Prise de position sur la proposition de règlement relatif a la ...

Prise de position sur la proposition de règlement relatif a la ... Prise de position sur la proposition de règlement relatif a la ...

notaries.of.europe.eu
from notaries.of.europe.eu More from this publisher
31.07.2015 Views

1PRISE DE POSITIONSUR LA PROPOSITION DE REGLEMENTRELATIF A LA COMPETENCE, LA LOI APPLICABLE, LA RECONNAISSANCEET L’EXECUTION DES DECISIONS ET DES ACTES AUTHENTIQUESEN MATIERE DE SUCCESSIONS ET A LA CREATIOND’UN CERTIFICAT SUCCESSORAL EUROPEENLes Notaires d’Europe ont pris connaissance de la publication de la proposition derèglement de la Commission européenne sur les successions. Ils soutiennent cetteambitieuse proposition qui apportera davantage de sécurité juridique aux citoyenseuropéens. Ainsi, ils se félicitent que les propositions de la Commission retiennent leprincipe de « l’autonomie contrôlée », qui prévoit que la loi applicable à la successionsoit celle du lieu de la résidence habituelle du défunt. Dans le même temps, il seralaissé au citoyen la possibilité de prévoir la planification de sa succession enchoisissant la loi de sa nationalité. Enfin, les Notaires d’Europe accueillent trèsfavorablement la proposition de la Commission visant à instaurer un certificatsuccessoral européen, qui constituera la preuve de la qualité d’héritier dans tous lesEtats membres et facilitera les démarches des ayant droits.Néanmoins, au vu de leur expérience en tant que praticiens du droit, les Notairesd’Europe se permettent d’attirer l’attention sur certaines modifications qu’ils estimentsouhaitables.CONSIDERANTSLes Notaires d’Europe s’interrogent sur le considérant 19 aux termes duquel « lavalidité quant à la forme des dispositions à cause de mort n’est pas couverte par lerèglement ». S’il est vrai que 11 Etats membres n’ont pas ratifié la Convention de LaHaye du 5 octobre 1961 qui règle explicitement cette question, il n’en demeure pasmoins que 16 Etats membres l’ont ratifiée. Par conséquent, il peut paraître commefaisant défaut qu’aucun article ne renvoie à cette convention ou ne pose directementla règle de conflit applicable.Il est d’autant plus regrettable que la proposition de règlement ne comporte pas cetype de règle que l’article 17.2 de la proposition précise que la désignation de la loiapplicable à la succession doit en principe être effectuée dans une déclarationrevêtant la forme d’une disposition à cause de mort. Un doute continuera desubsister en ce qui concerne la loi applicable à la validité quant à la forme desdispositions à cause de mort dans les Etats membres n’ayant pas ratifié la

