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152 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Il est précisé que les contribuables peuvent opter une dernière fois pour l’imposition séparée des revenus qu’ils ont perçus au cours de l’année N et, ce faisant, souscrire en mai/juin de l’année N+1, deux déclarations distinctes comportant les revenus perçus par chacun lors de l’année N. Ils reçoivent dans ce cas à l’été de l’année N+1 deux avis d’imposition distincts et acquittent chacun au cours de l’année N+1, comme un contribuable célibataire, l’impôt sur le revenu afférent aux revenus que chacun a perçus lors de l’année N. b) Le projet de réforme du Gouvernement prévoit, pour ce qui concerne le prélèvement à la source, de prendre en compte les mariages ou conclusions de PACS de manière contemporaine Le projet de réforme du Gouvernement prévoit, sans modification des règles de calcul de l’impôt sur le revenu, que le mariage ou la conclusion du PACS soit déclaré par le contribuable à l’administration fiscale dans les deux mois suivant l’événement. L’obligation de déclarer le mariage constitue en réalité un simple avancement de la date à laquelle l’administration fiscale est informée de l’événement puisque le contribuable déclare déjà aujourd’hui le mariage, mais l’année suivante lors du dépôt de la déclaration de revenus perçus lors de l’année précédente. Au demeurant, des contribuables nouvellement mariés prennent souvent d’ores et déjà contact avec l’administration fiscale pour signaler leur situation ou se renseigner sur leurs obligations. Cette déclaration effectuée, l’administration fiscale rapprochera alors les données des dernières déclarations séparées des nouveaux conjoints : il s’agira de la déclaration de revenus perçus lors de l’année N-2 si le mariage est déclaré en début d’année N, et de celle des revenus perçus lors de l’année N-1 dans le cas contraire. L’administration fiscale calculera automatiquement un nouveau taux de prélèvement à la source sur la base de l’ensemble des revenus du couple et en tenant compte des effets du quotient familial. Ce taux de prélèvement sera transmis au collecteur et, le cas échéant, un nouvel échéancier de versements d’acompte contemporain sera établi. Grâce à la déclaration de ce changement de situation, le contribuable pourra anticiper encore davantage de manière contemporaine le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N et, ce faisant, limiter l’amplitude de régularisation à l’occasion, en septembre de l’année N+1, du solde d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N 49 . L’application des dispositions générales du projet de réforme du Gouvernement (cf. partie 2, sous-partie 3, 1 et 2) présenterait quant à elle plusieurs inconvénients : - Elle ne prendrait que tardivement en compte la situation du couple, i.e. en septembre de l’année N+1 ; - Elle comporterait un risque de sur-prélèvement prolongé jusqu’en septembre de l’année N+1 pour certains contribuables qui ne bénéficieront pas jusqu’à cette date des effets du quotient conjugal. Par ailleurs, le contribuable pourra indiquer s’il souhaite que le mariage soit immédiatement pris en compte pour le prélèvement à la source ou s’il souhaite que cette prise en compte ne soit effective qu’à compter de l’année suivante. Dans ce dernier cas, le nouveau taux de prélèvement calculé par l’administration fiscale ne sera transmis au tiers payeur des revenus et appliqué qu’à compter du premier janvier de l’année suivante. Cette possibilité permettra de tenir compte de l’option susmentionnée pour l’imposition séparée à l’impôt sur le revenu au titre de l’année du mariage ou de la conclusion du PACS, qui sera également maintenue et restera autonome, étant précisé de surcroît que l’année suivant celle du mariage ou de conclusion du PACS, les contribuables seront en tout état de cause toujours libres d’opter pour l’imposition commune à l’impôt sur le revenu de leurs revenus perçus lors de l’année N. Enfin, lors de la déclaration du changement de situation, aucune obligation de déclaration des revenus ne sera exigée du contribuable, afin de conserver le dispositif le plus simple possible. Concrètement, une simple déclaration du mariage avec l’indication des coordonnées et identifiants des deux conjoints sera réalisée dans l’espace sécurisé du contribuable sur le site internet impots.gouv.fr. L’administration fiscale affichera le nouveau taux de prélèvement du foyer calculé en rapprochant les dernières déclarations déposées par chaque membre du couple. S’il le souhaite, le contribuable pourra ensuite opter pour un taux individualisé (cf. partie 2, sous-partie 3, 3, E) au sein du couple, voire opter pour l’application de la grille de taux par défaut (cf. partie 2, sous-partie 3, 3, F). Exemple : Soit un couple qui conclut un PACS en mars de l’année N. Au titre des années N-2, N-1 et N, le premier membre du couple perçoit des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 36 000 €, soit 3 000 € par mois, tandis que son conjoint perçoit des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 12 000 €, soit 1 000 € par mois. 49 À défaut de déclaration, chacun des contribuables acquittera un prélèvement à la source en application d’un taux de prélèvement calculé sur sa situation de célibataire.

