ET AUX DROITS DE L’HOMME
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la liberté d’établir et d’entretenir des lieux afin de pratiquer un culte, d’enseigner ou de tenir des réunions se<br />
rapportant à une religion ou à une conviction ;<br />
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la liberté d’écrire, d’imprimer et de diffuser des publications sur les religions ou convictions ;<br />
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l’interdiction de toute contrainte en religion ;<br />
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l’interdiction des pratiques d’une religion ou d’une conviction si elles portent préjudice à la santé physique<br />
ou mentale des enfants ou à leur développement harmonieux.<br />
La religion s’inscrit certes dans un registre différent de celui de la démocratie, mais de nombreuses intersections<br />
existent entre les deux. Le sens du bien commun et du débat respectueux (la Choura en islam , par<br />
exemple, ne limite pas à une simple tolérance consentie par les gouvernants, mais c’est une obligation de<br />
conseil et de concertation), le respect mutuel, le sens de la justice, le soutien aux plus pauvres, sont des<br />
piliers à la fois religieux et démocratiques qui favorisent la paix, la stabilité, la cohésion sociale et le rapprochement<br />
entre les peuples et les cultures. La dignité humaine, l’équité et le droit sont aussi des principes<br />
fondamentaux prônés par la religion et par la démocratie. Il s’agit pour les deux référentiels de stimuler une<br />
réponse au droit et à la responsabilité de tous de pouvoir vivre ensemble dans des sociétés de plus en plus<br />
diversifiées et constituées de groupes aux identités culturelles à la fois plurielles, variées et dynamiques.<br />
Quoi qu’il en soit, la religion ne doit pas être un motif de discrimination entre les personnes. La Déclaration<br />
des Nations Unies sur l’élimination de toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion<br />
ou la conviction (1981) dispose en son article 3 : « La discrimination entre les êtres humains pour des motifs<br />
de religion ou de conviction constitue une offense à la dignité humaine et un désaveu des principes de la<br />
Charte des Nations Unies, et doit être condamnée comme une violation des droits de l’homme et des libertés<br />
fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et énoncés en détail dans les<br />
Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, et comme un obstacle aux relations amicales et pacifiques<br />
entre les nations. »<br />
B/ Qu’en est-il en Mauritanie ?<br />
1. Cadrage législatif et réglementaire : une référence double<br />
En Mauritanie, la dualité référentielle « civil » et « religieux » apparaît à travers la dénomination même du pays :<br />
« République islamique de Mauritanie ».<br />
Il s’agit d’un régime républicain où « le peuple est la source de tout pouvoir » (article 2 de la Constitution) et<br />
où le préambule de la loi fondamentale proclame, solennellement, l’attachement « aux principes de la démocratie<br />
tels qu’ils ont été définis par la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et<br />
par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 28 juin 1981 ainsi que dans les autres<br />
conventions internationales auxquelles la Mauritanie a souscrit ».<br />
En même temps, l’islam est présent en tant que « seule source de droit » comme le souligne le préambule de<br />
la Constitution. En outre, « l’islam est la religion du peuple et de l’État » (article 5). L’article 23 précise que « le<br />
président de la République est le chef de l’État. Il est de religion musulmane ». À l’article 94, elle institue « un<br />
Haut Conseil islamique » avec un rôle consultatif.<br />
En somme, « la Mauritanie est une République islamique, indivisible, démocratique et sociale ». Voilà comment<br />
résume l’article premier de la Constitution ce caractère dual du système, avec un fondement républicain<br />
et des attributs islamique, démocratique et social.<br />
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