsi que l’année suivante, sur la base des dernières informations à disposition de l’administration fiscale, étant précisé que les revenus pris en compte ne seront alors plus réduits au prorata temporis et que le bénéfice du quotient conjugal ne sera pas maintenu. Ce taux sera en vigueur jusqu’en septembre de la seconde année suivant celle du décès, date à compter de laquelle sera appliqué le taux de prélèvement calculé par l’administration fiscale sur la base des informations de l’année postérieure au décès, i.e. la première année pleine au titre de laquelle la part et les revenus de la personne décédée ne seront plus pris en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu du foyer. En cas de décès au sein d’un couple soumis à imposition commune, le conjoint survivant pourra ainsi immédiatement bénéficier des avantages liés au maintien du quotient familial et de la double déclaration de revenus, en évitant notamment un sur-prélèvement lors de l’année du décès qui conduirait à un régularisation plus importante lors de l’année N+1 à l’occasion du solde d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N. L’année suivant celle du décès, son taux de prélèvement contemporain sera ajusté afin de prendre en compte, dans la mesure du possible, sa situation contemporaine et d’éviter ainsi un sous-prélèvement lors de cette même année, qui conduirait à une régularisation plus importante lors de l’année N+2 à l’occasion du solde d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N+1. Enfin, l’obligation déclarative de changement de situation aura en réalité des conséquences limitées, dès lors que le conjoint survivant informe d’ores et déjà régulièrement l’administration fiscale peu de temps après le décès d’une part, et que, d’autre part, aucune déclaration de revenus ne sera exigée à cette occasion. Exemple : Soit un couple dont l’un des membres décède en avril de l’année N, titulaire chaque année, pour le défunt, de revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 36 000 €, soit 3 000 € par mois, et, pour le conjoint survivant, de revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 24 000 €, soit 2 000 € par mois. L’impôt sur le revenu dû par le couple au titre des années N-2 et N-1 est supposé constant, égal à 4 911 €. Lors de l’année N-1 et à compter de janvier de l’année N, le taux de prélèvement à la source du foyer sera de 8,2 % (4 911 / ((36 000 + 24 000)). Le prélèvement à la source sur les revenus salariaux du défunt s’arrêtera automatiquement à compter de mai de l’année N. Le conjoint survivant déclare en avril de l’année N le décès à l’administration fiscale. Celle-ci calcule alors tout d’abord un nouveau taux de prélèvement qui s’appliquera, à compter de juillet de l’année N, aux revenus du conjoint survivant, ainsi qu’aux revenus communs (ces derniers étant supposés nuls dans le présent exemple). Ce nouveau taux de prélèvement sera égal à 0 %, soit le rapport entre d’une part l’impôt sur le revenu afférent, en application du barème progressif de l’impôt sur le revenu, pour deux parts de quotient familial, aux revenus salariaux du conjoint survivant réduits prorata temporis de 16 000 € (24 000 x 8 / 12), soit 0 €, et, d’autre part ces mêmes revenus. Ainsi, entre juillet et décembre de l’année N, les revenus salariaux du conjoint survivant ne feront l’objet d’aucun prélèvement à la source. En septembre de l’année N, le conjoint survivant n’aura pas non plus d’impôt complémentaire à acquitter au titre des revenus perçus par le couple lors l’année N-1, l’intégralité de l’impôt ayant été versé sous forme contemporaine au cours de l’année N-1. 53 En fonction de la date du décès, ce taux sera mis à jour en septembre de l’année du décès, sur la base des informations, alors à disposition de l’administration fiscale, de l’année antérieure au décès.
