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140 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 S’il avait été calculé sur ses seuls salaires, le taux de prélèvement de ce contribuable appliqué par chaque employeur aurait été égal à 0 %, soit le rapport entre d’une part l’impôt sur le revenu afférent aux revenus salariaux de 12 000 € (24 000 / 2) en application du barème progressif de l’impôt sur le revenu, soit 0 €, et, d’autre part ces mêmes revenus salariaux. Ainsi, lorsque le taux de prélèvement propre au contribuable est supérieur au taux de prélèvement qui serait calculé sur les seuls salaires qu’il verse à son employé, l’employeur pourrait en déduire que le niveau de revenus par part du foyer fiscal de son employé est supérieur au niveau de salaire versé. Il s’agira toutefois uniquement d’une indication, l’employeur ne pouvant nullement en déduire la composition du foyer fiscal du contribuable ou le niveau précis des autres revenus perçus par ce foyer. Cependant, le contribuable concerné pourrait craindre un usage détourné de cette indication par les personnes qui auront à la fois connaissance de son taux de prélèvement et de son niveau de salaire annuel imposable (ex : divulgation de cette information, utilisation de celui-ci dans le cadre d’une négociation salariale ou pour l’octroi de prime). Toutefois ces craintes méritent d’être relativisées dans la mesure où les simulations réalisées 39 indiquent que plus de 90 % des contribuables ont un taux de prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement inférieur à 10 %, laissant présager, pour un taux de prélèvement propre au foyer du contribuable d’ores et déjà faible, un écart au maximum de quelques points par rapport au taux de prélèvement versé sur les seuls salaires versés. Plus précisément, les simulations réalisées 40 , dont la méthodologie est présentée en partie 4 sous-partie 5, montrent que pour l’année 2018, année de mise en œuvre du prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement, parmi les près de 23,5 millions de contribuables titulaires de traitements et salaires en 2018, seuls 20 % d’entre eux environ, soit 4,8 millions de contribuables, ont un taux de prélèvement propre à leur foyer supérieur au taux de prélèvement qui serait calculé sur leur seuls salaires. Parmi ces 4,8 millions de contribuables : - Environ 25 % d’entre eux, soit 1,2 million de contribuables, ont un taux de prélèvement propre à leur foyer supérieur d’au maximum un point par rapport au taux de prélèvement calculé pour leur seuls salaires ; - Plus encore, près de 75 % d’entre eux, soit 3,6 millions de contribuables, ont un taux de prélèvement propre à leur foyer inférieur à 10 %, dont 1,8 million de contribuables (38 %) ont un taux de prélèvement propre à leur foyer inférieur à 5 % ; - Enfin, près de 72 % d’entre eux, soit 3,5 millions de contribuables ont un taux de prélèvement propre à leur foyer supérieur d’au maximum cinq points par rapport au taux de prélèvement calculé pour leur seuls salaires. Par conséquent, le nombre de 4,8 millions de contribuables susmentionné recouvre des situations variées, dont certaines paraissent en réalité peu problématiques en matière de protection de la vie privée, et mérite d’être largement relativisé. De manière symétrique, il convient également de préciser que lorsque le taux de prélèvement propre au contribuable est inférieur au taux de prélèvement qui serait calculé sur les seuls salaires qu’il verse à son employé, l’employeur pourrait en déduire, de manière générale 41 , que le niveau de revenus par part du foyer fiscal de son employé est inférieur au niveau de salaire versé. Il ne s’agirait là encore que d’une indication et le contribuable concerné aurait en outre dans ce cas moins à craindre un usage détourné de ce faisceau d’information par les personnes qui auront à la fois connaissance de son taux de prélèvement et de son niveau de salaire annuel imposable. Enfin, il convient de préciser que si les dispositifs prévus par le projet de réforme du Gouvernement afin de garantir la protection de la donnée personnelle que constitue le taux de prélèvement propre au contribuable sont destinés à éviter que l’employeur ne puisse déduire une indication quant à la composition familiale ou au niveau de revenus du foyer de son employé, il est probable que cette indication soit globalement d’ores et déjà connue au sein de l’entreprise, plus encore, vraisemblablement, au sein des petites et moyennes entreprises. 39 Cf. partie 2, sous-partie 6, 5. 40 Sur le socle (cf. partie 4, sous-partie 5, 1). 41 Il convient de préciser qu’il peut exister des situations dans lesquelles le niveau de revenus par part du foyer fiscal de l’employé est inférieur au niveau de salaire versé. Le foyer fiscal peut, par exemple, avoir constaté un déficit imputable (revenus fonciers ou revenus de travailleurs indépendants, etc.) ou avoir engagé des dépenses déductibles du revenu global (cotisation d’épargne retraite par exemple).
