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PLF 2017 15 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 PARTIE 1 : LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU : UNE RÉFORME DE MODERNISATION BÉNÉFIQUE 1. – Le décalage d'une année existant actuellement entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt sur le revenu correspondant est source de difficultés financières notables pour un nombre important de contribuables qui, si ce décalage est maintenu, ne peuvent être résolues par un aménagement des modalités de paiement en vigueur A. – Aujourd’hui, pour la très grande majorité des revenus, l’impôt est acquitté l’année suivant celle au cours de laquelle ces revenus ont été perçus (cf. annexes 1 et 2) Il existe actuellement, pour la très grande majorité des revenus 1 , un décalage d’une année entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur le revenu correspondant. Ainsi, au cours de l’année N, les contribuables acquittent l’impôt qu’ils doivent sur les revenus qu’ils ont perçus au cours de l’année N-1. En outre, leur impôt dû au titre de l’année N-1 ne sera connu qu’une fois que la déclaration qu’ils ont déposée en mai/juin de l’année N aura donné lieu au calcul de leur impôt par l'administration fiscale au cours de l'été de l’année N. Jusqu’à ce calcul de l'impôt à l’été de l’année N, qui permettra de connaître définitivement l’impôt dû in fine sur les revenus de l’année N-1, des acomptes sous forme de tiers provisionnels sont prélevés, dont le montant est fixé par référence à l’impôt dû au cours de l’année N-1 au titre des revenus de l’année N-2 2 . Les contribuables peuvent en outre opter pour le paiement sous forme de dix mensualités, de janvier à octobre de l’année N, prélevées sur leur compte bancaire. Dans ce cas, chaque mensualité, jusqu’au calcul définitif de l’impôt, correspond au dixième de l’impôt dû au cours de l’année N-1 au titre des revenus de l’année N-2. Seul le solde de l'impôt dû lors de l’année N est calculé sur la base des revenus de l’année N-1, une fois la déclaration correspondante traitée. Pour les contribuables n’ayant pas opté pour les mensualités, ce solde est égal à la différence entre l’impôt dû au titre de l’année N-1 et les montants acquittés par tiers provisionnels, calculés sur la base de l’impôt dû au titre des revenus de l'année N-2. Pour les contribuables ayant opté pour les mensualités, le montant de l’impôt dû sur les revenus de l’année N-1 est égal à la différence entre l’impôt dû au titre de l’année N-1 et les mensualités acquittées au moment de son calcul. Il est soldé en ajustant le nombre et le montant des mensualités restant dues. Si nécessaire, des prélèvements mensuels peuvent être réalisés jusqu’en décembre de l’année N 3 . Exemple 1 : Un salarié perd son emploi en janvier de l’année N. Son revenu mensuel imposable diminue de 2 000 € à 1 200 €. Le montant d’impôt sur le revenu dû par le salarié au titre des années N-2 et N-1 est égal 1 666 €. N’ayant pas adhéré à la mensualisation, il acquitte au cours de l’année N deux tiers provisionnels correspondant à un tiers de l’impôt dû au titre des revenus de l’année N-2. Ainsi, ce contribuable devra acquitter un tiers provisionnel de 555 € (1 666 / 3) en février de l’année N puis de 555 € en mai ainsi que le solde de 556 € en septembre. Bien qu’il soit au chômage depuis janvier de l’année N, le contribuable demeure redevable au cours de l’année N de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N-1 (1 666 €). 1 Sont ainsi concernés les revenus imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements, salaires et pensions, les revenus des travailleurs indépendants imposés dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, les revenus fonciers ou les gains de cession de valeurs mobilières. Font en revanche déjà l’objet d’un prélèvement contemporain de la perception des revenus, les revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les plus-values immobilières ou provenant de la cession de biens meubles corporels ainsi que certains revenus de source française perçus par des non-résidents (cf. partie 2, sous-partie 2). 2 Lorsque le montant d’impôt sur le revenu acquitté au cours de l’année N-1 est supérieur à 347 €. 3 Les modalités actuelles de recouvrement de l’impôt sur le revenu sont présentées de manière détaillée en annexe 1 au présent rapport.
