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PLF 2017 101 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 SOUS-PARTIE 3 : AFIN DE TENIR COMPTE DES SPÉCIFICITÉS DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE SERA CALCULÉ SUR LA BASE D’UN TAUX DE PRÉLÈVEMENT PROPRE À CHAQUE MÉNAGE. 1. – De manière générale, le prélèvement contemporain de la perception des revenus sera calculé sur la base d’un taux propre à chaque ménage calculé par l’administration fiscale, et non d’un barème unique commun à tous les foyers A. – Calculer le montant de prélèvement à la source sur la base d’un barème unique commun à tous les foyers conduirait en réalité à une grande complexité, rendant la réforme du prélèvement à la source illisible Afin de calculer le montant de retenue à la source prélevé mensuellement, le barème progressif de droit commun prévu à l’article 197 du CGI pour une part de quotient familial (célibataire sans personne à charge) converti en une base mensuelle pourrait être utilisé. À titre d’exemple, sur la base du barème applicable aux revenus perçus en 2015, le prélèvement serait, par mois et par part de quotient familial, de 0 % pour la part de revenus nets imposables entre 0 € et 808 €, de 14 % pour celle entre 808 € et 2 233 €, de 30 % pour celle entre 2 233 € et 5 986 €, de 41 % pour celle entre 5 986 € et 12 676 € et de 45 % pour celle au-delà de 12 676 €. Le tiers payeur (ex : employeur privé, administration, caisse de retraite) appliquerait ce barème au revenu qu’il verse au titulaire de traitement, salaire, pension ou revenu de remplacement, abattu de 10 %. Le montant du prélèvement ainsi réalisé s’adapterait alors aux variations à la baisse ou à la hausse du revenu observées. Si, à première vue, cette solution paraît séduisante, l’examen détaillé de la mise en œuvre de celle-ci révèle en réalité plusieurs inconvénients majeurs : 1- Un barème unique ne pourra tenir compte de la situation familiale du contribuable, de son lieu de résidence (en métropole ou en outre-mer) ou d’avantages fiscaux tels que la majoration du quotient familial. Exemple 1 : Soit un foyer constitué d’un couple et de trois enfants, soumis à l’impôt sur le revenu dont les revenus salariaux sont perçus par l’un des membres du couple, pour un montant annuel imposable de 60 000 €, soit 5 000 € par mois. Au cours de l’année N, sur la base du barème unique fourni à titre d’exemple, l’employeur prélèvera chaque mois sur les revenus salariaux du foyer un montant de prélèvement à la source de 880 € ((2 233 – 808) x 14 % + (4 500 – 2 233) x 30 %), soit un montant annuel de 10 560 € (880 x 12). En application des règles de quotients conjugal et familial de l’impôt sur le revenu, l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N par ce foyer est en réalité de 1 804 €. L’application du barème unique conduit par conséquent à un sur-prélèvement de 8 756 € (10 560 – 1 804), qui sera régularisé par une restitution en septembre de l’année N+1 à l’occasion du solde d’impôt sur le revenu dû in fine au titre de l’année N. Exemple 2 : Soit un foyer constitué d’un parent isolé avec deux enfants à charge, soumis à l’impôt sur le revenu dont les revenus salariaux sont perçus par le parent isolé, pour un montant annuel imposable de 36 000 €, soit 3 000 € par mois. Au cours de l’année N, sur la base du barème unique fourni à titre d’exemple, l’employeur prélèvera chaque mois sur le salaire du contribuable un montant de prélèvement à la source de 340 € ((2 233 – 808) x 14 % + (2 700 – 2 233) x 30 %), soit un montant annuel de 4 080 € (340 x 12). En application des règles de quotient familial (y compris la majoration de quotient familial pour parent isolé) de l’impôt sur le revenu, l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N par ce foyer est en réalité de 832 €.