1PRISE DE POSITIONSUR LA PROPOSITION DE REGLEMENTRELATIF A LA COMPETENCE, LA LOI APPLICABLE, LA RECONNAISSANCEET L’EXECUTION DES DECISIONS ET DES ACTES AUTHENTIQUESEN MATIERE DE SUCCESSIONS ET A LA CREATIOND’UN CERTIFICAT SUCCESSORAL EUROPEENLes Notaires d’Europe ont pris connaissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> publication <strong>de</strong> <strong>la</strong> pro<strong>position</strong> <strong>de</strong>règlement <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission européenne <strong>sur</strong> les successions. Ils soutiennent cetteambitieuse pro<strong>position</strong> qui apportera davantage <strong>de</strong> sécurité juridique aux citoyenseuropéens. Ainsi, ils se félicitent que les pro<strong>position</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission retiennent leprincipe <strong>de</strong> « l’autonomie contrôlée », qui prévoit que <strong>la</strong> loi applicable à <strong>la</strong> successionsoit celle du lieu <strong>de</strong> <strong>la</strong> rési<strong>de</strong>nce habituelle du défunt. Dans le même temps, il sera<strong>la</strong>issé au citoyen <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> prévoir <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification <strong>de</strong> sa succession enchoisissant <strong>la</strong> loi <strong>de</strong> sa nationalité. Enfin, les Notaires d’Europe accueillent trèsfavorablement <strong>la</strong> pro<strong>position</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission visant à instaurer un certificatsuccessoral européen, qui constituera <strong>la</strong> preuve <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité d’héritier dans tous lesEtats membres et facilitera les démarches <strong>de</strong>s ayant droits.Néanmoins, au vu <strong>de</strong> leur expérience en tant que praticiens du droit, les Notairesd’Europe se permettent d’attirer l’attention <strong>sur</strong> certaines modifications qu’ils estimentsouhaitables.CONSIDERANTSLes Notaires d’Europe s’interrogent <strong>sur</strong> le considérant 19 aux termes duquel « <strong>la</strong>validité quant à <strong>la</strong> forme <strong>de</strong>s dis<strong>position</strong>s à cause <strong>de</strong> mort n’est pas couverte par lerèglement ». S’il est vrai que 11 Etats membres n’ont pas ratifié <strong>la</strong> Convention <strong>de</strong> LaHaye du 5 octobre 1961 qui règle explicitement cette question, il n’en <strong>de</strong>meure pasmoins que 16 Etats membres l’ont ratifiée. Par conséquent, il peut paraître commefaisant défaut qu’aucun article ne renvoie à cette convention ou ne pose directement<strong>la</strong> règle <strong>de</strong> conflit applicable.Il est d’autant plus regrettable que <strong>la</strong> pro<strong>position</strong> <strong>de</strong> règlement ne comporte pas cetype <strong>de</strong> règle que l’article 17.2 <strong>de</strong> <strong>la</strong> pro<strong>position</strong> précise que <strong>la</strong> désignation <strong>de</strong> <strong>la</strong> loiapplicable à <strong>la</strong> succession doit en principe être effectuée dans une déc<strong>la</strong>rationrevêtant <strong>la</strong> forme d’une dis<strong>position</strong> à cause <strong>de</strong> mort. Un doute continuera <strong>de</strong>subsister en ce qui concerne <strong>la</strong> loi applicable à <strong>la</strong> validité quant à <strong>la</strong> forme <strong>de</strong>sdis<strong>position</strong>s à cause <strong>de</strong> mort dans les Etats membres n’ayant pas ratifié <strong>la</strong>


3Enfin, dans un souci <strong>de</strong> cohérence avec <strong>la</strong> volonté <strong>de</strong> ne pas altérer le droit matériel<strong>de</strong>s biens <strong>de</strong>s Etats membres, ils <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> préciser l’exclusion <strong>de</strong> l’article 1.3 j)comme suit :« les droits réels portant <strong>sur</strong> un bien et <strong>la</strong> publicité <strong>de</strong> ces droits ».Par ailleurs, il faudrait aussi c<strong>la</strong>rifier le rapport entre l'art. 1, par. 3 j) et l'art. 19, par. 2f) puisque ces dis<strong>position</strong>s se contredisent manifestement. En effet, l'acquisition <strong>de</strong>biens immobiliers <strong>de</strong>vrait toujours être régie par <strong>la</strong> loi du lieu <strong>de</strong> situation <strong>de</strong>s biens. Ilest inconcevable que les juridictions procè<strong>de</strong>nt selon un droit matériel étranger, àsavoir <strong>la</strong> loi applicable aux termes <strong>de</strong>s art. 16 à 19 qui, le cas échéant, necorrespondrait pas à <strong>la</strong> loi du lieu <strong>de</strong> situation du bien.Article 2 – Définitionsa. Les Notaires d’Europe se félicitent <strong>de</strong> <strong>la</strong> mention spécifique re<strong>la</strong>tive aux« notaires » comme faisant partie du concept <strong>de</strong> « juridiction » tel que retenu par leprojet <strong>de</strong> règlement et ce, dans l’exposé <strong>de</strong>s motifs.b. . Les Notaires d’Europe sont favorables, aux fins <strong>de</strong> l'unité <strong>de</strong> l'ordre juridique, à <strong>la</strong>définition <strong>de</strong> l’acte authentique qui a été donnée par <strong>la</strong> CJCE dans son arrêtUnibank.CHAPITRE III – LOI APPLICABLEArticle 27 – Ordre publicLe notariat estime que l’exception d’ordre public doit toujours pouvoir être invoquée,quand bien même, <strong>la</strong> loi désignée est <strong>la</strong> loi d’un Etat membre, lorsque l’applicationd’une dis<strong>position</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi désignée est manifestement incompatible avec l’ordrepublic du for.Par ailleurs, le notariat se <strong>de</strong>man<strong>de</strong> quelle est <strong>la</strong> portée réelle du <strong>de</strong>uxièmeparagraphe <strong>de</strong> l’article 27 et estime nécessaire une c<strong>la</strong>rification à cet égard.CHAPITRE VI : CERTIFICAT SUCCESSORAL EUROPEEN (CSE)Pro<strong>position</strong> d’introduction d’un article préliminaire et Article 36Les Notaires d’Europe constatent que l’article 36 <strong>de</strong> <strong>la</strong> pro<strong>position</strong> précise que lecertificat ne se substitue pas aux procédures internes. Néanmoins, il relèveégalement que <strong>la</strong> Commission souhaite que le certificat produise également seseffets dans l’Etat membre dont les autorités l’ont délivré, sans pour autant, préciserque ce certificat ne peut être sollicité que lorsque <strong>la</strong> succession présente <strong>de</strong>séléments d’extranéité.


