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Régulation des activités humaines dans les zones humides

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Le champ d’application de cette rubrique a été étenduaux crustacés et batraciens. Mais on note un affaiblissement de laprotection <strong>des</strong> frayères, dont la <strong>des</strong>truction était soumisesystématiquement à autorisation au titre de la loi sur la pêche,avant le rapprochement <strong>des</strong> polices Eau / Pêche. Le juge l’avaitd’ailleurs confirmé. En application <strong>des</strong> dispositions combinées del’article L. 432-2 du code de l’environnement et de l’article 2 dudécret du 29 mars 1993, <strong>les</strong> travaux soumis à déclaration relevaientdu régime de l’autorisation à l’intérieur <strong>des</strong> frayères et <strong>des</strong> <strong>zones</strong> decroissance ou d’alimentation <strong>des</strong> poissons. Ces dispositions avaientainsi pour effet de soumettre <strong>les</strong> travaux envisagés sur un coursd’eau au régime de l’autorisation s’ils ont vocation à être effectués,même pour partie, à l’intérieur <strong>des</strong> <strong>zones</strong> précitées. TA Dijon, 16déc. 2003, n os 020136, 020138 et 021136, association pour laprotection <strong>des</strong> écosystèmes aquatiques de Bourgogne c/ préfet dela Nièvre.Étang de pêche en Ardèche. Photo : Éric PARENT6. - Autres rubriquesUn certain nombre de rubriques concernent plus oumoins <strong>les</strong> <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong>, dont notamment <strong>les</strong>créations et vidanges de plans d’eau (hors <strong>zones</strong>humi<strong>des</strong>), <strong>les</strong> drainages par forages, <strong>les</strong> pollutions(Voir Tableau 1).C/ Contenu de la procédureFrayère à Mulet. Embouchure du Taravo. Corse. Photo : ÉricPARENT5. - Création de plans d’eauLa création de plans d’eau, qu’ils soient permanentsou non, est soumise à autorisation lorsque sa surfacedépasse 3 ha et à déclaration si elle est comprise entre0,1 ha et 3 ha (rubr. 3.2.3.0). A noter que depuis 1999,la rubrique 3.3.1.0 (v. n° 1) tient compte de lasubmersion d’une zone humide, notamment suite à lacréation d’un plan d’eau.Cette rubrique s’applique quel que soit le statut du pland’eau, notamment aux eaux closes (CAA Nancy, 19 mai 2004, n°01NC00950, SCI La Rupierre).Le juge a précisé qu’une déclaration de création de plan d’eaupouvait faire l’objet d’une annulation, dès lors que le plan d’eaurisquait de noyer une zone humide (TA Caen, 28 nov. 2000, Grape).La création d’une mare à gabion de 2 hectares sur un marais relèvedu régime d’autorisation et non de déclaration. Le juge a annulé lerécépissé de déclaration qui, en outre, ne justifiait pas de sacompatibilité avec le SDAGE (TA Caen, 4 févr. 2003, Associationpour la sauvegarde du marais de Varaville et de ses environs, n°011455).La création d’un plan d’eau en bordure d’une zone marécageuseprotégée par un arrêté de biotope et dont l’étude d’incidences esttrès largement insuffisante doit être annulée (TA Lyon, 19 oct. 2004,n° 01LY01238, Boucher)L’autorisation comme la déclaration de création d’un étang doit êtrecompatible avec le SDAGE et le SAGE. Le préfet peut imposeréventuellement <strong>des</strong> prescriptions complémentaires de nature àgarantir la sécurité <strong>des</strong> biens et <strong>des</strong> personnes au voisinage del’étang (CE, 12 mars 2007, n° 294421, Min. Ecologie c/ Durand).C. envir., art. L. 214-3-1 à L. 214-11 et R. à R. 214-2 à R.214-60.Circ. 23 oct. 2006, relative à la mise en œuvre de laréforme de la nomenclature et <strong>des</strong> procédures au titre de lapolice de l'eau : BO min. Écologie n° 2006/23, 15 déc.1. – Contenu du dossier et instructionToute demande d’autorisation ou de déclarationnécessite la constitution d’un dossier identifiant ledemandeur, la nature, la consistance, le volume,l’objet <strong>des</strong> travaux ou de l’activité envisagée,l’emplacement <strong>des</strong>dits travaux (v. Schéma 1). Lesdossiers d’autorisation et de déclaration sontidentiques, à l’exception de l’étude d’incidence, quidoit mentionner <strong>les</strong> incidences directes et indirectes,temporaires et permanentes <strong>des</strong> projets soumis àautorisation.Une étude d’incidence (v. p. 509) est obligatoire etdoit mentionner <strong>les</strong> incidences de l’opération sur <strong>les</strong>ressources en eau, <strong>les</strong> milieux aquatiques,l’écoulement, le niveau, la qualité <strong>des</strong> eaux ; <strong>les</strong>modalités d’exécution <strong>des</strong> travaux ou de l’activité ;l’origine ou le volume <strong>des</strong> eaux utilisées ou polluées ;<strong>les</strong> mesures compensatoires envisagées pour réduire<strong>les</strong> nuisances du projet et la compatibilité du projetavec le SDAGE et <strong>les</strong> SAGE. Cette étude d’incidencepeut être remplacée par une étude d’impact lorsquecelle-ci est exigée. L’étude d’impact tient alors lieud’étude d’incidence (v. p. 511).O. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 308 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010

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