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110 PLF 2017<br />
Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
Exemple 1 : Soit un contribuable célibataire ayant déclaré au titre de l’année N-2 un salaire imposable de 1 000 €<br />
par mois et un BIC annuel imposable de 10 800 €.<br />
Le contribuable ne dispose ainsi que de revenus qui sont soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la<br />
<strong>source</strong> prévues par le projet de réforme du Gouvernement.<br />
Son impôt sur le revenu au titre de l’année N-2 est de 1 666 €.<br />
Son taux de prélèvement à la <strong>source</strong> applicable au cours de l’année N sera de 7,3 % (1 666 / (12 000 + 10 800)).<br />
À titre de comparaison, le taux moyen d’imposition figurant actuellement sur l’avis d’imposition du contribuable au<br />
titre de l’année N-2 est de 7,71 % (1 666 / (12 000 x 90 % + 10 800)).<br />
Exemple 2 : Soit un contribuable célibataire déclarant au titre des années N-2, N-1 et N un salaire annuel<br />
imposable de 84 000 €, soit 7 000 € par mois, et des revenus de capitaux mobiliers annuels imposables de<br />
20 000 € sous forme d’intérêts, soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire au taux de 24 %.<br />
Son impôt sur le revenu au titre des années N-2, N-1 et N est supposé constant, égal à 20 432 €, soit un impôt sur<br />
le revenu brut de 25 232 € sur lequel s’impute un crédit d’impôt correspondant au prélèvement forfaitaire obligatoire<br />
égal à 4 800 €.<br />
Son taux de prélèvement à la <strong>source</strong> applicable au cours de l’année N sera de 20,8 % (17 451 / 84 000), après<br />
re-liquidation de l’impôt sur le revenu sur ses seuls salaires d’un montant annuel imposable de 84 000 €.<br />
À titre de comparaison, le taux moyen d’imposition figurant actuellement sur l’avis d’imposition du contribuable au<br />
titre de l’année N-2 est de 26,68 % (25 232 / (84 000 x 90 % + 20 000 – 20 000 x 5,1 % 11 )).<br />
Au cours de l’année N, un montant de 17 472 € (20,8 % x 84 000) aura été prélevé sur les salaires du contribuable,<br />
ce dernier ayant également acquitté un montant de prélèvement forfaitaire obligatoire de 4 800 € (20 000 x 24 %).<br />
En septembre de l’année N+1, lors de la régularisation de l’impôt dû in fine au titre de l’année N, le contribuable<br />
devra acquitter un montant d’impôt complémentaire de 2 960 € (25 232 – 17 472 – 4 800).<br />
b) La méthode du « prorata »<br />
Cette seconde modalité de calcul, dite méthode du « prorata », consisterait simplement à calculer l’impôt<br />
afférent aux revenus perçus lors de l’année N-2 (resp. N-1) qui seront soumis aux nouvelles modalités de<br />
prélèvement à la <strong>source</strong>, proportionnellement à l’importance de ces revenus par rapport à l’ensemble des<br />
revenus nets imposables. Ainsi, les revenus soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la <strong>source</strong> seront<br />
soumis, de manière contemporaine, au même taux de prélèvement que celui qui a été appliqué à ces mêmes<br />
revenus lors de la dernière année d’imposition connue au moment du prélèvement à la <strong>source</strong>.<br />
L’option pour les frais réels, majoritairement reconduite d’une année sur l’autre 12 , les déficits catégoriels<br />
imputables sur le revenu global, les principales charges déductibles du revenu global (ex : CSG déductible,<br />
pensions alimentaires, épargne retraite), les abattements (ex : personnes âgées) ainsi que l’ensemble des<br />
autres charges déductibles du revenu global et les déficits globaux antérieurs seraient pris en compte, car<br />
intégrés dans le montant d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N-2 (resp. N-1).<br />
Cette modalité de calcul serait en outre plus simple et par conséquent plus lisible, en particulier en cas de<br />
revenus globalement constants et récurrents. Elle permettrait de surcroît de lever les difficultés relatives à la<br />
compréhension du barème progressif de l’impôt sur le revenu et à la confusion pouvant exister entre taux moyen<br />
d’imposition et taux marginal.<br />
Exemple 1 : Soit un contribuable célibataire ayant déclaré au titre de l’année N-2 un salaire imposable de 1 000 €<br />
par mois et un BIC annuel imposable de 10 800 €.<br />
Le contribuable ne dispose ainsi que de revenus qui sont soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la<br />
<strong>source</strong> prévues par le projet de réforme du Gouvernement.<br />
Son impôt sur le revenu au titre de l’année N-2 est de 1 666 €.<br />
Son taux de prélèvement à la <strong>source</strong> applicable au cours de l’année N sera de 7,3 % (1 666 / (12 000 + 10 800)).<br />
La méthode de re-liquidation et celle du prorata sont, dans cet exemple, équivalentes.<br />
À titre de comparaison, le taux moyen d’imposition figurant actuellement sur l’avis d’imposition du contribuable au<br />
titre de l’année N-2 est de 7,71 % (1 666 / (12 000 x 90 % + 10 800)).<br />
Exemple 2 : Soit un contribuable célibataire déclarant au titre des années N-2, N-1 et N un salaire annuel<br />
imposable de 84 000 €, soit 7 000 € par mois, et des revenus de capitaux mobiliers annuels imposables de<br />
20 000 € sous forme d’intérêts, soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire au taux de 24 %.<br />
11<br />
CSG déductible sur les intérêts.<br />
12<br />
Près de 73 % des foyers suivis au titre des revenus 2014 (6 ème émission) et 2015 (2 ème émission) et qui déclarent des frais réels au titre<br />
de l’une des deux années 2014 ou 2015 ont opté pour les frais réels au titre de ces deux années.