4Dans un souci <strong>de</strong> c<strong>la</strong>rification, les Notaires d’Europe sollicitent, à nouveau,l’introduction d’un article préliminaire qui c<strong>la</strong>rifierait les re<strong>la</strong>tions entre le certificatsuccessoral national et le certificat successoral européen et qui préciserait que ce<strong>de</strong>rnier a seulement vocation à être établi dans le cas où un certificat national <strong>de</strong>vraitcirculer au sein <strong>de</strong> l’Union européenne. Une fois le certificat successoral européenétabli, il sera reconnu dans l'État d'origine également (article 36, paragraphe 2,phrase 3).Un tel article préliminaire pourrait être nécessaire afin <strong>de</strong> lever tout équivoque quantau champ d’application du certificat successoral européen.L’article préliminaire pourrait être rédigé comme suit :« A l’effet d’as<strong>sur</strong>er <strong>la</strong> libre circu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s preuves <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité d'héritier et<strong>de</strong>s pouvoirs <strong>de</strong>s exécuteurs testamentaires ou <strong>de</strong>s tiers administrateurs, sansqu’il soit nécessaire <strong>de</strong> recourir à une procédure intermédiaire dans l’Etatmembre d’exécution, il est créé un certificat successoral européen. »En application <strong>de</strong> ce principe, chaque Etat membre gar<strong>de</strong> sa procédure nationalepour établir <strong>la</strong> qualité d’héritier et les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> preuves y afférant. Ainsi, l’Etatmembre qui est compétent pour établir <strong>la</strong> qualité d’héritier, établit cette qualité selonses habitu<strong>de</strong>s. Ce n’est que lorsque le certificat doit être reconnu dans un autre Etatmembre qu’il y aura nécessité <strong>de</strong> prévoir <strong>de</strong>s règles spécifiques, en l’occurrence <strong>de</strong>srègles communes qui régissent <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion et <strong>la</strong> reconnaissance <strong>de</strong> ce certificatdans les autres pays <strong>de</strong> l’Union européenne.Si une succession présente <strong>de</strong>s éléments d’extranéité, elle a le caractère d’unesuccession internationale dans tous les Etats membres concernés, y compris celuiqui est compétent pour établir <strong>la</strong> qualité d’héritier. Cet Etat peut bien entendu établircette qualité selon ses habitu<strong>de</strong>s, mais du fait même du caractère international <strong>de</strong> <strong>la</strong>succession, <strong>de</strong>vra établir un document un peu plus complet que dans le cas d’unesuccession strictement nationale, mentionnant notamment quelle est <strong>la</strong> loi applicableà <strong>la</strong> succession en vertu <strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> droit international privé, ce qui estindispensable pour déterminer qui sont les héritiers, exécuteurs, etc. et quels sontleurs droits dans <strong>la</strong> succession.Le certificat successoral européen constituerait ainsi un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> preuve réservé auxseules successions comportant <strong>de</strong>s éléments d’extranéité. Cette solution seraitégalement conforme aux principes <strong>de</strong> subsidiarité, <strong>de</strong> proportionnalité et <strong>de</strong>confiance mutuelle entre les Etats membres. En conséquence, l’article 36 point 1<strong>de</strong>vrait être complété afin <strong>de</strong> rappeler que le certificat successoral européen n’avocation à s’appliquer qu’aux successions internationales :« 1. Le présent règlement introduit un certificat successoral européen, quiconstitue <strong>la</strong> preuve <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité d'héritier, <strong>de</strong> légataire et <strong>de</strong>s pouvoirs <strong>de</strong>sexécuteurs testamentaires ou <strong>de</strong>s tiers administrateurs dans tout Etatmembre autre que celui <strong>de</strong> l’autorité compétente en matière <strong>de</strong>successions. Dans l’Etat membre <strong>de</strong> l’autorité compétente en matière <strong>de</strong>successions, <strong>la</strong> preuve <strong>de</strong>s qualités héréditaires et <strong>de</strong>s pouvoirs d’un