PLF 2017 157 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 À la suite de la déclaration du décès par le conjoint survivant en mai de l’année N, l’administration fiscale calculera également un nouveau taux de prélèvement applicable à compter de janvier de l’année N+1 au revenus salariaux du conjoint survivant. Celui-ci sera égal à 6,9 %, soit le rapport entre d’une part l’impôt sur le revenu afférent, en application du barème progressif de l’impôt sur le revenu, pour une part de quotient familial, aux revenus salariaux du conjoint survivant perçus lors de l’année N-1 de 24 000 €, soit 1 666 €, et, d’autre part ces mêmes revenus. Ce taux de prélèvement s’appliquera jusqu’en août de l’année N+2. Au cours de l’année N+1, les revenus salariaux du conjoint survivant feront l’objet d’un prélèvement à la source annuel de 1 656 € (6,9 % x 24 000). En septembre de l’année N+1, l’impôt sur le revenu dû par le couple sur la période allant de janvier à avril de l’année N sera égal à 0 €. Le conjoint survivant se verra ainsi restituer la somme de 984 € (3 000 x 8,2 % x 4), correspondant au prélèvement à la source effectué sur les revenus du défunt au cours de cette même période. En septembre de l’année N+1, l’impôt sur le revenu dû par le conjoint survivant sur la période allant de mai à décembre de l’année N sera égal à 0 €. Le conjoint survivant se verra ainsi restituer la somme de 328 € (2 000 x 8,2 % x 2), correspondant au prélèvement à la source effectué sur ses revenus lors de mai à juin de l’année N. En septembre de l’année N+2, l’impôt sur le revenu dû par le conjoint survivant au titre de ses revenus perçus lors de l’année N+1, sera de 1 666 €. Le conjoint survivant n’aura pas de montant d’impôt complémentaire à acquitter, la quasi-intégralité de l’impôt ayant été versée sous forme contemporaine au cours de l’année N+1 (le conjoint survivant aurait dû acquitter un montant d’impôt complémentaire de 10 € (1 666 – 1 656), inférieur au seuil de recouvrement). C. – Divorce et séparation Il s’agit des changements de situations suivants 54 : séparation de biens et vie sous des toits différents, instance de divorce ou de séparation de corps avec autorisation du juge à résider séparément, abandon du domicile conjugal quand chacun dispose de revenus distincts, divorce, rupture de PACS. En 2014, environ 123 500 divorces ont été recensés par l’INSEE. a) Présentation des règles actuellement en vigueur pour un divorce Lors de l’année du divorce, les ex-conjoints sont redevables de l’impôt sur leurs revenus perçus au cours de l’année N-1. L’imposition commune relative aux revenus de l’année N-1 est toujours émise au nom du couple. Celui-ci doit alors demander l’arrêt des mensualités, l’administration fiscale remboursant alors les mensualités d’ores et déjà versées, ou de ne pas acquitter les tiers provisionnels. In fine, l’intégralité de l’impôt sur le revenu établi au nom du couple au titre de l’année N-1 doit être payée à l’occasion du solde, à compter de septembre de l’année N. Le paiement de l’impôt restant dû, lors de l’année N, sur les revenus perçus l'année précédant celle du divorce soulève des difficultés, notamment en cas de mésentente entre les membres du couple. Au plan pratique, celles-ci se résolvent actuellement par une interruption des tiers provisionnels ou mensualités, le remboursement de ceux-ci sur l’unique compte bancaire dont l’administration fiscale a connaissance 55 et d’importants mouvements de régularisation en septembre de l'année de la séparation à l’occasion du solde d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année précédente. Exemple : Soit un couple qui se sépare en mars de l’année N, titulaire chaque année, pour le premier membre du couple, de revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 36 000 €, soit 3 000 € par mois, et, pour le second membre du couple, de revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 12 000 €, soit 1 000 € par mois. Malgré la séparation, le couple reste redevable, lors de l’année N, de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N-1, égal à 3 332 €. Le couple a opté pour le versement, au cours de l’année N, de dix mensualités d’un montant de 333 chacune (3 332 /10). Entre janvier et mars de l’année N, le compte commun du couple est prélevé chaque mois de 333 €. À la suite de la séparation, si elle est informée du divorce, l’administration fiscale effectue alors le remboursement des mensualités prélevées depuis janvier de l’année N, soit 999 € (333 x 3) sur le compte bancaire joint sur lequel est effectué le prélèvement mensuel si ce compte n’est pas clos ou sur un autre compte communiqué par les exconjoints. 54 Par commodité, l’ensemble de ces situations sera désigné indifféremment par le terme « séparation » ou « divorce ». 55 Si le compte bancaire n’a pas été clos à la suite du divorce.