PLF 2017 153 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 L’impôt sur le revenu dû par le premier membre du couple au titre des années N-2 et N-1 est de 4 075 €, son conjoint étant non imposable au titre de cette même année. L’impôt sur le revenu dû par le couple au titre de l’année N sera de 3 332 €, étant supposé que le couple optera pour l’imposition commune. À compter du 1 er janvier de l’année N, le taux de prélèvement à la source du premier membre du couple sera de 11,3 % (4 075 / 36 000), tandis que celui de son conjoint sera de 0 % (0 / 12 000). Si le couple ne déclare pas la conclusion du PACS lors de l’année N, le prélèvement à la source mensuel sur les revenus salariaux du premier membre du couple sera de 339 € (11,3 % x 3 000), soit un montant de prélèvement annuel de 4 068 €. En septembre de l’année N+1, le couple se verra restituer un montant d’impôt de 736 € (4 068 – 3 332). La déclaration à l’administration fiscale de la conclusion du PACS dans les deux mois du mariage permettra quant à elle de limiter ce sur-prélèvement de 378 €. En effet, si le couple déclare la conclusion du PACS en avril de l’année N, l’administration fiscale calculera, en rapprochant les dernières déclarations connues de chacun des conjoints, un nouveau taux de prélèvement du foyer qui sera de 6,9 % (3 332 / (36 000 + 12 000)), l’impôt sur le revenu d’un couple déclarant des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 48 000 € (36 000 + 12 000) étant de 3 332 €. Ce taux de prélèvement sera alors transmis aux employeurs des deux membres du couple : leurs revenus salariaux feront l’objet d’un prélèvement à la source au taux de 6,9 %, au plus tard dans les trois mois suivant la déclaration de conclusion du PACS, soit au plus tard à compter des salaires de juillet. Ainsi le prélèvement à la source sur les revenus salariaux du couple sera de 3 276 € (339 x 6 + 6,9 % x 3 000 x 6) pour le premier membre du couple, et de 414 € (6,9 % x 1 000 x 6) pour son conjoint, soit un montant annuel de prélèvement de 3 690 € (3 276 + 414). La déclaration à l’administration fiscale de la conclusion du PACS aura ainsi permis de réduire le sur-prélèvement d’un montant de 378 € (4 068 – 3 690). Ce faisant, le couple bénéficiera du quotient conjugal. Remarque : À la suite de la déclaration à l’administration fiscale de la conclusion du PACS, le couple pourra également opter pour un taux individualisé (cf. partie 2, sous-partie 3, 3, E) s’il souhaite éviter que les revenus salariaux du second membre du couple (qui dispose des revenus les plus faibles) fasse l’objet d’un prélèvement à la source. Le taux de prélèvement du premier membre du couple, calculé par l’administration fiscale, sera alors de 9,3 % (3 332 / 36 000), tandis que le taux individualisé de son conjoint sera nul. Ce faisant, le couple bénéficiera du quotient conjugal. B. – Décès En 2014, environ 560 000 décès ont été recensés par l’INSEE. a) Présentation des règles actuellement en vigueur pour un décès de personne seule (contribuable célibataire, divorcé ou veuf) Selon les règles actuellement en vigueur, lorsqu’un contribuable décède sans conjoint, ses ayants droit sont tenus d’acquitter les dettes fiscales restantes qui, en l’espèce, peuvent concerner non seulement l’impôt sur le revenu restant à payer au titre des revenus de l’année précédant celle du décès, mais aussi l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus l’année même du décès. Ces dettes viennent grever la succession, indépendamment de ce qu’en perçoivent les héritiers et de leurs propres revenus. Les héritiers peuvent, le cas échéant, demander à l’administration fiscale des délais, sans que le montant des dettes ne puisse être modifié. Exemple : Soit un contribuable veuf, titulaire chaque année de pensions et retraites importantes d’un montant annuel imposable de 60 000 €, soit 5 000 € par mois, qui décède en décembre de l’année N-1. Ses deux enfants sont titulaires de faibles revenus au titre des années N-1 et N, d’un montant annuel imposable de 12 000 € chacun, soit 1 000 € par mois. L’impôt sur le revenu dû par les ayants droit lors de l’année N au titre des revenus perçus lors de l’année N-1 par le défunt est de 11 242 €. Lors de l’année N, les ayants droit devront acquitter cet impôt de 11 242 €, qui représentera 46,8 % de leurs revenus annuels imposables de cette même année, alors même qu’ils peuvent en outre être redevables d’autres charges liées à la succession.