5administrateur ou exécuteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> succession s’effectue selon <strong>la</strong>procédure interne. »En ce qui concerne <strong>la</strong> juridiction compétente, et étant donné que l’art. 37 § 2prévoit que le certificat successoral européen sera délivré par <strong>la</strong> « juridictioncompétente » (art. 4 à 6), le terme « autorité » employé à l’article 36 § 1, peut porterà confusion et <strong>de</strong>vrait être remp<strong>la</strong>cé par « juridiction ».Article 40 – Délivrance du certificatL’article 40 § 1 établit que le certificat ne peut être délivré que si <strong>la</strong> juridictiondélivrant le certificat considère « comme établis les faits présentés commefon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ». Le paragraphe 2 prévoit que <strong>la</strong> juridiction doit dépêcherd'office « les enquêtes nécessaires à <strong>la</strong> vérification <strong>de</strong>s faits » et rechercher lespreuves ultérieures. Il serait opportun <strong>de</strong> préciser <strong>la</strong> nature <strong>de</strong> <strong>la</strong> vérification <strong>de</strong>s faitsprésentés comme fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.Les Notaires d’Europe regrettent que le projet <strong>de</strong> règlement prévoie à l’article 40 § 3<strong>de</strong> permettre aux juridictions compétentes <strong>de</strong>s autres Etats membres d’avoir accèsaux registres d’état civil, foncier, <strong>de</strong> testaments et <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> mariage d’autrespays. En effet, l’accès aux différents registres relève exclusivement <strong>de</strong> <strong>la</strong>compétence nationale <strong>de</strong>s Etats membres et ne doit pas être abordée par lerèglement.Article 41 – Contenu du certificatLes Notaires d’Europe préconisent <strong>la</strong> suppression du point k). En effet le certificateuropéen n’a pas vocation à lister les actes que l’héritier, le légataire, l’exécuteurtestamentaire et/ou l’administrateur peut accomplir <strong>sur</strong> les biens <strong>de</strong> <strong>la</strong> succession.S’agissant du point g), il pose un problème très délicat dans certaines légis<strong>la</strong>tions.Par exemple, dans le droit successoral espagnol, l’acceptation sous bénéficed’inventaire est dépourvue <strong>de</strong> valeur si celle-ci n’est pas instruite par le tribunal et siles formalités et les dé<strong>la</strong>is prévus aux articles 1014 à 1020 du Co<strong>de</strong> civil sontrespectés. Il est impossible qu’un certificat européen, comme celui qui est envisagé,exécute les formalités contrôlées exclusivement par le juge.Le point g) pourrait donc être reformulé comme suit :g) le cas échéant, et selon les légis<strong>la</strong>tions, ce certificat pourra être complété par<strong>la</strong> mention pour chaque héritier <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature <strong>de</strong> l’acceptation <strong>de</strong> <strong>la</strong> succession.Par ailleurs, ce point g) <strong>de</strong>vrait être décalé en fin d’article, car il ne figure passystématiquement dans le certificat.Article 42 – Les effets du certificat successoral européen


