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108 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Irlande : Le taux de prélèvement est déterminé en fonction de la situation des contribuables, répartis en quatre catégories : célibataire ou veuf, famille monoparentale, couple marié dont un seul des conjoints travaille, couple marié où les deux conjoints travaillent. Le salarié communique à l’administration fiscale les informations personnelles le concernant, celle-ci communiquant à l’employeur le taux de retenue ainsi que le montant des crédits d’impôt à appliquer. À cet effet, le salarié doit communiquer à l’employeur son numéro d’identification nationale unique (Personal Public Service Number). Les contribuables sont invités à communiquer en cours d’année à l’administration tout changement concernant leurs informations personnelles susceptible d’avoir un impact sur le montant de retenue à la source. Luxembourg : L’administration communale délivre à chaque salarié une fiche de retenue d’impôt comportant des indications sur sa situation de famille et sur l’éloignement de son lieu de travail. Cette fiche doit être remise à l’employeur afin que celuici puisse effectuer les retenues. Les contribuables sont invités à communiquer en cours d’année tout changement concernant leurs informations personnelles susceptible d’avoir un impact sur le montant de retenue à la source. Nouvelle-Zélande : L’employé doit fournir à l’employeur un formulaire de déclaration fiscale (incluant son nom, son numéro d’identification auprès du Trésor public et son indicatif fiscal). Si tel n’est pas le cas, l’employeur applique le taux d’imposition prévu pour une non-déclaration, très supérieur au taux d’imposition marginal du salarié. Toute autre information personnelle pertinente au sujet du salarié est échangée entre l’employeur et le salarié sur la base de la bonne foi et de la confiance, partie intégrante de leur relation salariale. L’indicatif fiscal utilisé dans le formulaire de déclaration fiscale détermine le taux correct d’imposition qui est déduit par l’employeur. Les contribuables sont invités à communiquer en cours d’année tout changement concernant leurs informations personnelles susceptible d’avoir un impact sur le montant de retenue à la source. Pays-Bas : L’administration fiscale communique chaque année, notamment via son site internet, le nouveau barème. Les contribuables sont invités à communiquer en cours d’année tout changement concernant leurs informations personnelles susceptible d’avoir un impact sur le montant de retenue à la source. De manière générale, pour un foyer fiscal donné, le taux de prélèvement propre à celui-ci en vigueur entre janvier et août (resp. septembre et décembre) de l’année N sera calculé en application de la formule suivante : T = Le montant d’impôt afférent aux revenus perçus lors de l’année N-2 (resp. N-1) qui sont soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la source prévues par le projet de réforme du Gouvernement Le montant des revenus déclarés au titre de l’année N-2 (resp. N-1) qui sont soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la source prévues par le projet de réforme du Gouvernement (1) (2) Plus précisément : - Le numérateur (1) sera égal au montant d’impôt sur le revenu de l’année N-2 (resp. N-1) du foyer fiscal résultant de l’application aux revenus de sources française et étrangère 8 du barème progressif et du quotient familial du foyer fiscal, après décote 9 et réfaction DOM et avant imputation des réductions et crédits d’impôt, afférent aux revenus perçus lors de cette même année qui sont soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la source prévues par le projet de réforme du Gouvernement. Le numérateur sera, le cas échéant, diminué du crédit d’impôt conventionnel imputable correspondant à l’impôt sur le revenu acquitté dans un État tiers en vertu d’un droit d’imposition conventionnel partagé. - Le dénominateur (2) sera égal à la somme du montant déclaré des traitements, salaires, pensions et revenus de remplacement perçus lors de l’année N-2 (resp. N-1) et du montant global des autres revenus catégoriels perçus lors de cette même année qui sont soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la source prévues par le projet de réforme du Gouvernement (BIC, BNC, BA, revenus fonciers) hors déficits, abattements et charges déductibles du revenu global. Le taux de prélèvement ainsi calculé sera arrondi à la première décimale la plus proche. Par exemple, si le calcul aboutit à un taux de 6,84 % (resp. 6,87 %), le taux de prélèvement retenu sera de 6,8 % (resp. 6,9 %). 8 Effectivement imposables en France. 9 La réduction d’impôt en faveur des ménages modestes prévue au b du 4 de l’article 197 du CGI par le projet de loi de finances pour 2017 étant également prise en compte.
