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ET AUX DROITS DE L’HOMME

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Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques mentionne également à l’article 19 :<br />

« 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.<br />

2. Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et<br />

de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme<br />

orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.<br />

3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des<br />

responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois<br />

être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :<br />

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;<br />

b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. »<br />

Pour éviter toute dérive, l’article suivant (article 20) précise :<br />

« 1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.<br />

2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité<br />

ou à la violence est interdit par la loi. »<br />

Mais dans son souci de préserver la primauté de la liberté des individus en tant que valeur cardinale en<br />

matière de droits de l’homme, le Comité des droits de l’homme dans ses observations sur l’article 19 du<br />

Pacte international relatif aux droits civils et politiques insiste sur le principe que « la liberté d’opinion ne peut<br />

pas faire l’objet d’exception ni de restriction » ; il met en exergue « l’importance de garantir la liberté, l’indépendance<br />

et la pluralité des médias dans une société démocratique » et demande spécifiquement « aux États<br />

de garantir l’indépendance opérationnelle, éditoriale et financière de la radiodiffusion de service public […]<br />

insiste également sur la nécessité pour les États de prendre en compte l’émergence de nouveaux médias (par<br />

exemple, “l’Internet et les systèmes de diffusion électronique de l’information utilisant la technologie mobile”),<br />

et de favoriser leur indépendance ».<br />

• Le pluralisme et la diversité pour renforcer le potentiel démocratique des médias et<br />

leur contribution au développement<br />

Le pluralisme et la diversité des médias sont des garanties fondamentales à la liberté d’expression ; celle-ci<br />

ne peut être soumise à un contrôle préalable sans risquer la censure, mais elle ne doit pas non plus échoir au<br />

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