152 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Il est précisé que les contribuables peuvent opter une dernière fois pour l’imposition séparée des revenus qu’ils<br />

ont perçus au cours de l’année N et, ce faisant, souscrire en mai/juin de l’année N+1, deux déclarations<br />

distinctes comportant les revenus perçus par chacun lors de l’année N. Ils reçoivent dans ce cas à l’été de<br />

l’année N+1 deux avis d’imposition distincts et acquittent chacun au cours de l’année N+1, comme un<br />

contribuable célibataire, l’impôt sur le revenu afférent aux revenus que chacun a perçus lors de l’année N.<br />

b) Le projet de réforme du Gouvernement prévoit, pour ce qui concerne le prélèvement à la <strong>source</strong>, de prendre<br />

en compte les mariages ou conclusions de PACS de manière contemporaine<br />

Le projet de réforme du Gouvernement prévoit, sans modification des règles de calcul de l’impôt sur le revenu,<br />

que le mariage ou la conclusion du PACS soit déclaré par le contribuable à l’administration fiscale dans les deux<br />

mois suivant l’événement.<br />

L’obligation de déclarer le mariage constitue en réalité un simple avancement de la date à laquelle<br />

l’administration fiscale est informée de l’événement puisque le contribuable déclare déjà aujourd’hui le mariage,<br />

mais l’année suivante lors du dépôt de la déclaration de revenus perçus lors de l’année précédente. Au<br />

demeurant, des contribuables nouvellement mariés prennent souvent d’ores et déjà contact avec l’administration<br />

fiscale pour signaler leur situation ou se renseigner sur leurs obligations.<br />

Cette déclaration effectuée, l’administration fiscale rapprochera alors les données des dernières déclarations<br />

séparées des nouveaux conjoints : il s’agira de la déclaration de revenus perçus lors de l’année N-2 si le<br />

mariage est déclaré en début d’année N, et de celle des revenus perçus lors de l’année N-1 dans le cas<br />

contraire. L’administration fiscale calculera automatiquement un nouveau taux de prélèvement à la <strong>source</strong> sur la<br />

base de l’ensemble des revenus du couple et en tenant compte des effets du quotient familial. Ce taux de<br />

prélèvement sera transmis au collecteur et, le cas échéant, un nouvel échéancier de versements d’acompte<br />

contemporain sera établi.<br />

Grâce à la déclaration de ce changement de situation, le contribuable pourra anticiper encore davantage de<br />

manière contemporaine le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N et, ce faisant, limiter<br />

l’amplitude de régularisation à l’occasion, en septembre de l’année N+1, du solde d’impôt sur le revenu dû au<br />

titre de l’année N 49 .<br />

L’application des dispositions générales du projet de réforme du Gouvernement (cf. partie 2, sous-partie 3, 1 et<br />

2) présenterait quant à elle plusieurs inconvénients :<br />

- Elle ne prendrait que tardivement en compte la situation du couple, i.e. en septembre de l’année N+1 ;<br />

- Elle comporterait un risque de sur-prélèvement prolongé jusqu’en septembre de l’année N+1 pour<br />

certains contribuables qui ne bénéficieront pas jusqu’à cette date des effets du quotient conjugal.<br />

Par ailleurs, le contribuable pourra indiquer s’il souhaite que le mariage soit immédiatement pris en compte pour<br />

le prélèvement à la <strong>source</strong> ou s’il souhaite que cette prise en compte ne soit effective qu’à compter de l’année<br />

suivante. Dans ce dernier cas, le nouveau taux de prélèvement calculé par l’administration fiscale ne sera<br />

transmis au tiers payeur des revenus et appliqué qu’à compter du premier janvier de l’année suivante. Cette<br />

possibilité permettra de tenir compte de l’option susmentionnée pour l’imposition séparée à l’impôt sur le revenu<br />

au titre de l’année du mariage ou de la conclusion du PACS, qui sera également maintenue et restera<br />

autonome, étant précisé de surcroît que l’année suivant celle du mariage ou de conclusion du PACS, les<br />

contribuables seront en tout état de cause toujours libres d’opter pour l’imposition commune à l’impôt sur le<br />

revenu de leurs revenus perçus lors de l’année N.<br />

Enfin, lors de la déclaration du changement de situation, aucune obligation de déclaration des revenus ne sera<br />

exigée du contribuable, afin de conserver le dispositif le plus simple possible. Concrètement, une simple<br />

déclaration du mariage avec l’indication des coordonnées et identifiants des deux conjoints sera réalisée dans<br />

l’espace sécurisé du contribuable sur le site internet impots.gouv.fr. L’administration fiscale affichera le nouveau<br />

taux de prélèvement du foyer calculé en rapprochant les dernières déclarations déposées par chaque membre<br />

du couple. S’il le souhaite, le contribuable pourra ensuite opter pour un taux individualisé (cf. partie 2,<br />

sous-partie 3, 3, E) au sein du couple, voire opter pour l’application de la grille de taux par défaut (cf. partie 2,<br />

sous-partie 3, 3, F).<br />

Exemple : Soit un couple qui conclut un PACS en mars de l’année N. Au titre des années N-2, N-1 et N, le premier<br />

membre du couple perçoit des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 36 000 €, soit 3 000 € par<br />

mois, tandis que son conjoint perçoit des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 12 000 €, soit<br />

1 000 € par mois.<br />

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À défaut de déclaration, chacun des contribuables acquittera un prélèvement à la <strong>source</strong> en application d’un taux de prélèvement<br />

calculé sur sa situation de célibataire.

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