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Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
PARTIE 1 : LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L'IMPÔT SUR LE<br />
REVENU : UNE RÉFORME DE MODERNISATION BÉNÉFIQUE<br />
1. – Le décalage d'une année existant actuellement entre la perception des<br />
revenus et le paiement de l'impôt sur le revenu correspondant est <strong>source</strong><br />
de difficultés financières notables pour un nombre important de<br />
contribuables qui, si ce décalage est maintenu, ne peuvent être résolues<br />
par un aménagement des modalités de paiement en vigueur<br />
A. – Aujourd’hui, pour la très grande majorité des revenus, l’impôt est acquitté<br />
l’année suivant celle au cours de laquelle ces revenus ont été perçus (cf. annexes 1<br />
et 2)<br />
Il existe actuellement, pour la très grande majorité des revenus 1 , un décalage d’une année entre la perception<br />
des revenus et le paiement de l’impôt sur le revenu correspondant. Ainsi, au cours de l’année N, les<br />
contribuables acquittent l’impôt qu’ils doivent sur les revenus qu’ils ont perçus au cours de l’année N-1. En outre,<br />
leur impôt dû au titre de l’année N-1 ne sera connu qu’une fois que la déclaration qu’ils ont déposée en mai/juin<br />
de l’année N aura donné lieu au calcul de leur impôt par l'administration fiscale au cours de l'été de l’année N.<br />
Jusqu’à ce calcul de l'impôt à l’été de l’année N, qui permettra de connaître définitivement l’impôt dû in fine sur<br />
les revenus de l’année N-1, des acomptes sous forme de tiers provisionnels sont prélevés, dont le montant est<br />
fixé par référence à l’impôt dû au cours de l’année N-1 au titre des revenus de l’année N-2 2 .<br />
Les contribuables peuvent en outre opter pour le paiement sous forme de dix mensualités, de janvier à octobre<br />
de l’année N, prélevées sur leur compte bancaire. Dans ce cas, chaque mensualité, jusqu’au calcul définitif de<br />
l’impôt, correspond au dixième de l’impôt dû au cours de l’année N-1 au titre des revenus de l’année N-2.<br />
Seul le solde de l'impôt dû lors de l’année N est calculé sur la base des revenus de l’année N-1, une fois la<br />
déclaration correspondante traitée. Pour les contribuables n’ayant pas opté pour les mensualités, ce solde est<br />
égal à la différence entre l’impôt dû au titre de l’année N-1 et les montants acquittés par tiers provisionnels,<br />
calculés sur la base de l’impôt dû au titre des revenus de l'année N-2. Pour les contribuables ayant opté pour les<br />
mensualités, le montant de l’impôt dû sur les revenus de l’année N-1 est égal à la différence entre l’impôt dû au<br />
titre de l’année N-1 et les mensualités acquittées au moment de son calcul. Il est soldé en ajustant le nombre et<br />
le montant des mensualités restant dues. Si nécessaire, des prélèvements mensuels peuvent être réalisés<br />
jusqu’en décembre de l’année N 3 .<br />
Exemple 1 : Un salarié perd son emploi en janvier de l’année N. Son revenu mensuel imposable diminue de<br />
2 000 € à 1 200 €.<br />
Le montant d’impôt sur le revenu dû par le salarié au titre des années N-2 et N-1 est égal 1 666 €.<br />
N’ayant pas adhéré à la mensualisation, il acquitte au cours de l’année N deux tiers provisionnels correspondant à<br />
un tiers de l’impôt dû au titre des revenus de l’année N-2.<br />
Ainsi, ce contribuable devra acquitter un tiers provisionnel de 555 € (1 666 / 3) en février de l’année N puis de 555 €<br />
en mai ainsi que le solde de 556 € en septembre.<br />
Bien qu’il soit au chômage depuis janvier de l’année N, le contribuable demeure redevable au cours de l’année N<br />
de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N-1 (1 666 €).<br />
1<br />
Sont ainsi concernés les revenus imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements, salaires et pensions,<br />
les revenus des travailleurs indépendants imposés dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non<br />
commerciaux et des bénéfices agricoles, les revenus fonciers ou les gains de cession de valeurs mobilières. Font en revanche déjà<br />
l’objet d’un prélèvement contemporain de la perception des revenus, les revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux<br />
mobiliers, les plus-values immobilières ou provenant de la cession de biens meubles corporels ainsi que certains revenus de <strong>source</strong><br />
française perçus par des non-résidents (cf. partie 2, sous-partie 2).<br />
2<br />
Lorsque le montant d’impôt sur le revenu acquitté au cours de l’année N-1 est supérieur à 347 €.<br />
3<br />
Les modalités actuelles de recouvrement de l’impôt sur le revenu sont présentées de manière détaillée en annexe 1 au présent rapport.