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114 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 - Exemple 8 : Famille percevant des revenus de travailleur indépendant en diminution d’une année à l’autre Soit un foyer fiscal constitué d’un couple et de deux enfants ayant déclaré, au titre de chacune des années N-2 et N-1, des BNC d’un montant annuel imposable de 60 000 €. Son montant d’impôt sur le revenu au titre de chacune des années N-2 et N-1 est de 4 326 €. Lors de l’année N, son taux de prélèvement à la source sera de 7,2 % (4 326 / 60 000). Au cours de l’année N, le montant des BNC réalisés par le foyer chute, pour un montant annuel imposable de 42 000 €. Le montant d’impôt sur le revenu du foyer au titre de l’année N sera de 1 240 €. Au cours de l’année N, ce foyer acquittera un montant d’acompte contemporain, calculé par l’administration fiscale, de 4 320 € (60 000 x 7,2 %), sous forme de douze mensualités d’un montant de 360 € (4 320 / 12) chacune. En septembre de l’année N+1, le foyer aura déclaré, au titre de l’année N, des BNC pour un montant annuel imposable de 42 000 € et se verra restituer un montant d’impôt de 3 080 € (1 240 – 4 320) au titre de cette même année. Remarque : Le montant d’acompte contemporain acquitté par le foyer au titre de l’année N sera afférent à l’impôt sur les revenus perçus lors de cette même année, et non ceux de l’année précédente. Comme évoqué précédemment et présenté en partie 2, sous-partie 5, du présent rapport, le contribuable pourra dès lors, s’il le souhaite, renforcer la contemporanéité de l’acompte contemporain calculé par l’administration en modulant celui-ci à la baisse à la différence des règles actuellement en vigueur. - Exemple 9 : Célibataire percevant des salaires et des revenus de capitaux mobiliers constants Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre de chacune des années N-2 et N-1, un salaire annuel imposable de 84 000 €, soit 7 000 € par mois, et des revenus de capitaux mobiliers annuels imposables de 24 000 € (dividendes bénéficiant d’un abattement de 40 %), soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire au taux de 21 %. Il perçoit des revenus identiques lors de l’année N. Son montant d’impôt sur le revenu au titre de chacune des années N-2, N-1 et N est supposé constant, égal à 17 813 €, l’impôt sur le revenu brut étant de 22 853 €, montant sur lequel s’impute le crédit d’impôt afférent au prélèvement forfaitaire obligatoire de 5 040 € (24 000 x 21 %). Lors de l’année N, son taux de prélèvement à la source sera de 22,9 % (22 853 x (84 000 x 90 % / (84 000 x 90 % + 24 000 x 60 %)) / 84 000). À revenus constants, au cours de l’année N, le prélèvement à la source mensuel sur le salaire du contribuable sera de 1 603 € (7 000 x 22,9 %), soit un montant de prélèvement à la source annuel sur les salaires perçus de 19 236 €. Au cours de l’année N, le contribuable aura également acquitté un montant de prélèvement forfaitaire obligatoire de 5 040 € (24 000 x 21 %). En septembre de l’année N+1, le contribuable aura déclaré au titre de l’année N un salaire annuel imposable de 84 000 € et des revenus de capitaux mobiliers annuels imposables de 24 000 €. Il se verra restituer un montant d’impôt de 1 423 € (22 853 – 19 236 – 5 040) au titre de cette même année correspondant au surprélèvement sur ses dividendes via le prélèvement forfaitaire obligatoire. - Exemple 10 : Célibataire percevant des salaires et ayant réalisé en année N-2 des gains provenant de la cession de valeurs mobilières Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre de l’année N-2, des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 36 000 € ainsi que des gains provenant de la cession de valeurs mobilières, pour un montant imposable de 20 000 €, bénéficiant d’un abattement pour durée de détention de 50 %. Au titre de l’année N-1, le contribuable déclare des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 42 000 €. Son montant d’impôt sur le revenu au titre de l’année N-2 est de 7 075 €, et, au titre de l’année N-1, de 5 695 €. Lors de l’année N, son taux de prélèvement à la source sera de : - 15 % (7 075 x (36 000 x 90 % / (36 000 x 90 % + 20 000 x 50 %)) / 36 000) de janvier à août ; - 13,6 % (5 695 / 42 000) de septembre à décembre. Au cours de l’année N, le contribuable perçoit des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 42 000 €, soit 3 500 € par mois. Son montant d’impôt sur le revenu au titre de l’année N sera de 5 695 €. Au cours de l’année N, le prélèvement à la source mensuel sur le salaire du contribuable sera de 525 € (3 500 x 15 %) entre janvier et août, puis de 476 € (3 500 x 13,6 %) entre septembre et décembre, soit un montant de prélèvement à la source annuel sur les salaires perçus de 6 104 €.

