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146 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Le taux de prélèvement du second membre du couple sera quant à lui de :<br />

- 7,1 % ((4 410 – 12 000 x 6,7 % – 24 000 x 6,1 %) / 30 000) de janvier à août, inférieur au taux de<br />

prélèvement de 8,2 % d’un célibataire percevant des revenus salariaux de 30 000 € ;<br />

- 10,4 % ((7 111 – 12 000 x 9,1 % - 30 000 x 7,6 %) / 36 000) de septembre à décembre, inférieur au taux<br />

de prélèvement de 11,3 % d’un célibataire percevant des revenus salariaux de 36 000 €.<br />

Ainsi, au cours de l’année N, le prélèvement à la <strong>source</strong> mensuel sur le salaire du membre du couple ayant les<br />

revenus les plus faibles sera de 183 € (3 000 x 6,1 %) entre janvier et août, puis de 228 € (3 000 x 7,6 %) entre<br />

septembre et décembre, soit un montant de prélèvement à la <strong>source</strong> annuel sur les salaires perçus de 2 376 €,<br />

tandis que le prélèvement à la <strong>source</strong> mensuel sur le salaire du conjoint sera de 249 € (3 500 x 7,1 %) entre<br />

janvier et août, puis de 364 € (3 500 x 10,4 %) entre septembre et décembre, soit un montant de prélèvement à<br />

la <strong>source</strong> annuel sur les salaires perçus par le conjoint de 3 448 €.<br />

En outre, au cours de l’année N, le foyer acquittera un montant d’acompte contemporain de 900 € (12 000 x<br />

6,7 % x 8 / 12 + 12 000 x 9,1 % x 4 / 12), sous forme de huit mensualités d’un montant de 67 € (12 000 x 6,7 % /<br />

12) chacune de janvier à août, et de quatre mensualités d’un montant de 91 € (12 000 x 9,1 % / 12) chacune de<br />

septembre à décembre.<br />

En septembre de l’année N+1, le foyer aura déclaré au titre de l’année N des revenus salariaux pour un montant<br />

annuel imposable de 78 000 € (42 000 + 36 000) ainsi que des revenus nets fonciers pour un montant annuel<br />

imposable de 12 000 €, et l’impôt correspondant sera de 10 351 €. Le foyer acquittera par conséquent un<br />

montant d’impôt complémentaire de 3 627 € (10 351 – 2 376 – 3 448 – 900) au titre de l’année N.<br />

Les modalités d’exercice de l’option pour un taux de prélèvement individualisé au sein des couples seront<br />

souples. Cette option pourra être exercée, par ceux-ci, à tout moment. Les taux individualisés seront alors<br />

calculés par l’administration fiscale et transmis à l’employeur des contribuables concernés afin que le<br />

prélèvement à la <strong>source</strong> sur la base des taux individualisés puisse être mis en œuvre au plus tard le troisième<br />

mois suivant celui de la demande, étant précisé que l’employeur n’aura pas connaissance de la nature (taux<br />

individualisé ou taux du foyer) du taux de prélèvement qui lui sera transmis par l’administration fiscale.<br />

En pratique, pour l'année de mise en oeuvre de la réforme à compter du 1 er janvier 2018, en septembre 2017,<br />

l’avis d’imposition du couple de l’année 2017 portant sur les revenus de l’année 2016 mentionnera le taux de<br />

prélèvement du foyer ainsi que ce que donneraient les taux individualisés en cas d’exercice de l’option par le<br />

couple. Cet avis précisera également les modalités pratiques d’exercice de l’option dans le cas où le couple<br />

souhaiterait en bénéficier à compter du 1 er janvier 2018.<br />

De manière générale, à compter de l’année 2018, les couples pourront également opter pour un taux<br />

individualisé - ou dénoncer cette option - lors de la déclaration de leurs revenus en ligne au printemps de<br />

l’année N, pour une application effective à compter de septembre de cette même année 45 . Le couple pourra<br />

également exercer cette option - ou la dénoncer - à tout moment en cours d’année en se connectant à son<br />

espace personnel et authentifié sur le site impots.gouv.fr (ex : reprise d’une activité professionnelle, arrêt d’une<br />

activité professionnelle).<br />

Ainsi, dans le cas d’un foyer au sein duquel les membres 46 titulaires de traitements et salaires ne déclarent pas<br />

d’autres revenus, en cas d’exercice de l’option, l’employeur ne pourra déduire du taux qui lui sera transmis par<br />

l’administration fiscale que le foyer fiscal de son employé perçoit des revenus par part plus importants que les<br />

seuls salaires qu’il verse. Dès lors, la possibilité d’opter pour un taux de prélèvement individualisé au sein des<br />

couples participera à la protection de la donnée personnelle que constitue le taux de prélèvement.<br />

Plus encore, si le foyer perçoit en outre des revenus non concernés par le prélèvement contemporain prévu par<br />

le projet de réforme du Gouvernement (ex : revenus de capitaux mobiliers, gains provenant de la cession de<br />

valeurs mobilières) représentant moins de 1 % du revenu global du foyer (ex : des revenus de capitaux mobiliers<br />

de type intérêts de très faible montant), en cas d’exercice de l’option, le risque que l’employeur puisse déduire<br />

du taux qui lui sera transmis par l’administration fiscale que le foyer fiscal de son employé perçoit des revenus<br />

par part plus importants que les seuls salaires qu’il verse, sera fortement réduit.<br />

45<br />

Les taux individualisés apparaîtront alors sur l’avis d’imposition.<br />

46<br />

Ayant chacun un employeur.

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