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122 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Deux barèmes spécifiques supplémentaires seront prévus par la loi afin d’intégrer la réfaction 20 , actuellement en vigueur, en faveur des contribuables domiciliés dans les DOM. En outre, cette grille pourra être utilisée par les travailleurs indépendants ou des titulaires de revenus fonciers 21 , pour leurs versements d’acompte contemporain spontanés, s’ils le souhaitent, par exemple en cas de création d’activité, lorsque l’administration fiscale ne peut calculer l’acompte contemporain au préalable. La grille de taux par défaut sera applicable par le tiers payeur des revenus, collecteur de la retenue à la source prévue par le projet de réforme du Gouvernement, en fonction du niveau de rémunération imposable versée à son employé. Ainsi, le collecteur appliquera au montant de rémunération imposable versée, le taux prévu par la grille de taux par défaut pour la tranche de rémunération correspondant à ce montant (un taux unique s’appliquera ainsi au montant total de revenu concerné). La grille de taux par défaut prévue par le projet de réforme du Gouvernement a été élaborée afin de coller dans la mesure du possible au niveau d’imposition existant actuellement, sur la base du barème applicable pour l’imposition des revenus de l’année 2015, pour un niveau de revenu donné pour une part de quotient familial, calculé comme étant le rapport entre, d’une part, l’impôt sur le revenu résultant de l’application du barème progressif et éventuellement de la décote et, d’autre part, le revenu imposable. La première tranche, au taux de 0 %, aura pour limite supérieure le plus haut revenu imposable non imposé actuellement, apprécié après application de la décote, et après seuil de mise en recouvrement, soit 16 337 € de salaire imposable, sur la base de la législation actuelle (article 197 du CGI). Dans le champ de la décote (le point de sortie correspondant à 23 100 € 22 de revenu imposable), au sein duquel la progressivité de l’impôt sur le revenu est fortement accentuée 23 , les tranches de la grille de taux par défaut auront une amplitude resserrée et l’amplitude d’incrémentation des taux par défaut correspondants sera réduite (de 2 à 3 points), afin d’atténuer les effets de seuil pour les revenus modestes. La grille de taux par défaut ainsi construite comportera douze tranches, la dernière tranche au taux par défaut de 43 % s’appliquant aux revenus imposables de plus de 404 170 € 24 . Exprimée en SMIC 25 , la tranche à 0 % s’appliquera jusqu’à environ 1,15 SMIC, celle à 2 % entre 1,15 et 1,26 SMIC environ, celle à 4 % entre 1,26 SMIC et 1,4 SMIC environ, etc. 20 Réfaction de 30 % en Martinique, en Guadeloupe et à la Réunion ou de 40 % en Guyane et à Mayotte. 21 Une adaptation est nécessaire dans la mesure où les revenus des travailleurs indépendants ou les revenus fonciers constituent un revenu net de frais professionnels à la différence du revenu imposable pour les salaires et pensions. Une majoration est en outre nécessaire pour tenir compte des prélèvements sociaux éventuels. 22 Equivalent à 1,63 SMIC annuel imposable au titre des revenus 2015 (14 156 €). 23 Le taux marginal réel d’imposition des revenus dans le champ de la décote est multiplié par 1,75, passant de 14 % à 24,5 %. 24 La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, non concernée par la réforme et toujours versée l’année N+1 au titre des revenus de l’année N, n’est pas prise en compte. 25 Sur la base d’un SMIC annuel imposable de 14 156 € (revenus 2015).

PLF 2017 123 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Afin d’adapter la grille de taux par défaut aux durées d’emploi ainsi qu’à la périodicité des paiements des revenus soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la source prévues par le projet de réforme du Gouvernement, celle-ci sera déclinée par trimestre (resp. mois, semaine ou jour) en reprenant les conventions prévues à l’article 91 A de l’annexe II au CGI, pour l’application de la retenue à la source spécifique sur les salaires des non-résidents visée à l’article 182 A du CGI : les limites de tranches de la grille de taux par défaut, exprimées en salaires imposables, seront divisées par 4 (resp. 12, 52 ou 312) et les montants obtenus seront arrondis à l’euro le plus proche. Ainsi : - Pour les pensions, la grille de taux par défaut sera déclinée en fonction de la périodicité du paiement de celles-ci. Exemple : Pour des pensions versées trimestriellement, la caisse de retraite, lorsqu’elle ne connaît pas le taux de prélèvement propre au pensionné, appliquera la grille de taux par défaut trimestrielle. - Pour les salaires, la période d’emploi sera prise en compte et la grille de taux par défaut sera déclinée par heure pour les temps partiels et contrats courts. Elle sera établie sur la base de 1 820 heures par an. Exemple : Un employeur emploie un salarié 3 heures par semaine. Le premier mois d’embauche ou si le salarié n’a pas de taux de prélèvement contemporain connu de l’administration fiscale, l’employeur appliquera la grille de taux par défaut horaire. La grille de taux par défaut sera mise à jour chaque année en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu et publiée dans ses différentes déclinaisons par l’administration fiscale avant le 1 er janvier de l’année au titre de laquelle elle s’applique. Cette mise à jour nécessitera une disposition expresse en loi de finances (à l’image des dispositions similaires pour les différents seuils en vigueur en matière d’impôt sur le revenu), qui ne pourra être automatique, la grille de taux par défaut ayant été élaborée à partir du barème de l’impôt sur le revenu. Au final, la grille de taux par défaut applicable en métropole prévue par le projet de réforme du Gouvernement sur la base de la législation applicable aux revenus 2015 est la suivante : Borne supérieure incluse de revenu imposable N° tranche Taux forfaitaire Base annuelle Base trimestrielle (salaire déclaré avant déduction de 10%) Base mensuelle Base hebdomadaire Base journalière Base horaire 1 0 % 16 337 4 084 1 361 314 52 9 2 2 % 17 911 4 478 1 493 344 57 10 3 4 % 19 767 4 942 1 647 380 63 11 4 7 % 23 333 5 833 1 944 449 75 13 5 9 % 31 222 7 806 2 602 600 100 17 6 12,5 % 39 000 9 750 3 250 750 125 21 7 17 % 56 222 14 056 4 685 1 081 180 31 8 21,5 % 87 456 21 864 7 288 1 682 280 48 9 25,5 % 115 667 28 917 9 639 2 224 371 64 10 33 % 208 270 52 068 17 356 4 005 668 114 11 39 % 404 170 101 043 33 681 7 773 1 295 222 12 43 % > 404 170 > 101 043 > 33 681 > 7 773 > 1 295 > 222 Exemple : Un employeur emploie un salarié pendant un mois pour une rémunération imposable de 3 000 €. Si la grille de taux par défaut est appliquée, le salaire de l’employé sera soumis à un prélèvement à la source de 375 € (3 000 x 12,5 %). Exemple : Un employeur emploie un salarié pendant une semaine pour une rémunération imposable de 1 000 €. Si la grille de taux par défaut est appliquée, le salaire de l’employé sera soumis à un prélèvement à la source de 170 € (1 000 x 17 %).