PLF 2017 115 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 En septembre de l’année N+1, le contribuable aura déclaré au titre de l’année N des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 42 000 € et se verra restituer un montant d’impôt de 409 € (5 695 – 6 104) au titre de cette même année. - Exemple 11 : Célibataire percevant des salaires et des revenus de capitaux mobiliers constants et ayant réalisé des gains provenant de la cession de valeurs mobilières en année N Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre de chacune des années N-2 et N-1, des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 84 000 €, soit 7 000 € par mois, et des revenus de capitaux mobiliers annuels imposables de 24 000 € (dividendes bénéficiant d’un abattement de 40 %), soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire au taux de 21 %. Son montant d’impôt sur le revenu au titre de chacune des années N-2 et N-1 est supposé constant, égal à 17 813 €, l’impôt sur le revenu brut étant de 22 853 €, montant sur lequel s’impute le crédit d’impôt afférent au prélèvement forfaitaire obligatoire de 5 040 € (24 000 x 21 %). Au cours de l’année N, ce contribuable perçoit des revenus identiques, et réalise également, lors de cette même année, des gains provenant de la cession de valeurs mobilières, pour un montant imposable de 10 000 €, bénéficiant d’un abattement pour durée de détention de 65 %. Son montant d’impôt sur le revenu au titre de l’année N sera de 19 248 €, l’impôt sur le revenu brut étant de 24 288 €, montant sur lequel s’impute le crédit d’impôt afférent au prélèvement forfaitaire obligatoire de 5 040 € (24 000 x 21 %). Lors de l’année N, son taux de prélèvement à la source sera de 22,9 % (22 853 x (84 000 x 90 % / (84 000 x 90 % + 24 000 x 60 %)) / 84 000). Au cours de l’année N, le prélèvement à la source mensuel sur le salaire du contribuable sera de 1 603 € (7 000 x 22,9 %), soit un montant de prélèvement à la source annuel sur les salaires perçus de 19 236 €. Au cours de l’année N, le contribuable aura également acquitté un montant de prélèvement forfaitaire obligatoire de 5 040 € (24 000 x 21 %). En septembre de l’année N+1, le contribuable aura déclaré au titre de l’année N un salaire annuel imposable de 84 000 €, des revenus de capitaux mobiliers annuels imposables de 24 000 €, ainsi que des gains provenant de la cession de valeurs mobilières, pour un montant imposable de 10 000 €, bénéficiant d’un abattement pour durée de détention de 65 %. Il acquittera un montant d’impôt complémentaire de 12 € (24 288 – 19 236 – 5 040) au titre de cette même année. - Exemple 12 : Travailleur indépendant célibataire ayant réalisé une plus-value à long terme professionnelle en année N-2 Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre de chacune des années N-2 et N-1, des BIC d’un montant annuel imposable de 21 600 € et ayant réalisé au cours de l’année N-2 une plus-value à long terme professionnelle de 100 000 €. Son montant d’impôt sur le revenu au titre de l’année N-2 est égal à 17 600 €, composé de 1 666 € d’impôt sur le revenu en application du barème progressif sur les BIC et de 16 000 € d’impôt sur le revenu à taux proportionnel (16 %) sur la plus-value à long terme professionnelle. Son montant d’impôt sur le revenu au titre des années N-1 et N est supposé constant, égal à 1 666 €. Lors de l’année N, son taux de prélèvement à la source sera de 7,7 % (1 666 / 21 600). Au cours de l’année N, le contribuable acquittera un acompte contemporain, calculé par l’administration fiscale, d’un montant de 1 663 (21 600 x 7,7 %), sous forme de douze mensualités d’un montant de 139 € (1 663 / 12) chacune. En septembre de l’année N+1, le contribuable n’aura pas de montant d’impôt complémentaire à acquitter au titre de l’année N, la quasi-intégralité de l’impôt ayant été versée sous forme contemporaine au cours de l’année N en raison de la non prise en compte de la plus-value à long terme dans le calcul de l’acompte contemporain (le contribuable aurait dû acquitter un montant d’impôt complémentaire de 2 € (1 666 – 139 x 12), inférieur au seuil de recouvrement). - Exemple 13 : Famille dont le couple est formé par un travailleur indépendant et un salarié Soit un foyer fiscal constitué d’un couple et de deux enfants ayant déclaré, au titre de chacune des années N-2, N-1 et N, pour le premier membre du couple des BNC d’un montant annuel imposable de 42 000 € et, pour son conjoint, des revenus salariaux d’un montant annuel imposable de 24 000 €, soit 2 000 € par mois. Son montant d’impôt sur le revenu au titre de chacune des années N-2, N-1 et N est de 4 830 €. Lors de l’année N, son taux de prélèvement à la source sera de 7,3 % (4 830 / (42 000 + 24 000)).

