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PLF 2017 109<br />
Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
Ainsi, la retenue à la <strong>source</strong> prévue par le projet de réforme du Gouvernement pourra être mise en œuvre assez<br />
naturellement pour les traitements, salaires, pensions et les revenus de remplacement :<br />
- L’administration fiscale transmettra au tiers payeur des revenus par voie dématérialisée le taux de<br />
prélèvement propre au foyer du contribuable.<br />
- Le tiers payeur appliquera alors chaque mois de l’année N ce taux au montant des traitements, salaires,<br />
pensions et revenus de remplacement déclarés à l’administration fiscale au titre de l’année N, i.e. avant<br />
abattement forfaitaire pour frais de 10 % notamment. Il convient de préciser que le tiers payeur du<br />
revenu appliquera ce taux à une assiette qu’il connaît dans la mesure où il la déclare d’ores et déjà à<br />
l’administration fiscale afin que celle-ci puisse établir les déclarations d’impôt sur le revenu pré-remplies<br />
et qu’elle figure actuellement sur les bulletins de salaires du contribuable.<br />
Le taux ainsi calculé intègre l’effet de la déduction pour frais professionnels et ne conduira donc à aucun surprélèvement<br />
à ce titre.<br />
Le prélèvement à la <strong>source</strong> sous forme d’acompte contemporain pourra quant à lui être mis en œuvre par<br />
l’administration fiscale :<br />
- Les versements d’acompte contemporain réalisés entre janvier et août (resp. septembre et décembre)<br />
de l’année N 10 seront calculés par l’administration fiscale par application du taux de prélèvement du<br />
foyer susmentionné au montant des revenus catégoriels perçus lors de l’année N-2 (resp. N-1) qui sont<br />
soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la <strong>source</strong> prévues par le projet de réforme du<br />
Gouvernement (BIC, BNC, BA, revenus fonciers, pensions alimentaires, rentes viagères à titre onéreux,<br />
certains revenus de <strong>source</strong>s étrangères), hors revenus exceptionnels, déficits, abattements et charges<br />
déductibles du revenu global.<br />
- L’échéancier des versements d’acompte contemporain sera transmis au contribuable par l’administration<br />
fiscale et chaque versement sera prélevé sur le compte bancaire de celui-ci.<br />
Il reste alors à préciser les modalités permettant de calculer le montant d’impôt afférent aux revenus perçus lors<br />
de l’année N-2 (resp. N-1) qui sont soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la <strong>source</strong> prévues par le<br />
projet de réforme du Gouvernement. À cet égard, deux modalités de calcul ont été envisagées :<br />
a) La méthode de « re-liquidation »<br />
Cette première modalité de calcul, dite méthode de « re-liquidation », consisterait à recalculer au barème<br />
progressif de l’impôt sur le revenu (article 197 du CGI), l’impôt du foyer sur les seuls revenus de l’année N-2<br />
(resp. N-1) qui sont soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la <strong>source</strong> prévues par le projet de réforme<br />
du Gouvernement.<br />
Cette modalité de calcul permettrait ainsi d’exclure du numérateur (1) de la formule susmentionnée les revenus<br />
qui ne sont pas concernés par ces nouvelles modalités de prélèvement à la <strong>source</strong>.<br />
Cette modalité de calcul présenterait toutefois un inconvénient majeur en minorant le niveau de prélèvement<br />
contemporain des revenus qui seront soumis au cours de l’année N aux nouvelles modalités de prélèvement à<br />
la <strong>source</strong> prévues par le projet de réforme du Gouvernement, et en augmentant par conséquent l’amplitude de<br />
régularisation ayant lieu à compter de septembre de l’année suivante à l’occasion du solde d’impôt dû in fine au<br />
titre de l’année N. L’absence de prise en compte de l’ensemble des revenus du contribuable est en effet<br />
susceptible d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu et, ce faisant, de conduire à imposer<br />
in fine au taux marginal les éventuels revenus perçus lors de l’année N qui ne seront pas soumis au cours de<br />
l’année N aux nouvelles modalités de prélèvement à la <strong>source</strong>. Ainsi, le contribuable pourrait avoir le sentiment<br />
que ses revenus non soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la <strong>source</strong> sont taxés à un taux supérieur<br />
à celui de ses autres revenus.<br />
Cette modalité de calcul serait de surcroît <strong>source</strong> de complexité en nécessitant, lorsque le contribuable dispose<br />
au titre de l’année N-2 (resp. N-1) de revenus qui ne sont pas soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à<br />
la <strong>source</strong>, une double liquidation complète de l’impôt sur le revenu : la première pour ce qui concerne le calcul<br />
par l’administration fiscale à l’été de l’année N+1, sur la base des éléments déclarés par le contribuable au titre<br />
de l’année N, de l’impôt dû in fine au titre de cette même année et la seconde pour ce qui concerne le calcul par<br />
l’administration fiscale, sur la base de ces mêmes éléments déclarés, du nouveau taux de prélèvement<br />
contemporain applicable à compter de septembre de l’année N+1.<br />
Le calcul du taux de prélèvement contemporain serait ainsi moins lisible lorsque le contribuable dispose de<br />
revenus qui ne sont pas soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la <strong>source</strong> prévues par le projet de<br />
réforme du Gouvernement.<br />
10<br />
Selon une base mensuelle, ou trimestrielle sur option (cf. partie 2, sous-partie 4).