PLF 2017 141 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Au regard de l’ensemble de ces éléments, alors même qu’il convient de relativiser la nature des déductions qui pourraient être faites par un employeur de sa connaissance du taux de prélèvement propre au contribuable qui lui sera transmis par l’administration fiscale, le projet de réforme du Gouvernement prévoit trois dispositifs qui garantiront la protection de la donnée personnelle que constitue le taux de prélèvement propre au contribuable : 1- Toute divulgation ou utilisation non appropriée du taux de prélèvement transmis par l’administration fiscale au tiers payeur des revenus sera passible de sanctions dissuasives (cf. D du 3 de la présente sous-partie). 2- Une possibilité sera offerte par l’administration fiscale pour un couple, à sa demande, d’opter, sans modifier le niveau du prélèvement attendu a priori pour le foyer, pour un taux de prélèvement individualisé en fonction du niveau de revenus de chacun de ses membres, le taux et l’option étant respectivement calculé et proposée par l’administration fiscale : cette option permettra notamment l’application à ses revenus salariaux ou assimilés d’un taux de prélèvement inférieur au taux de prélèvement du foyer pour le membre du couple percevant les revenus les plus faibles (cf. E du 3 de la présente sous-partie). 3- Un dispositif de sauvegarde destiné au contribuable qui souhaitera qu’aucun taux de prélèvement ne soit transmis par l’administration fiscale à son employeur, que ce taux soit supérieur, inférieur ou égal au taux de prélèvement calculé sur les seuls salaires versés sera enfin prévu (cf. partie F du 3 de la présente sous-partie). D. – Le projet de réforme du Gouvernement prévoit, dans le cadre de la retenue à la source, que toute divulgation ou utilisation non appropriée du taux de prélèvement transmis par l’administration fiscale au tiers payeur des revenus, sera passible de sanctions dissuasives Afin de garantir la confidentialité du taux de prélèvement propre à chaque foyer, le projet de réforme du Gouvernement prévoit expressément que cette donnée sera couverte par le secret professionnel prévu à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF), en créant dans ce livre un article L. 288 A ad hoc. En outre, afin de prévenir tout détournement dans l'utilisation du taux de prélèvement au sein des entreprises et organismes collecteurs de la retenue à la source, l’utilisation de celui-ci à d'autres fins que cette retenue sera pénalement sanctionnée par les mêmes peines que celles prévues par l'article 226-21 du code pénal pour ce qui concerne le détournement de finalités des traitements informatiques. Ainsi, toute divulgation du taux du prélèvement propre à chaque foyer ou toute utilisation de ce même taux à d'autres fins que l'application de la retenue à la source prévue par le projet de réforme du Gouvernement sera passible d’une sanction pouvant aller jusqu’à 300 000 euros d'amende et cinq ans d'emprisonnement (création, à cet effet, de l’article 1753 bis C du CGI). La sanction maximum encourue sera toutefois réduite à une amende de 10 000 euros pour les particuliers employeurs qui ont recours au dispositif simplifié de déclaration en matière sociale 42 . E. – Une possibilité sera offerte par l’administration fiscale pour un couple, à sa demande, d’opter, sans modifier le niveau du prélèvement attendu pour le foyer, pour un taux de prélèvement individualisé en fonction du niveau de revenus de chacun de ses membres, le taux et l’option étant respectivement calculé et proposée par l’administration fiscale Le projet de réforme du Gouvernement prévoit qu’une possibilité soit offerte pour les membres d’un couple, à la demande de celui-ci, d’opter pour un taux de prélèvement individualisé tenant compte du niveau de revenu de chaque conjoint. Ce faisant, le membre du couple percevant les revenus les plus faibles ne se verra pas appliquer un taux de prélèvement tenant compte des revenus plus importants perçus par son conjoint. 42 Il s’agit des personnes mentionnées au 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale.
