PAP2017_prelevement_source
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PLF 2017 129<br />
Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
En particulier, l’administration fiscale ne transmettra pas à l’employeur de celles-ci, le taux de prélèvement<br />
contemporain de leur foyer de rattachement (qui serait égal en règle générale, au taux de prélèvement des<br />
parents). Pour les jeunes actifs, la solution consistant à appliquer le taux de prélèvement contemporain de leur<br />
foyer fiscal de rattachement ne paraît en effet pas envisageable.<br />
Elle pourrait conduire à des sur-prélèvements en cas de détachement du jeune actif du foyer fiscal lors du dépôt<br />
en mai/juin de l’année N+1 de la déclaration de revenus au titre de l’année N (ex : salaire d’un jeune actif payé<br />
au SMIC qui ferait l’objet d’une retenue à la <strong>source</strong> sur la base du taux de prélèvement contemporain de ses<br />
parents, ce dernier pouvant éventuellement être important) alors que le rattachement au foyer fiscal des<br />
personnes rattachées ayant des revenus distincts ne se présume pas et ne peut être connu in fine qu’à<br />
l’occasion du dépôt de cette déclaration.<br />
Exemple : Une personne majeure âgée de 20 ans qui a toujours été rattachée au foyer fiscal de ses parents est<br />
embauchée en contrat salarié à durée indéterminée au 1 er janvier de l’année N. L’administration fiscale ne<br />
transmettrait pas de taux de prélèvement propre à cette personne (i.e. le taux propre au foyer fiscal de ses parents)<br />
à l’employeur et ce dernier appliquerait la grille de taux par défaut tant que cette personne n’a pas déclaré ses<br />
revenus en son nom propre à l’administration fiscale.<br />
Si cette personne demande l’année suivante, i.e. l’année N+1, à l’occasion du dépôt de la déclaration des revenus<br />
du foyer fiscal constitué par ses parents, son rattachement à ce foyer, la retenue à la <strong>source</strong> collectée par<br />
l’employeur en application de la grille de taux par défaut sur les revenus de cette personne s’imputera sur l’impôt<br />
sur le revenu dû in fine par le foyer fiscal. L’employeur continuera alors d’appliquer la grille de taux par défaut<br />
jusqu’en septembre de l’année N+2.<br />
Si cette personne réalise l’année suivante, i.e l’année N+1, une déclaration de revenus en son nom propre, le<br />
montant prélevé à la <strong>source</strong> par l’employeur en application de la grille de taux par défaut s’imputera sur son impôt<br />
sur le revenu propre dû au titre de l’année N, liquidé à l’été de l’année N+1. L’administration fiscale calculera alors<br />
un taux de prélèvement propre à cette personne qui sera communiqué à l’employeur et appliqué aux salaires versés<br />
à compter de septembre de l’année N+1.<br />
Enfin, pour les revenus d’une personne rattachée qui seront soumis à un prélèvement contemporain de la<br />
perception des revenus sous forme d’acompte contemporain (ex : BIC, BNC, BA, revenus fonciers), la grille de<br />
taux par défaut pourrait à terme être utilisée par l’administration fiscale pour l’établissement de l’échéancier des<br />
versements d’acompte contemporain correspondants.<br />
c) Les débuts de contrats et les contrats courts<br />
En début de contrat ou en cas de signature d’un contrat court entre l’employeur et l’employé, exiger de l’employé<br />
qu’il communique son taux de prélèvement propre à son employeur irait à l’encontre du principe selon lequel<br />
l’employeur n’est pas l’interlocuteur du salarié en matière de prélèvement à la <strong>source</strong>.<br />
Dans cette lignée, exiger de l’employeur qu’il demande à l’administration fiscale un taux de prélèvement à la<br />
<strong>source</strong> dès l’embauche, a fortiori si la durée de contrat est très courte, selon une procédure qui serait<br />
nécessairement hors DSN et non automatisée, serait susceptible d’être perçue comme trop complexe.<br />
i) Les débuts de contrats<br />
Il s’agit des situations dans lesquelles le salarié change d’employeur.<br />
Le tiers payeur doit alors appliquer une retenue à la <strong>source</strong> alors même qu’il n’a pas encore déclaré ce salarié à<br />
l’administration fiscale et n’a, par conséquent, pas pu recevoir, en retour, le taux de prélèvement de celui -ci<br />
calculé par l’administration fiscale (cf. partie 2, sous-partie 4, 2 et partie 4, sous-partie 2), étant en outre précisé<br />
que le principe de l’échange d’informations via la DSN ne permet pas de recevoir le taux de prélèvement du<br />
salarié avant la fin du mois suivant celui de l’embauche, voire le deuxième mois.<br />
Exemple : Un contribuable est embauché le 15 du mois M. Son salaire des 15 jours d’activité du mois M lui est<br />
versé le 5 du mois M+1. La DSN, comprenant la demande de taux de prélèvement propre à ce salarié, est envoyée<br />
par l’employeur à l’administration fiscale au milieu du mois M+2. Le taux de prélèvement propre au contribuable est<br />
renvoyé en retour à son employeur par l’administration fiscale à la fin du mois M+2 pour intégration pour la paie<br />
réalisée en début de mois M+3, voire M+4.<br />
Exemple : Un contribuable est embauché le 15 du mois M. Son premier salaire lui est versé le 30 du mois M. La<br />
DSN, comprenant la demande de taux de prélèvement propre à ce salarié, est envoyée à l’administration fiscale au<br />
cours du mois M+1. Le taux propre au contribuable est renvoyé au collecteur à la fin du mois M+1 pour intégration<br />
pour la paie réalisée à la fin du mois M+1, voire M+2.<br />
Enfin, les excédents ou les insuffisances éventuels de retenue à la <strong>source</strong> sur les tous premiers mois<br />
d’embauche seront régularisés l’année suivante à l’occasion de la déclaration d’impôt sur le revenu dû in fine.