ET AUX DROITS DE L’HOMME
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Liste des sigles et acronymes ABDH : ACP : AGR : AMM : ANAIR : CADEG : CDE : CEDEF : CENI : CGLU : CIDH : CNDH : CPI : CSLP : DUDH : ENAJM : EPCV : FIDA : FSR : HAPA : HCR : MAEP : NU : ODD : OIT : OMD : ONG : ONU : OSC : PIB : PIDCP : PIDESC : PNBG : PNUD : RGPH : SNPF : TBS : UA : UE : UM : UNESCO : Approche basée sur les droits de l’homme Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique Activités génératrices de revenus Association des maires de Mauritanie Agence nationale pour l’insertion des refugiés Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance Convention relative aux droits de l’enfant Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes Commission électorale nationale indépendante Organisation mondiale de cités et gouvernements locaux unis Charte internationale des droits de l’homme Commission nationale des droits de l’homme Cour pénale internationale Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté Déclaration universelle des droits de l’homme École nationale d’administration de journalisme et de magistrature Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages Fonds international de développement agricole Fonds de solidarité régionale Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel Haut-Commissariat aux réfugiés Mécanisme africain d’évaluation par les pairs Nations Unies Objectifs du développement durable Organisation internationale du travail Objectifs du Millénaire pour le développement Organisation non gouvernementale Organisation des Nations Unies Organisation de la société civile Produit intérieur brut Pacte international relatif aux droits civils et politiques Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Programme national de bonne gouvernance Programme des Nations Unies pour le développement Recensement général de la population et de l’habitat Stratégie nationale de promotion féminine Taux brut de scolarité Union africaine Union européenne Ouguiya mauritanienne Organisation des Nations Unies pour l’éducation, les sciences et la culture 195
Annexe Déclaration universelle des droits de l’homme Préambule Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme. Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression. Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations. Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. L’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. Article premier Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 2 1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Article 3 Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 196
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Annexe<br />
Déclaration universelle des droits de l’homme<br />
Préambule<br />
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de<br />
leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.<br />
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie<br />
qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres<br />
de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de<br />
l’homme.<br />
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que<br />
l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.<br />
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.<br />
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les<br />
droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des<br />
droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer<br />
de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.<br />
Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des<br />
Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.<br />
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour<br />
remplir pleinement cet engagement.<br />
L’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme<br />
l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les<br />
organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et<br />
l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives<br />
d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les<br />
populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.<br />
Article premier<br />
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience<br />
et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.<br />
Article 2<br />
1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration,<br />
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou<br />
de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.<br />
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou<br />
du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non<br />
autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.<br />
Article 3<br />
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.<br />
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