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ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
S’il avait été calculé sur ses seuls salaires, le taux de prélèvement de ce contribuable appliqué par chaque<br />
employeur aurait été égal à 0 %, soit le rapport entre d’une part l’impôt sur le revenu afférent aux revenus salariaux<br />
de 12 000 € (24 000 / 2) en application du barème progressif de l’impôt sur le revenu, soit 0 €, et, d’autre part ces<br />
mêmes revenus salariaux.<br />
Ainsi, lorsque le taux de prélèvement propre au contribuable est supérieur au taux de prélèvement qui serait<br />
calculé sur les seuls salaires qu’il verse à son employé, l’employeur pourrait en déduire que le niveau de<br />
revenus par part du foyer fiscal de son employé est supérieur au niveau de salaire versé.<br />
Il s’agira toutefois uniquement d’une indication, l’employeur ne pouvant nullement en déduire la composition du<br />
foyer fiscal du contribuable ou le niveau précis des autres revenus perçus par ce foyer.<br />
Cependant, le contribuable concerné pourrait craindre un usage détourné de cette indication par les personnes<br />
qui auront à la fois connaissance de son taux de prélèvement et de son niveau de salaire annuel imposable<br />
(ex : divulgation de cette information, utilisation de celui-ci dans le cadre d’une négociation salariale ou pour<br />
l’octroi de prime).<br />
Toutefois ces craintes méritent d’être relativisées dans la mesure où les simulations réalisées 39 indiquent que<br />
plus de 90 % des contribuables ont un taux de prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de réforme du<br />
Gouvernement inférieur à 10 %, laissant présager, pour un taux de prélèvement propre au foyer du contribuable<br />
d’ores et déjà faible, un écart au maximum de quelques points par rapport au taux de prélèvement versé sur les<br />
seuls salaires versés.<br />
Plus précisément, les simulations réalisées 40 , dont la méthodologie est présentée en partie 4 sous-partie 5,<br />
montrent que pour l’année 2018, année de mise en œuvre du prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de<br />
réforme du Gouvernement, parmi les près de 23,5 millions de contribuables titulaires de traitements et salaires<br />
en 2018, seuls 20 % d’entre eux environ, soit 4,8 millions de contribuables, ont un taux de prélèvement propre à<br />
leur foyer supérieur au taux de prélèvement qui serait calculé sur leur seuls salaires.<br />
Parmi ces 4,8 millions de contribuables :<br />
- Environ 25 % d’entre eux, soit 1,2 million de contribuables, ont un taux de prélèvement propre à leur<br />
foyer supérieur d’au maximum un point par rapport au taux de prélèvement calculé pour leur seuls<br />
salaires ;<br />
- Plus encore, près de 75 % d’entre eux, soit 3,6 millions de contribuables, ont un taux de prélèvement<br />
propre à leur foyer inférieur à 10 %, dont 1,8 million de contribuables (38 %) ont un taux de prélèvement<br />
propre à leur foyer inférieur à 5 % ;<br />
- Enfin, près de 72 % d’entre eux, soit 3,5 millions de contribuables ont un taux de prélèvement propre à<br />
leur foyer supérieur d’au maximum cinq points par rapport au taux de prélèvement calculé pour leur seuls<br />
salaires.<br />
Par conséquent, le nombre de 4,8 millions de contribuables susmentionné recouvre des situations variées, dont<br />
certaines paraissent en réalité peu problématiques en matière de protection de la vie privée, et mérite d’être<br />
largement relativisé.<br />
De manière symétrique, il convient également de préciser que lorsque le taux de prélèvement propre au<br />
contribuable est inférieur au taux de prélèvement qui serait calculé sur les seuls salaires qu’il verse à son<br />
employé, l’employeur pourrait en déduire, de manière générale 41 , que le niveau de revenus par part du foyer<br />
fiscal de son employé est inférieur au niveau de salaire versé. Il ne s’agirait là encore que d’une indication et le<br />
contribuable concerné aurait en outre dans ce cas moins à craindre un usage détourné de ce faisceau<br />
d’information par les personnes qui auront à la fois connaissance de son taux de prélèvement et de son niveau<br />
de salaire annuel imposable.<br />
Enfin, il convient de préciser que si les dispositifs prévus par le projet de réforme du Gouvernement afin de<br />
garantir la protection de la donnée personnelle que constitue le taux de prélèvement propre au contribuable sont<br />
destinés à éviter que l’employeur ne puisse déduire une indication quant à la composition familiale ou au niveau<br />
de revenus du foyer de son employé, il est probable que cette indication soit globalement d’ores et déjà connue<br />
au sein de l’entreprise, plus encore, vraisemblablement, au sein des petites et moyennes entreprises.<br />
39<br />
Cf. partie 2, sous-partie 6, 5.<br />
40<br />
Sur le socle (cf. partie 4, sous-partie 5, 1).<br />
41<br />
Il convient de préciser qu’il peut exister des situations dans lesquelles le niveau de revenus par part du foyer fiscal de l’employé est<br />
inférieur au niveau de salaire versé. Le foyer fiscal peut, par exemple, avoir constaté un déficit imputable (revenus fonciers ou revenus<br />
de travailleurs indépendants, etc.) ou avoir engagé des dépenses déductibles du revenu global (cotisation d’épargne retraite par<br />
exemple).