122 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Deux barèmes spécifiques supplémentaires seront prévus par la loi afin d’intégrer la réfaction 20 , actuellement en<br />

vigueur, en faveur des contribuables domiciliés dans les DOM.<br />

En outre, cette grille pourra être utilisée par les travailleurs indépendants ou des titulaires de revenus fonciers 21 ,<br />

pour leurs versements d’acompte contemporain spontanés, s’ils le souhaitent, par exemple en cas de création<br />

d’activité, lorsque l’administration fiscale ne peut calculer l’acompte contemporain au préalable.<br />

La grille de taux par défaut sera applicable par le tiers payeur des revenus, collecteur de la retenue à la <strong>source</strong><br />

prévue par le projet de réforme du Gouvernement, en fonction du niveau de rémunération imposable versée à<br />

son employé. Ainsi, le collecteur appliquera au montant de rémunération imposable versée, le taux prévu par la<br />

grille de taux par défaut pour la tranche de rémunération correspondant à ce montant (un taux unique<br />

s’appliquera ainsi au montant total de revenu concerné).<br />

La grille de taux par défaut prévue par le projet de réforme du Gouvernement a été élaborée afin de coller dans<br />

la mesure du possible au niveau d’imposition existant actuellement, sur la base du barème applicable pour<br />

l’imposition des revenus de l’année 2015, pour un niveau de revenu donné pour une part de quotient familial,<br />

calculé comme étant le rapport entre, d’une part, l’impôt sur le revenu résultant de l’application du barème<br />

progressif et éventuellement de la décote et, d’autre part, le revenu imposable.<br />

La première tranche, au taux de 0 %, aura pour limite supérieure le plus haut revenu imposable non imposé<br />

actuellement, apprécié après application de la décote, et après seuil de mise en recouvrement, soit 16 337 € de<br />

salaire imposable, sur la base de la législation actuelle (article 197 du CGI).<br />

Dans le champ de la décote (le point de sortie correspondant à 23 100 € 22 de revenu imposable), au sein duquel<br />

la progressivité de l’impôt sur le revenu est fortement accentuée 23 , les tranches de la grille de taux par défaut<br />

auront une amplitude resserrée et l’amplitude d’incrémentation des taux par défaut correspondants sera réduite<br />

(de 2 à 3 points), afin d’atténuer les effets de seuil pour les revenus modestes.<br />

La grille de taux par défaut ainsi construite comportera douze tranches, la dernière tranche au taux par défaut de<br />

43 % s’appliquant aux revenus imposables de plus de 404 170 € 24 .<br />

Exprimée en SMIC 25 , la tranche à 0 % s’appliquera jusqu’à environ 1,15 SMIC, celle à 2 % entre 1,15 et<br />

1,26 SMIC environ, celle à 4 % entre 1,26 SMIC et 1,4 SMIC environ, etc.<br />

20<br />

Réfaction de 30 % en Martinique, en Guadeloupe et à la Réunion ou de 40 % en Guyane et à Mayotte.<br />

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Une adaptation est nécessaire dans la mesure où les revenus des travailleurs indépendants ou les revenus fonciers constituent un<br />

revenu net de frais professionnels à la différence du revenu imposable pour les salaires et pensions. Une majoration est en outre<br />

nécessaire pour tenir compte des prélèvements sociaux éventuels.<br />

22<br />

Equivalent à 1,63 SMIC annuel imposable au titre des revenus 2015 (14 156 €).<br />

23<br />

Le taux marginal réel d’imposition des revenus dans le champ de la décote est multiplié par 1,75, passant de 14 % à 24,5 %.<br />

24<br />

La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, non concernée par la réforme et toujours versée l’année N+1 au titre des revenus<br />

de l’année N, n’est pas prise en compte.<br />

25<br />

Sur la base d’un SMIC annuel imposable de 14 156 € (revenus 2015).

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