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PLF 2017 139<br />
Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
Si, comme le montre cet exemple, les situations couvertes peuvent être très différentes, de manière générale et<br />
synthétique, lorsque le taux de prélèvement propre au contribuable est supérieur au taux de prélèvement qui<br />
serait calculé sur les seuls salaires versés par son employeur, deux grands cas de figure sont possibles<br />
concernant la situation du foyer fiscal du contribuable salarié :<br />
1- Le salarié est un contribuable célibataire, ayant perçu au titre des années N-2 ou N-1 d’autres revenus<br />
que les seuls salaires versés par l’employeur ;<br />
2- Le salarié est membre d’un couple, le foyer fiscal de ce couple percevant des revenus par part plus<br />
importants que le montant du salaire versé.<br />
Exemple 1 : Soit un contribuable célibataire déclarant chaque année des revenus salariaux, versés par un unique<br />
employeur, pour un montant annuel imposable de 42 000 €, soit 3 500 € par mois. Ce contribuable déclare<br />
également chaque année des revenus nets fonciers, pour un montant annuel imposable de 18 000 €.<br />
L’impôt sur le revenu du contribuable au titre des années N-2 et N-1 est supposé constant, égal à 11 095 €.<br />
Au cours de l’année N, le taux de prélèvement propre au contribuable transmis au collecteur 38 par l’administration<br />
fiscale sera de 18,5 % (11 095 / (42 000 + 18 000)).<br />
S’il avait été calculé sur ses seuls salaires, le taux de prélèvement du contribuable aurait été égal à 13,6 %, soit le<br />
rapport entre d’une part l’impôt sur le revenu afférent aux revenus salariaux de 42 000 € en application du barème<br />
progressif de l’impôt sur le revenu, soit 5 695 €, et, d’autre part ces mêmes revenus salariaux.<br />
Exemple 2 : Soit un contribuable célibataire déclarant chaque année des revenus salariaux, versés par un unique<br />
employeur, pour un montant annuel imposable de 42 000 €, soit 3 500 € par mois. Ce contribuable déclare<br />
également chaque année des revenus de capitaux mobiliers, pour un montant annuel net imposable de 5 000 €.<br />
L’impôt sur le revenu du contribuable au titre des années N-2 et N-1 est supposé constant, égal à 7 119 €.<br />
Au cours de l’année N, le taux de prélèvement propre au contribuable sera de 15 % (7 119 x 37 800 / 42 800 /<br />
42 000).<br />
S’il avait été calculé sur ses seuls salaires, le taux de prélèvement du contribuable aurait été égal à 13,6 %, soit le<br />
rapport entre d’une part l’impôt sur le revenu afférent aux revenus salariaux de 42 000 € en application du barème<br />
progressif de l’impôt sur le revenu, soit 5 695 €, et, d’autre part ces mêmes revenus salariaux.<br />
Exemple 3 : Soit un foyer fiscal constitué d’un couple déclarant chaque année des revenus salariaux, versés pour<br />
chaque membre du couple par un unique employeur, pour un montant annuel imposable de 24 000 €, soit 2 000 €<br />
par mois, pour le premier membre du couple, et, pour un montant annuel imposable de 120 000 €, soit 10 000 € par<br />
mois, pour son conjoint.<br />
L’impôt sur le revenu de ce foyer au titre des années N-2 et N-1 est supposé constant, égal à 27 591 €.<br />
Au cours de l’année N, le taux de prélèvement propre à ce foyer et, par conséquent, à chaque membre du couple le<br />
constituant, sera de 19,2 % (27 591 / (24 000 + 120 000)).<br />
S’il avait été calculé sur ses seuls salaires, le taux de prélèvement du premier membre du couple aurait été égal à<br />
6,9 %, soit le rapport entre d’une part l’impôt sur le revenu afférent aux revenus salariaux de 24 000 € en application<br />
du barème progressif de l’impôt sur le revenu, soit 1 666 €, et, d’autre part ces mêmes revenus salariaux.<br />
Exemple 4 : Soit un foyer fiscal constitué d’un couple déclarant chaque année des revenus salariaux, versés pour<br />
chaque membre du couple par un unique employeur, pour un montant annuel imposable de 48 000 €, soit 2 000 €<br />
par mois chacun. Le premier membre du couple perçoit également des BNC pour un montant annuel imposable de<br />
10 000 €.<br />
L’impôt sur le revenu de ce foyer au titre des années N-2 et N-1 est supposé constant, égal à 4 732 €.<br />
Au cours de l’année N, le taux de prélèvement propre à ce foyer et, par conséquent, à chaque membre du couple le<br />
constituant, sera de 8,2 % (4 732 / (48 000 + 10 000)).<br />
S’il avait été calculé sur ses seuls salaires, le taux de prélèvement de chaque membre du couple aurait été égal à<br />
6,9 %, soit le rapport entre d’une part l’impôt sur le revenu afférent aux revenus salariaux de 24 000 € en application<br />
du barème progressif de l’impôt sur le revenu, soit 1 666 €, et, d’autre part ces mêmes revenus salariaux.<br />
Exemple 5 : Soit un contribuable célibataire déclarant chaque année des revenus salariaux, versés à parts égales<br />
par deux employeurs, pour un montant annuel imposable de 24 000 €, soit 2 000 € par mois.<br />
L’impôt sur le revenu du contribuable au titre des années N-2 et N-1 est supposé constant, égal à 1 666 €.<br />
Au cours de l’année N, le taux de prélèvement propre à ce contribuable sera de 6,9 % (1 666 / 24 000).<br />
38<br />
Le taux de prélèvement utilisé pour le calcul de l’acompte sur les revenus fonciers sera majoré du taux des prélèvements sociaux (15,5<br />
%).