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154 PLF 2017<br />
Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
b) Le projet de réforme du Gouvernement prévoit, pour ce qui concerne le prélèvement à la <strong>source</strong>, de prendre<br />
en compte les décès de personnes seules de manière contemporaine<br />
Dans le cadre du projet de réforme du Gouvernement, les conséquences du décès d’une personne seule sur le<br />
prélèvement à la <strong>source</strong> de celle-ci seront prises en compte de manière contemporaine :<br />
- Automatiquement pour ce qui concerne la retenue à la <strong>source</strong> à laquelle seront soumis de manière<br />
générale les traitements, salaires pensions et revenus de remplacement, l’arrêt du versement des<br />
revenus entraînant l’arrêt automatique du prélèvement ;<br />
- Sur simple demande, pour les revenus donnant lieu au versement d’un acompte contemporain (ex : BIC,<br />
BNC, BA, revenus fonciers) : celle-ci sera prise en compte à compter du mois suivant par l’arrêt du<br />
prélèvement sur le compte du contribuable des versements d’acompte contemporain.<br />
Ce dispositif permettra de réduire fortement la dette fiscale des ayants droit.<br />
Exemple : Soit un contribuable veuf, titulaire chaque année de pensions et retraites importantes pour un montant<br />
annuel imposable de 60 000 €, soit 5 000 € par mois, qui décède le 1 er décembre de l’année N. Ses deux enfants<br />
sont titulaires de faibles revenus salariaux au titre des années N et N+1, pour un montant annuel imposable de<br />
12 000 € chacun, soit 1 000 € par mois.<br />
L’impôt sur le revenu dû par le défunt au titre des années N-2 et N-1 est supposé constant, égal à 11 242 €.<br />
L’impôt sur le revenu dû par les ayants droit lors de l’année N+1 au titre des revenus perçus lors de l’année N par le<br />
défunt, soit 55 000 € (5 000 x 11) est de 9 742 €.<br />
Lors de l’année N, le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> du défunt est de 18,7 % (11 242 / 60 000). Au<br />
31 décembre 2018, le montant prélevé à la <strong>source</strong> sur les pensions et retraites du défunt sera de 10 285 € (18,7 %<br />
x 5 000 x 11), étant précisé que le prélèvement à la <strong>source</strong> aura été automatiquement arrêté à compter du mois de<br />
décembre 2018.<br />
Lors de l’année N+1, les ayants droit ne devront verser aucun montant d’impôt complémentaire. Ils bénéficieront au<br />
contraire d’une restitution d’un montant de 543 € (10 285 – 9 742). Le prélèvement à la <strong>source</strong> aura permis<br />
d’anticiper de manière contemporaine le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N, par le défunt<br />
lui-même.<br />
c) Présentation des règles actuellement en vigueur pour un décès au sein d’un couple soumis à imposition<br />
commune<br />
Selon les règles actuellement en vigueur, en cas de décès au sein d’un couple lors d’une année N, le conjoint<br />
survivant doit continuer à acquitter, au cours de cette même année, l’impôt sur les revenus perçus par le couple<br />
lors de l’année N-1.<br />
Au cours de l’année N+1, deux déclarations de revenus doivent être souscrites au titre de l’année N par le<br />
conjoint survivant :<br />
1- L’une au nom du couple pour les revenus perçus par celui-ci entre le 1 er janvier de l’année N et la date<br />
du décès ;<br />
2- L’autre au nom du conjoint survivant pour les revenus perçus par celui-ci entre la date du décès et le<br />
31 décembre de l’année N.<br />
Le conjoint survivant bénéficie a minima 50 de deux parts de quotient familial. Il bénéficie donc d’un double<br />
avantage fiscal qui conduit en général à un niveau d’imposition très faible résultant, dans le cas de la déclaration<br />
réalisée au nom du couple, de l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu à des revenus perçus<br />
au cours d’une fraction d’année, et, dans le cas de la déclaration réalisée au nom du conjoint survivant, du<br />
maintien de la part de quotient familial afférente à la personne décédée.<br />
Toutefois, il convient de préciser que ces règles de calcul de l'impôt sur le revenu, si elles sont favorables au<br />
contribuable, ne produisent leurs effets que l’année suivant le décès, alors que la perte de revenus au sein du<br />
couple peut être immédiate en raison du décès et que les dettes éventuelles correspondant à l'impôt sur les<br />
revenus perçus par le couple lors de l’année précédant le décès demeurent.<br />
L’administration fiscale est informée au plus tard au cours de l’année N+1, à l’occasion des déclarations de<br />
revenus susmentionnées, étant précisé que dans les faits, elle est fréquemment informée juste après le décès.<br />
50<br />
En cas de personnes rattachées ou d’augmentation des charges de famille, le nombre de parts est fixé en fonction de la situation au<br />
1 er janvier de l’année N ou, si elle est plus favorable, de la situation à la fin de la période afférente à déclaration concernée, i.e. la date<br />
du décès pour la déclaration réalisée au nom du couple, et le 31 décembre de l’année N pour la déclaration réalisée au nom du conjoint<br />
survivant.