05.10.2016 Views

PAP2017_prelevement_source

PAP2017_prelevement_source

PAP2017_prelevement_source

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PLF 2017 109<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Ainsi, la retenue à la <strong>source</strong> prévue par le projet de réforme du Gouvernement pourra être mise en œuvre assez<br />

naturellement pour les traitements, salaires, pensions et les revenus de remplacement :<br />

- L’administration fiscale transmettra au tiers payeur des revenus par voie dématérialisée le taux de<br />

prélèvement propre au foyer du contribuable.<br />

- Le tiers payeur appliquera alors chaque mois de l’année N ce taux au montant des traitements, salaires,<br />

pensions et revenus de remplacement déclarés à l’administration fiscale au titre de l’année N, i.e. avant<br />

abattement forfaitaire pour frais de 10 % notamment. Il convient de préciser que le tiers payeur du<br />

revenu appliquera ce taux à une assiette qu’il connaît dans la mesure où il la déclare d’ores et déjà à<br />

l’administration fiscale afin que celle-ci puisse établir les déclarations d’impôt sur le revenu pré-remplies<br />

et qu’elle figure actuellement sur les bulletins de salaires du contribuable.<br />

Le taux ainsi calculé intègre l’effet de la déduction pour frais professionnels et ne conduira donc à aucun surprélèvement<br />

à ce titre.<br />

Le prélèvement à la <strong>source</strong> sous forme d’acompte contemporain pourra quant à lui être mis en œuvre par<br />

l’administration fiscale :<br />

- Les versements d’acompte contemporain réalisés entre janvier et août (resp. septembre et décembre)<br />

de l’année N 10 seront calculés par l’administration fiscale par application du taux de prélèvement du<br />

foyer susmentionné au montant des revenus catégoriels perçus lors de l’année N-2 (resp. N-1) qui sont<br />

soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la <strong>source</strong> prévues par le projet de réforme du<br />

Gouvernement (BIC, BNC, BA, revenus fonciers, pensions alimentaires, rentes viagères à titre onéreux,<br />

certains revenus de <strong>source</strong>s étrangères), hors revenus exceptionnels, déficits, abattements et charges<br />

déductibles du revenu global.<br />

- L’échéancier des versements d’acompte contemporain sera transmis au contribuable par l’administration<br />

fiscale et chaque versement sera prélevé sur le compte bancaire de celui-ci.<br />

Il reste alors à préciser les modalités permettant de calculer le montant d’impôt afférent aux revenus perçus lors<br />

de l’année N-2 (resp. N-1) qui sont soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la <strong>source</strong> prévues par le<br />

projet de réforme du Gouvernement. À cet égard, deux modalités de calcul ont été envisagées :<br />

a) La méthode de « re-liquidation »<br />

Cette première modalité de calcul, dite méthode de « re-liquidation », consisterait à recalculer au barème<br />

progressif de l’impôt sur le revenu (article 197 du CGI), l’impôt du foyer sur les seuls revenus de l’année N-2<br />

(resp. N-1) qui sont soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la <strong>source</strong> prévues par le projet de réforme<br />

du Gouvernement.<br />

Cette modalité de calcul permettrait ainsi d’exclure du numérateur (1) de la formule susmentionnée les revenus<br />

qui ne sont pas concernés par ces nouvelles modalités de prélèvement à la <strong>source</strong>.<br />

Cette modalité de calcul présenterait toutefois un inconvénient majeur en minorant le niveau de prélèvement<br />

contemporain des revenus qui seront soumis au cours de l’année N aux nouvelles modalités de prélèvement à<br />

la <strong>source</strong> prévues par le projet de réforme du Gouvernement, et en augmentant par conséquent l’amplitude de<br />

régularisation ayant lieu à compter de septembre de l’année suivante à l’occasion du solde d’impôt dû in fine au<br />

titre de l’année N. L’absence de prise en compte de l’ensemble des revenus du contribuable est en effet<br />

susceptible d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu et, ce faisant, de conduire à imposer<br />

in fine au taux marginal les éventuels revenus perçus lors de l’année N qui ne seront pas soumis au cours de<br />

l’année N aux nouvelles modalités de prélèvement à la <strong>source</strong>. Ainsi, le contribuable pourrait avoir le sentiment<br />

que ses revenus non soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la <strong>source</strong> sont taxés à un taux supérieur<br />

à celui de ses autres revenus.<br />

Cette modalité de calcul serait de surcroît <strong>source</strong> de complexité en nécessitant, lorsque le contribuable dispose<br />

au titre de l’année N-2 (resp. N-1) de revenus qui ne sont pas soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à<br />

la <strong>source</strong>, une double liquidation complète de l’impôt sur le revenu : la première pour ce qui concerne le calcul<br />

par l’administration fiscale à l’été de l’année N+1, sur la base des éléments déclarés par le contribuable au titre<br />

de l’année N, de l’impôt dû in fine au titre de cette même année et la seconde pour ce qui concerne le calcul par<br />

l’administration fiscale, sur la base de ces mêmes éléments déclarés, du nouveau taux de prélèvement<br />

contemporain applicable à compter de septembre de l’année N+1.<br />

Le calcul du taux de prélèvement contemporain serait ainsi moins lisible lorsque le contribuable dispose de<br />

revenus qui ne sont pas soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la <strong>source</strong> prévues par le projet de<br />

réforme du Gouvernement.<br />

10<br />

Selon une base mensuelle, ou trimestrielle sur option (cf. partie 2, sous-partie 4).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!