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Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
À la suite de la déclaration du décès par le conjoint survivant en mai de l’année N, l’administration fiscale calculera<br />
également un nouveau taux de prélèvement applicable à compter de janvier de l’année N+1 au revenus salariaux<br />
du conjoint survivant. Celui-ci sera égal à 6,9 %, soit le rapport entre d’une part l’impôt sur le revenu afférent, en<br />
application du barème progressif de l’impôt sur le revenu, pour une part de quotient familial, aux revenus salariaux<br />
du conjoint survivant perçus lors de l’année N-1 de 24 000 €, soit 1 666 €, et, d’autre part ces mêmes revenus. Ce<br />
taux de prélèvement s’appliquera jusqu’en août de l’année N+2.<br />
Au cours de l’année N+1, les revenus salariaux du conjoint survivant feront l’objet d’un prélèvement à la <strong>source</strong><br />
annuel de 1 656 € (6,9 % x 24 000).<br />
En septembre de l’année N+1, l’impôt sur le revenu dû par le couple sur la période allant de janvier à avril de<br />
l’année N sera égal à 0 €. Le conjoint survivant se verra ainsi restituer la somme de 984 € (3 000 x 8,2 % x 4),<br />
correspondant au prélèvement à la <strong>source</strong> effectué sur les revenus du défunt au cours de cette même période.<br />
En septembre de l’année N+1, l’impôt sur le revenu dû par le conjoint survivant sur la période allant de mai à<br />
décembre de l’année N sera égal à 0 €. Le conjoint survivant se verra ainsi restituer la somme de 328 € (2 000 x<br />
8,2 % x 2), correspondant au prélèvement à la <strong>source</strong> effectué sur ses revenus lors de mai à juin de l’année N.<br />
En septembre de l’année N+2, l’impôt sur le revenu dû par le conjoint survivant au titre de ses revenus perçus lors<br />
de l’année N+1, sera de 1 666 €. Le conjoint survivant n’aura pas de montant d’impôt complémentaire à acquitter, la<br />
quasi-intégralité de l’impôt ayant été versée sous forme contemporaine au cours de l’année N+1 (le conjoint<br />
survivant aurait dû acquitter un montant d’impôt complémentaire de 10 € (1 666 – 1 656), inférieur au seuil de<br />
recouvrement).<br />
C. – Divorce et séparation<br />
Il s’agit des changements de situations suivants 54 : séparation de biens et vie sous des toits différents, instance<br />
de divorce ou de séparation de corps avec autorisation du juge à résider séparément, abandon du domicile<br />
conjugal quand chacun dispose de revenus distincts, divorce, rupture de PACS.<br />
En 2014, environ 123 500 divorces ont été recensés par l’INSEE.<br />
a) Présentation des règles actuellement en vigueur pour un divorce<br />
Lors de l’année du divorce, les ex-conjoints sont redevables de l’impôt sur leurs revenus perçus au cours de<br />
l’année N-1. L’imposition commune relative aux revenus de l’année N-1 est toujours émise au nom du couple.<br />
Celui-ci doit alors demander l’arrêt des mensualités, l’administration fiscale remboursant alors les mensualités<br />
d’ores et déjà versées, ou de ne pas acquitter les tiers provisionnels. In fine, l’intégralité de l’impôt sur le revenu<br />
établi au nom du couple au titre de l’année N-1 doit être payée à l’occasion du solde, à compter de septembre<br />
de l’année N.<br />
Le paiement de l’impôt restant dû, lors de l’année N, sur les revenus perçus l'année précédant celle du divorce<br />
soulève des difficultés, notamment en cas de mésentente entre les membres du couple. Au plan pratique,<br />
celles-ci se résolvent actuellement par une interruption des tiers provisionnels ou mensualités, le<br />
remboursement de ceux-ci sur l’unique compte bancaire dont l’administration fiscale a connaissance 55 et<br />
d’importants mouvements de régularisation en septembre de l'année de la séparation à l’occasion du solde<br />
d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année précédente.<br />
Exemple : Soit un couple qui se sépare en mars de l’année N, titulaire chaque année, pour le premier membre du<br />
couple, de revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 36 000 €, soit 3 000 € par mois, et, pour le<br />
second membre du couple, de revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 12 000 €, soit 1 000 € par<br />
mois.<br />
Malgré la séparation, le couple reste redevable, lors de l’année N, de l’impôt sur le revenu dû au titre de<br />
l’année N-1, égal à 3 332 €. Le couple a opté pour le versement, au cours de l’année N, de dix mensualités d’un<br />
montant de 333 chacune (3 332 /10).<br />
Entre janvier et mars de l’année N, le compte commun du couple est prélevé chaque mois de 333 €.<br />
À la suite de la séparation, si elle est informée du divorce, l’administration fiscale effectue alors le remboursement<br />
des mensualités prélevées depuis janvier de l’année N, soit 999 € (333 x 3) sur le compte bancaire joint sur lequel<br />
est effectué le prélèvement mensuel si ce compte n’est pas clos ou sur un autre compte communiqué par les exconjoints.<br />
54<br />
Par commodité, l’ensemble de ces situations sera désigné indifféremment par le terme « séparation » ou « divorce ».<br />
55<br />
Si le compte bancaire n’a pas été clos à la suite du divorce.