6a. Dans <strong>la</strong> version actuelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> pro<strong>position</strong> <strong>de</strong> règlement, l'effet <strong>de</strong> « bonne foi »est régi par le critère <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>ire du certificat européen et non pas,comme il serait plus approprié en <strong>la</strong> matière, par le critère <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>bénéficiaire en tant qu'héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou tiersadministrateur telle qu'énoncée dans le certificat.Le notariat européen propose donc <strong>de</strong> remp<strong>la</strong>cer les mots "titu<strong>la</strong>ire d'un certificatsuccessoral" à l'article 42, paragraphe 2 et 3, par les mots "titu<strong>la</strong>ire autorisé auxtermes du certificat successoral". 1b. Par ailleurs, les Notaires d’Europe estiment que le point 5. doit être c<strong>la</strong>rifié, auvu <strong>de</strong> <strong>la</strong> définition du certificat d’héritiers proposée.L’article 42, 5 <strong>de</strong>vrait être reformulé comme suit :« 5. Le certificat constitue <strong>la</strong> preuve <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité d’héritier ou <strong>de</strong> légataire et <strong>de</strong>sdroits <strong>de</strong>s administrateurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> succession et il servira <strong>de</strong> base à <strong>la</strong>formalisation <strong>de</strong>s documents nécessaires, le cas échéant, à <strong>la</strong> transcription ouà l’inscription dans les registres publics <strong>de</strong> l’Etat membre du lieu <strong>de</strong> situation<strong>de</strong>s biens, en conformité avec <strong>la</strong> loi <strong>de</strong> l’Etat membre concerné et suivant lesmodalités et produisant les effets prévus par celle-ci. »L’intérêt d’insérer cette précision consiste dans le fait d’insister <strong>sur</strong> <strong>la</strong> nécessitéd’éviter toute confusion concernant <strong>la</strong> portée du certificat successoral européen, quidoit valoir exclusivement preuve <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité d’héritier ou <strong>de</strong> légataire. Plusprécisément, cette précision rappelle que l’objet du certificat successoral est <strong>de</strong>permettre d’établir <strong>la</strong> preuve <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité d’héritier, lorsque l’on se trouve dans lechamp d’application du règlement, et d’éviter ainsi, que l’héritier ait à fournir d’autresdocuments pour établir sa qualité. Une fois le certificat successoral européen délivrépar l’autorité compétente, aucun autre document ne sera nécessaire pour prouver <strong>la</strong>condition d’héritier.Article 43 – Rectification, retrait ou annu<strong>la</strong>tion du certificat successoraleuropéenEn ce qui concerne le paragraphe 2 <strong>de</strong> l’article 43 qui consacre une validité limitéedans le temps (trois mois) <strong>de</strong>s expéditions délivrées (effets du certificat), le notariateuropéen est conscient du fait que cette solution pourrait contribuer à une certaine« sécurité » du document. Toutefois, une efficacité trop courte pourrait nuire àl’intérêt d’un tel certificat et rendre inutilement difficile l’exercice <strong>de</strong>s droits par lespersonnes concernées.1 Dans <strong>la</strong> version alleman<strong>de</strong>, <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> "Inhaber" peut prêter à confusions et crée l'impression qu'il s'agit <strong>de</strong> <strong>la</strong>qualité <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>ire "physique".


7Les Notaires d’Europe jugent plus opportun <strong>de</strong> prévoir un certificat successoraleuropéen dont les effets ne seraient pas limités dans le temps. En contrepartie,l’autorité <strong>de</strong> <strong>de</strong>stination du certificat <strong>de</strong>vrait vérifier l’absence <strong>de</strong> retrait oud’annu<strong>la</strong>tion du certificat. Dans ce sens, l’établissement d’un registre électroniquepermettant <strong>de</strong> vérifier <strong>la</strong> validité du certificat semble être une solution plus adéquate.RÉFLEXION SUR LE FOND DE LA PROPOSITIONLes Notaires d’Europe estiment nécessaire <strong>de</strong> contribuer à une réflexion générale<strong>sur</strong> le contenu <strong>de</strong> <strong>la</strong> pro<strong>position</strong> <strong>de</strong> règlement et ce, afin <strong>de</strong> souligner que <strong>la</strong> volonté<strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission d’unifier <strong>la</strong> loi applicable aux successions constitue un objectifconsidéré comme étant hautement important par les notaires d’Europe mais qui nepeut être atteint en raison <strong>de</strong> l’existence d’un grand nombre d'exceptions.Aussi, chaque légis<strong>la</strong>tion nationale en matière successorale constitue-t-elle un corpscohérent et systémique (par exemple <strong>sur</strong> <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> réserve) ; or l’altération <strong>de</strong>quelques éléments inhérents à ce même système juridique <strong>de</strong> par l’interventiond’autres légis<strong>la</strong>tions n’est pas désirable. Par conséquent, les Notaires d’Europe sonten faveur du fait <strong>de</strong> réduire, dans <strong>la</strong> me<strong>sur</strong>e du possible, le nombre d’exceptionsre<strong>la</strong>tif à l'application <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi successorale.Conseil <strong>de</strong>s Notariats <strong>de</strong> l’Union EuropéenneBruxelles, le 11 décembre 2009***

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!