PLF 2017 115<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

En septembre de l’année N+1, le contribuable aura déclaré au titre de l’année N des revenus salariaux pour un<br />

montant annuel imposable de 42 000 € et se verra restituer un montant d’impôt de 409 € (5 695 – 6 104) au titre<br />

de cette même année.<br />

- Exemple 11 : Célibataire percevant des salaires et des revenus de capitaux mobiliers constants et<br />

ayant réalisé des gains provenant de la cession de valeurs mobilières en année N<br />

Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre de chacune des années N-2 et N-1, des revenus salariaux<br />

pour un montant annuel imposable de 84 000 €, soit 7 000 € par mois, et des revenus de capitaux mobiliers<br />

annuels imposables de 24 000 € (dividendes bénéficiant d’un abattement de 40 %), soumis au prélèvement<br />

forfaitaire obligatoire au taux de 21 %.<br />

Son montant d’impôt sur le revenu au titre de chacune des années N-2 et N-1 est supposé constant, égal à<br />

17 813 €, l’impôt sur le revenu brut étant de 22 853 €, montant sur lequel s’impute le crédit d’impôt afférent au<br />

prélèvement forfaitaire obligatoire de 5 040 € (24 000 x 21 %).<br />

Au cours de l’année N, ce contribuable perçoit des revenus identiques, et réalise également, lors de cette même<br />

année, des gains provenant de la cession de valeurs mobilières, pour un montant imposable de 10 000 €,<br />

bénéficiant d’un abattement pour durée de détention de 65 %. Son montant d’impôt sur le revenu au titre de<br />

l’année N sera de 19 248 €, l’impôt sur le revenu brut étant de 24 288 €, montant sur lequel s’impute le crédit<br />

d’impôt afférent au prélèvement forfaitaire obligatoire de 5 040 € (24 000 x 21 %).<br />

Lors de l’année N, son taux de prélèvement à la <strong>source</strong> sera de 22,9 % (22 853 x (84 000 x 90 % / (84 000 x<br />

90 % + 24 000 x 60 %)) / 84 000).<br />

Au cours de l’année N, le prélèvement à la <strong>source</strong> mensuel sur le salaire du contribuable sera de 1 603 € (7 000<br />

x 22,9 %), soit un montant de prélèvement à la <strong>source</strong> annuel sur les salaires perçus de 19 236 €. Au cours de<br />

l’année N, le contribuable aura également acquitté un montant de prélèvement forfaitaire obligatoire de 5 040 €<br />

(24 000 x 21 %).<br />

En septembre de l’année N+1, le contribuable aura déclaré au titre de l’année N un salaire annuel imposable de<br />

84 000 €, des revenus de capitaux mobiliers annuels imposables de 24 000 €, ainsi que des gains provenant de<br />

la cession de valeurs mobilières, pour un montant imposable de 10 000 €, bénéficiant d’un abattement pour<br />

durée de détention de 65 %. Il acquittera un montant d’impôt complémentaire de 12 € (24 288 – 19 236 – 5 040)<br />

au titre de cette même année.<br />

- Exemple 12 : Travailleur indépendant célibataire ayant réalisé une plus-value à long terme<br />

professionnelle en année N-2<br />

Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre de chacune des années N-2 et N-1, des BIC d’un montant<br />

annuel imposable de 21 600 € et ayant réalisé au cours de l’année N-2 une plus-value à long terme<br />

professionnelle de 100 000 €.<br />

Son montant d’impôt sur le revenu au titre de l’année N-2 est égal à 17 600 €, composé de 1 666 € d’impôt sur<br />

le revenu en application du barème progressif sur les BIC et de 16 000 € d’impôt sur le revenu à taux<br />

proportionnel (16 %) sur la plus-value à long terme professionnelle. Son montant d’impôt sur le revenu au titre<br />

des années N-1 et N est supposé constant, égal à 1 666 €.<br />

Lors de l’année N, son taux de prélèvement à la <strong>source</strong> sera de 7,7 % (1 666 / 21 600).<br />

Au cours de l’année N, le contribuable acquittera un acompte contemporain, calculé par l’administration fiscale,<br />

d’un montant de 1 663 (21 600 x 7,7 %), sous forme de douze mensualités d’un montant de 139 € (1 663 / 12)<br />

chacune.<br />

En septembre de l’année N+1, le contribuable n’aura pas de montant d’impôt complémentaire à acquitter au titre<br />

de l’année N, la quasi-intégralité de l’impôt ayant été versée sous forme contemporaine au cours de l’année N<br />

en raison de la non prise en compte de la plus-value à long terme dans le calcul de l’acompte contemporain (le<br />

contribuable aurait dû acquitter un montant d’impôt complémentaire de 2 € (1 666 – 139 x 12), inférieur au seuil<br />

de recouvrement).<br />

- Exemple 13 : Famille dont le couple est formé par un travailleur indépendant et un salarié<br />

Soit un foyer fiscal constitué d’un couple et de deux enfants ayant déclaré, au titre de chacune des années N-2,<br />

N-1 et N, pour le premier membre du couple des BNC d’un montant annuel imposable de 42 000 € et, pour son<br />

conjoint, des revenus salariaux d’un montant annuel imposable de 24 000 €, soit 2 000 € par mois.<br />

Son montant d’impôt sur le revenu au titre de chacune des années N-2, N-1 et N est de 4 830 €.<br />

Lors de l’année N, son taux de prélèvement à la <strong>source</strong> sera de 7,3 % (4 830 / (42 000 + 24 000)).

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