PLF 2017 109 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Ainsi, la retenue à la source prévue par le projet de réforme du Gouvernement pourra être mise en œuvre assez naturellement pour les traitements, salaires, pensions et les revenus de remplacement : - L’administration fiscale transmettra au tiers payeur des revenus par voie dématérialisée le taux de prélèvement propre au foyer du contribuable. - Le tiers payeur appliquera alors chaque mois de l’année N ce taux au montant des traitements, salaires, pensions et revenus de remplacement déclarés à l’administration fiscale au titre de l’année N, i.e. avant abattement forfaitaire pour frais de 10 % notamment. Il convient de préciser que le tiers payeur du revenu appliquera ce taux à une assiette qu’il connaît dans la mesure où il la déclare d’ores et déjà à l’administration fiscale afin que celle-ci puisse établir les déclarations d’impôt sur le revenu pré-remplies et qu’elle figure actuellement sur les bulletins de salaires du contribuable. Le taux ainsi calculé intègre l’effet de la déduction pour frais professionnels et ne conduira donc à aucun surprélèvement à ce titre. Le prélèvement à la source sous forme d’acompte contemporain pourra quant à lui être mis en œuvre par l’administration fiscale : - Les versements d’acompte contemporain réalisés entre janvier et août (resp. septembre et décembre) de l’année N 10 seront calculés par l’administration fiscale par application du taux de prélèvement du foyer susmentionné au montant des revenus catégoriels perçus lors de l’année N-2 (resp. N-1) qui sont soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la source prévues par le projet de réforme du Gouvernement (BIC, BNC, BA, revenus fonciers, pensions alimentaires, rentes viagères à titre onéreux, certains revenus de sources étrangères), hors revenus exceptionnels, déficits, abattements et charges déductibles du revenu global. - L’échéancier des versements d’acompte contemporain sera transmis au contribuable par l’administration fiscale et chaque versement sera prélevé sur le compte bancaire de celui-ci. Il reste alors à préciser les modalités permettant de calculer le montant d’impôt afférent aux revenus perçus lors de l’année N-2 (resp. N-1) qui sont soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la source prévues par le projet de réforme du Gouvernement. À cet égard, deux modalités de calcul ont été envisagées : a) La méthode de « re-liquidation » Cette première modalité de calcul, dite méthode de « re-liquidation », consisterait à recalculer au barème progressif de l’impôt sur le revenu (article 197 du CGI), l’impôt du foyer sur les seuls revenus de l’année N-2 (resp. N-1) qui sont soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la source prévues par le projet de réforme du Gouvernement. Cette modalité de calcul permettrait ainsi d’exclure du numérateur (1) de la formule susmentionnée les revenus qui ne sont pas concernés par ces nouvelles modalités de prélèvement à la source. Cette modalité de calcul présenterait toutefois un inconvénient majeur en minorant le niveau de prélèvement contemporain des revenus qui seront soumis au cours de l’année N aux nouvelles modalités de prélèvement à la source prévues par le projet de réforme du Gouvernement, et en augmentant par conséquent l’amplitude de régularisation ayant lieu à compter de septembre de l’année suivante à l’occasion du solde d’impôt dû in fine au titre de l’année N. L’absence de prise en compte de l’ensemble des revenus du contribuable est en effet susceptible d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu et, ce faisant, de conduire à imposer in fine au taux marginal les éventuels revenus perçus lors de l’année N qui ne seront pas soumis au cours de l’année N aux nouvelles modalités de prélèvement à la source. Ainsi, le contribuable pourrait avoir le sentiment que ses revenus non soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la source sont taxés à un taux supérieur à celui de ses autres revenus. Cette modalité de calcul serait de surcroît source de complexité en nécessitant, lorsque le contribuable dispose au titre de l’année N-2 (resp. N-1) de revenus qui ne sont pas soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la source, une double liquidation complète de l’impôt sur le revenu : la première pour ce qui concerne le calcul par l’administration fiscale à l’été de l’année N+1, sur la base des éléments déclarés par le contribuable au titre de l’année N, de l’impôt dû in fine au titre de cette même année et la seconde pour ce qui concerne le calcul par l’administration fiscale, sur la base de ces mêmes éléments déclarés, du nouveau taux de prélèvement contemporain applicable à compter de septembre de l’année N+1. Le calcul du taux de prélèvement contemporain serait ainsi moins lisible lorsque le contribuable dispose de revenus qui ne sont pas soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la source prévues par le projet de réforme du Gouvernement. 10 Selon une base mensuelle, ou trimestrielle sur option (cf. partie 2, sous-partie 4).
