05.10.2016 Views

PAP2017_prelevement_source

PAP2017_prelevement_source

PAP2017_prelevement_source

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

110 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Exemple 1 : Soit un contribuable célibataire ayant déclaré au titre de l’année N-2 un salaire imposable de 1 000 €<br />

par mois et un BIC annuel imposable de 10 800 €.<br />

Le contribuable ne dispose ainsi que de revenus qui sont soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la<br />

<strong>source</strong> prévues par le projet de réforme du Gouvernement.<br />

Son impôt sur le revenu au titre de l’année N-2 est de 1 666 €.<br />

Son taux de prélèvement à la <strong>source</strong> applicable au cours de l’année N sera de 7,3 % (1 666 / (12 000 + 10 800)).<br />

À titre de comparaison, le taux moyen d’imposition figurant actuellement sur l’avis d’imposition du contribuable au<br />

titre de l’année N-2 est de 7,71 % (1 666 / (12 000 x 90 % + 10 800)).<br />

Exemple 2 : Soit un contribuable célibataire déclarant au titre des années N-2, N-1 et N un salaire annuel<br />

imposable de 84 000 €, soit 7 000 € par mois, et des revenus de capitaux mobiliers annuels imposables de<br />

20 000 € sous forme d’intérêts, soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire au taux de 24 %.<br />

Son impôt sur le revenu au titre des années N-2, N-1 et N est supposé constant, égal à 20 432 €, soit un impôt sur<br />

le revenu brut de 25 232 € sur lequel s’impute un crédit d’impôt correspondant au prélèvement forfaitaire obligatoire<br />

égal à 4 800 €.<br />

Son taux de prélèvement à la <strong>source</strong> applicable au cours de l’année N sera de 20,8 % (17 451 / 84 000), après<br />

re-liquidation de l’impôt sur le revenu sur ses seuls salaires d’un montant annuel imposable de 84 000 €.<br />

À titre de comparaison, le taux moyen d’imposition figurant actuellement sur l’avis d’imposition du contribuable au<br />

titre de l’année N-2 est de 26,68 % (25 232 / (84 000 x 90 % + 20 000 – 20 000 x 5,1 % 11 )).<br />

Au cours de l’année N, un montant de 17 472 € (20,8 % x 84 000) aura été prélevé sur les salaires du contribuable,<br />

ce dernier ayant également acquitté un montant de prélèvement forfaitaire obligatoire de 4 800 € (20 000 x 24 %).<br />

En septembre de l’année N+1, lors de la régularisation de l’impôt dû in fine au titre de l’année N, le contribuable<br />

devra acquitter un montant d’impôt complémentaire de 2 960 € (25 232 – 17 472 – 4 800).<br />

b) La méthode du « prorata »<br />

Cette seconde modalité de calcul, dite méthode du « prorata », consisterait simplement à calculer l’impôt<br />

afférent aux revenus perçus lors de l’année N-2 (resp. N-1) qui seront soumis aux nouvelles modalités de<br />

prélèvement à la <strong>source</strong>, proportionnellement à l’importance de ces revenus par rapport à l’ensemble des<br />

revenus nets imposables. Ainsi, les revenus soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la <strong>source</strong> seront<br />

soumis, de manière contemporaine, au même taux de prélèvement que celui qui a été appliqué à ces mêmes<br />

revenus lors de la dernière année d’imposition connue au moment du prélèvement à la <strong>source</strong>.<br />

L’option pour les frais réels, majoritairement reconduite d’une année sur l’autre 12 , les déficits catégoriels<br />

imputables sur le revenu global, les principales charges déductibles du revenu global (ex : CSG déductible,<br />

pensions alimentaires, épargne retraite), les abattements (ex : personnes âgées) ainsi que l’ensemble des<br />

autres charges déductibles du revenu global et les déficits globaux antérieurs seraient pris en compte, car<br />

intégrés dans le montant d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N-2 (resp. N-1).<br />

Cette modalité de calcul serait en outre plus simple et par conséquent plus lisible, en particulier en cas de<br />

revenus globalement constants et récurrents. Elle permettrait de surcroît de lever les difficultés relatives à la<br />

compréhension du barème progressif de l’impôt sur le revenu et à la confusion pouvant exister entre taux moyen<br />

d’imposition et taux marginal.<br />

Exemple 1 : Soit un contribuable célibataire ayant déclaré au titre de l’année N-2 un salaire imposable de 1 000 €<br />

par mois et un BIC annuel imposable de 10 800 €.<br />

Le contribuable ne dispose ainsi que de revenus qui sont soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la<br />

<strong>source</strong> prévues par le projet de réforme du Gouvernement.<br />

Son impôt sur le revenu au titre de l’année N-2 est de 1 666 €.<br />

Son taux de prélèvement à la <strong>source</strong> applicable au cours de l’année N sera de 7,3 % (1 666 / (12 000 + 10 800)).<br />

La méthode de re-liquidation et celle du prorata sont, dans cet exemple, équivalentes.<br />

À titre de comparaison, le taux moyen d’imposition figurant actuellement sur l’avis d’imposition du contribuable au<br />

titre de l’année N-2 est de 7,71 % (1 666 / (12 000 x 90 % + 10 800)).<br />

Exemple 2 : Soit un contribuable célibataire déclarant au titre des années N-2, N-1 et N un salaire annuel<br />

imposable de 84 000 €, soit 7 000 € par mois, et des revenus de capitaux mobiliers annuels imposables de<br />

20 000 € sous forme d’intérêts, soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire au taux de 24 %.<br />

11<br />

CSG déductible sur les intérêts.<br />

12<br />

Près de 73 % des foyers suivis au titre des revenus 2014 (6 ème émission) et 2015 (2 ème émission) et qui déclarent des frais réels au titre<br />

de l’une des deux années 2014 ou 2015 ont opté pour les frais réels au titre de ces deux années.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!