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PLF 2017 127<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

a) Échecs et absence de transmission du taux de prélèvement propre au foyer calculé par l’administration<br />

fiscale, ou impossibilité de calculer ce taux malgré les dernières informations disponibles<br />

Il s’agit de situations particulières dans lesquelles le contribuable est certes identifié par l’administration fiscale et<br />

a déjà déposé une déclaration de revenus connue de celle-ci, mais le taux de prélèvement propre à ce<br />

contribuable calculé par l’administration fiscale ne peut pas être transmis au collecteur.<br />

i) Échecs et absence de transmission du taux de prélèvement propre au contribuable calculé par<br />

l’administration fiscale<br />

Il s’agit de la situation dans laquelle le tiers payeur des revenus (ex : employeur privé, administration, caisse de<br />

retraite) n’a pas demandé à l’administration fiscale le taux de prélèvement propre au contribuable (ex : retard ou<br />

défaillance déclarative de la part de l’employeur) ou de celle dans laquelle l’échange d’informations en vue de<br />

l’identification du contribuable a échoué (ex : absence de NIR, NIR non certifié, NIR provisoire, état civil<br />

incomplet, etc.).<br />

Dans toutes ces situations pour lesquelles le tiers payeur ne dispose pas de taux de prélèvement propre au<br />

contribuable calculé par l’administration fiscale, la règle applicable sera le recours provisoire à la grille de taux<br />

par défaut.<br />

Toutefois, si l’absence de transmission du taux de prélèvement propre au contribuable intervient alors que le<br />

tiers payeur applique déjà un taux au contribuable, il continuera à appliquer le dernier taux de prélèvement dont<br />

il a connaissance pendant une certaine durée, dans la limite de l’antépénultième année.<br />

Exemple : En septembre de l’année N puis, le cas échéant, les mois suivants, si le contribuable n’a pas déposé sa<br />

déclaration de revenus, si sa prise en compte dans le système est retardée ou si une erreur d’identification s’est<br />

produite par exemple, le tiers payeur continuera à utiliser le taux calculé sur la base des informations de l’année<br />

N-2. Ce taux lui sera transmis par l’administration fiscale tant que celle-ci n’a pas de nouveau taux dans son<br />

système. En revanche, à compter de janvier de l’année N+2, si l’administration fiscale n’a toujours pas de nouveau<br />

taux calculé dans son système, elle ne transmettra plus ce taux jugé trop ancien et le tiers payeur saura alors qu’il<br />

doit appliquer la grille de taux par défaut.<br />

Dans cette lignée, les montants des versements mensuels ou trimestriels d’acompte contemporain ne seront<br />

pas modifiés tant que le taux de prélèvement n’a pas été mis à jour, dans la limite de l’antépénultième année.<br />

Exemple : En janvier de l’année N, les versements d’acompte contemporain continueront à être appelés sur la base<br />

du taux et des informations de l’année N-2, et, si nécessaire, jusqu’à décembre de l’année N+1.<br />

ii) Impossibilité de calculer un taux de prélèvement propre au contribuable malgré les dernières<br />

informations disponibles<br />

Il s’agit de la situation dans laquelle le contribuable est connu de l’administration fiscale et a déposé une<br />

déclaration de revenus au titre des années N-2 ou N-1, mais a exclusivement, au titre de l’une de ces deux<br />

années, des revenus qui ne sont pas soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la <strong>source</strong> prévues par le<br />

projet de réforme du Gouvernement (ex : revenus de capitaux mobiliers, gains provenant de la cession de<br />

valeurs mobilières, revenus de <strong>source</strong> étrangère ouvrant droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français), voire<br />

ne dispose d’aucun revenu.<br />

Dans ce cas, nonobstant le dépôt d’une déclaration de revenus par le contribuable, en l’absence de revenus<br />

concernés par le prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de réforme du Gouvernement, l’administration<br />

fiscale ne pourra calculer le taux de prélèvement propre au contribuable 27 .<br />

La situation de ce contribuable sera alors équivalente à celle d’un primo-déclarant 28 . Aussi, afin d’éviter un<br />

sous-prélèvement probable, la grille de taux par défaut sera appliquée.<br />

Cette situation doit être distinguée de celle du contribuable non imposable. Si le contribuable soumis à la<br />

retenue à la <strong>source</strong> a déclaré lors de l’année N-2 des revenus concernés par le prélèvement à la <strong>source</strong> prévu<br />

par le projet de réforme du Gouvernement mais qu’il est non imposable 29 en raison du niveau de ses revenus,<br />

l’administration fiscale transmettra bien un taux nul (0 %) au tiers payeur, qui sera appliqué par ce dernier entre<br />

septembre de l’année N et août de l’année N+1.<br />

27<br />

Le numérateur (2) de la formule du taux de prélèvement (cf. B du 1 de la présente sous-partie) étant alors égal à zéro.<br />

28<br />

Le contribuable aurait pour la première fois des revenus soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la <strong>source</strong> prévues par le<br />

projet de réforme du Gouvernement.<br />

29<br />

Avant imputation des réductions et crédits d’impôt.

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