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ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
Irlande : Le taux de prélèvement est déterminé en fonction de la situation des contribuables, répartis en quatre catégories :<br />
célibataire ou veuf, famille monoparentale, couple marié dont un seul des conjoints travaille, couple marié où les deux<br />
conjoints travaillent. Le salarié communique à l’administration fiscale les informations personnelles le concernant, celle-ci<br />
communiquant à l’employeur le taux de retenue ainsi que le montant des crédits d’impôt à appliquer.<br />
À cet effet, le salarié doit communiquer à l’employeur son numéro d’identification nationale unique (Personal Public Service<br />
Number). Les contribuables sont invités à communiquer en cours d’année à l’administration tout changement concernant<br />
leurs informations personnelles susceptible d’avoir un impact sur le montant de retenue à la <strong>source</strong>.<br />
Luxembourg : L’administration communale délivre à chaque salarié une fiche de retenue d’impôt comportant des indications<br />
sur sa situation de famille et sur l’éloignement de son lieu de travail. Cette fiche doit être remise à l’employeur afin que celuici<br />
puisse effectuer les retenues. Les contribuables sont invités à communiquer en cours d’année tout changement<br />
concernant leurs informations personnelles susceptible d’avoir un impact sur le montant de retenue à la <strong>source</strong>.<br />
Nouvelle-Zélande : L’employé doit fournir à l’employeur un formulaire de déclaration fiscale (incluant son nom, son numéro<br />
d’identification auprès du Trésor public et son indicatif fiscal). Si tel n’est pas le cas, l’employeur applique le taux d’imposition<br />
prévu pour une non-déclaration, très supérieur au taux d’imposition marginal du salarié. Toute autre information personnelle<br />
pertinente au sujet du salarié est échangée entre l’employeur et le salarié sur la base de la bonne foi et de la confiance,<br />
partie intégrante de leur relation salariale. L’indicatif fiscal utilisé dans le formulaire de déclaration fiscale détermine le taux<br />
correct d’imposition qui est déduit par l’employeur. Les contribuables sont invités à communiquer en cours d’année tout<br />
changement concernant leurs informations personnelles susceptible d’avoir un impact sur le montant de retenue à la <strong>source</strong>.<br />
Pays-Bas : L’administration fiscale communique chaque année, notamment via son site internet, le nouveau barème. Les<br />
contribuables sont invités à communiquer en cours d’année tout changement concernant leurs informations personnelles<br />
susceptible d’avoir un impact sur le montant de retenue à la <strong>source</strong>.<br />
De manière générale, pour un foyer fiscal donné, le taux de prélèvement propre à celui-ci en vigueur entre<br />
janvier et août (resp. septembre et décembre) de l’année N sera calculé en application de la formule suivante :<br />
T =<br />
Le montant d’impôt afférent aux revenus perçus lors de l’année N-2 (resp. N-1)<br />
qui sont soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la <strong>source</strong> prévues<br />
par le projet de réforme du Gouvernement<br />
Le montant des revenus déclarés au titre de l’année N-2 (resp. N-1) qui sont<br />
soumis aux nouvelles modalités de prélèvement à la <strong>source</strong> prévues par le<br />
projet de réforme du Gouvernement<br />
(1)<br />
(2)<br />
Plus précisément :<br />
- Le numérateur (1) sera égal au montant d’impôt sur le revenu de l’année N-2 (resp. N-1) du foyer fiscal<br />
résultant de l’application aux revenus de <strong>source</strong>s française et étrangère 8 du barème progressif et du<br />
quotient familial du foyer fiscal, après décote 9 et réfaction DOM et avant imputation des réductions et<br />
crédits d’impôt, afférent aux revenus perçus lors de cette même année qui sont soumis aux nouvelles<br />
modalités de prélèvement à la <strong>source</strong> prévues par le projet de réforme du Gouvernement.<br />
Le numérateur sera, le cas échéant, diminué du crédit d’impôt conventionnel imputable correspondant à<br />
l’impôt sur le revenu acquitté dans un État tiers en vertu d’un droit d’imposition conventionnel partagé.<br />
- Le dénominateur (2) sera égal à la somme du montant déclaré des traitements, salaires, pensions et<br />
revenus de remplacement perçus lors de l’année N-2 (resp. N-1) et du montant global des autres<br />
revenus catégoriels perçus lors de cette même année qui sont soumis aux nouvelles modalités de<br />
prélèvement à la <strong>source</strong> prévues par le projet de réforme du Gouvernement (BIC, BNC, BA, revenus<br />
fonciers) hors déficits, abattements et charges déductibles du revenu global.<br />
Le taux de prélèvement ainsi calculé sera arrondi à la première décimale la plus proche. Par exemple, si le<br />
calcul aboutit à un taux de 6,84 % (resp. 6,87 %), le taux de prélèvement retenu sera de 6,8 % (resp. 6,9 %).<br />
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Effectivement imposables en France.<br />
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La réduction d’impôt en faveur des ménages modestes prévue au b du 4 de l’article 197 du CGI par le projet de loi de finances pour<br />
2017 étant également prise en compte.