PLF 2017 101<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

SOUS-PARTIE 3 : AFIN DE TENIR COMPTE DES SPÉCIFICITÉS DE L’IMPÔT<br />

SUR LE REVENU, LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE SERA CALCULÉ SUR<br />

LA BASE D’UN TAUX DE PRÉLÈVEMENT PROPRE À CHAQUE MÉNAGE.<br />

1. – De manière générale, le prélèvement contemporain de la perception<br />

des revenus sera calculé sur la base d’un taux propre à chaque ménage<br />

calculé par l’administration fiscale, et non d’un barème unique commun à<br />

tous les foyers<br />

A. – Calculer le montant de prélèvement à la <strong>source</strong> sur la base d’un barème unique<br />

commun à tous les foyers conduirait en réalité à une grande complexité, rendant la<br />

réforme du prélèvement à la <strong>source</strong> illisible<br />

Afin de calculer le montant de retenue à la <strong>source</strong> prélevé mensuellement, le barème progressif de droit<br />

commun prévu à l’article 197 du CGI pour une part de quotient familial (célibataire sans personne à charge)<br />

converti en une base mensuelle pourrait être utilisé.<br />

À titre d’exemple, sur la base du barème applicable aux revenus perçus en 2015, le prélèvement serait, par mois<br />

et par part de quotient familial, de 0 % pour la part de revenus nets imposables entre 0 € et 808 €, de 14 % pour<br />

celle entre 808 € et 2 233 €, de 30 % pour celle entre 2 233 € et 5 986 €, de 41 % pour celle entre 5 986 € et<br />

12 676 € et de 45 % pour celle au-delà de 12 676 €.<br />

Le tiers payeur (ex : employeur privé, administration, caisse de retraite) appliquerait ce barème au revenu qu’il<br />

verse au titulaire de traitement, salaire, pension ou revenu de remplacement, abattu de 10 %. Le montant du<br />

prélèvement ainsi réalisé s’adapterait alors aux variations à la baisse ou à la hausse du revenu observées.<br />

Si, à première vue, cette solution paraît séduisante, l’examen détaillé de la mise en œuvre de celle-ci révèle en<br />

réalité plusieurs inconvénients majeurs :<br />

1- Un barème unique ne pourra tenir compte de la situation familiale du contribuable, de son lieu de<br />

résidence (en métropole ou en outre-mer) ou d’avantages fiscaux tels que la majoration du quotient<br />

familial.<br />

Exemple 1 : Soit un foyer constitué d’un couple et de trois enfants, soumis à l’impôt sur le revenu dont les revenus<br />

salariaux sont perçus par l’un des membres du couple, pour un montant annuel imposable de 60 000 €, soit 5 000 €<br />

par mois.<br />

Au cours de l’année N, sur la base du barème unique fourni à titre d’exemple, l’employeur prélèvera chaque mois<br />

sur les revenus salariaux du foyer un montant de prélèvement à la <strong>source</strong> de 880 € ((2 233 – 808) x 14 % + (4 500<br />

– 2 233) x 30 %), soit un montant annuel de 10 560 € (880 x 12).<br />

En application des règles de quotients conjugal et familial de l’impôt sur le revenu, l’impôt sur le revenu dû au titre<br />

de l’année N par ce foyer est en réalité de 1 804 €.<br />

L’application du barème unique conduit par conséquent à un sur-prélèvement de 8 756 € (10 560 – 1 804), qui sera<br />

régularisé par une restitution en septembre de l’année N+1 à l’occasion du solde d’impôt sur le revenu dû in fine au<br />

titre de l’année N.<br />

Exemple 2 : Soit un foyer constitué d’un parent isolé avec deux enfants à charge, soumis à l’impôt sur le revenu<br />

dont les revenus salariaux sont perçus par le parent isolé, pour un montant annuel imposable de 36 000 €, soit<br />

3 000 € par mois.<br />

Au cours de l’année N, sur la base du barème unique fourni à titre d’exemple, l’employeur prélèvera chaque mois<br />

sur le salaire du contribuable un montant de prélèvement à la <strong>source</strong> de 340 € ((2 233 – 808) x 14 % + (2 700 –<br />

2 233) x 30 %), soit un montant annuel de 4 080 € (340 x 12).<br />

En application des règles de quotient familial (y compris la majoration de quotient familial pour parent isolé) de<br />

l’impôt sur le revenu, l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N par ce foyer est en réalité de 832 €.

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