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Régulation des activités humaines dans les zones humides

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2. - Création d’un réseau de drainageLa rubrique 3320 (ex-420) soumet à autorisation laconstruction de réseaux de drainage supérieurs à 100ha et à déclaration ceux compris entre 20 et 100 ha.L’administration estime qu’il faut appliquer <strong>les</strong> seuilsde la rubrique 3.3.1.0 lorsque le drainage se traduitpar un assèchement de zone humide. On appliquedonc en cas de pluralités de seuils, le seuil le plussévère.La création d’un réseau de drainage enterré comprisentre 20 et 100 ha, passible d’une simple déclaration au titre de larubrique 3320 nécessite une autorisation au titre de la rubrique3310 dès lors que le drainage a pour effet d'assécher une zone demarais. Il en est ainsi pour un système de drainage quis'accompagne d'une transformation de la texture <strong>des</strong> argi<strong>les</strong> et denature à entraîner un assèchement irréversible <strong>des</strong> sols (TA Nantes,21 décembre 2007, GAEC « Le Margonnais » et a., n° 06187,confirmé par CAA Nantes, 19 févr. 2008, GAEC « Le Margonnais »et Laurenceau, n° 07NT01122, EARL « Les Guimauves » et Landais,n° 07NT01129).La rubrique 3.3.2.0 n’est applicable qu’aux réseaux de drainageconstruits avant le 30 mars 1993 (<strong>les</strong> anciens réseaux, construitslégalement selon <strong>les</strong> dispositions alors en vigueur, avant le 30 mars1993 sont considérés comme de fait autorisés au titre de la loi surl’eau, s’ils ont été portés à la connaissance de l’administration). Ellene s’applique en outre qu’à la création de réseau de drainage et nonà leur entretien (curage <strong>des</strong> émissaires par exemple). Rép. min.n°26726, J.O.A.N., Q., 10 mai 1999, p. 2825. Toutefois,l’approfondissement d’un fossé/canal de drainage ou sonélargissement ne constituent pas <strong>des</strong> travaux d’entretien mais sontassimilab<strong>les</strong> à la « création » d’un drainage.inondations et submersions sont soumises àautorisation, <strong>les</strong> digues sur canaux et rivièrescanalisées à déclaration.Le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellementinondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale sicelle-ci est supérieure (C. envir., art. R. 211-1, nomenclature, rubr.3220). Il s’agit de la zone inondable représentée <strong>dans</strong> <strong>les</strong>cartographies <strong>des</strong> atlas <strong>des</strong> <strong>zones</strong> inondab<strong>les</strong> élaborés <strong>dans</strong> chaquedépartement.La largeur du lit majeur s'entend d'un bout à l'autre de la zoneinondable, de la limite en rive droite à la limite en rive gauche, enintégrant le lit mineur. La définition du lit majeur donnée <strong>dans</strong> cetterubrique correspond à celle utilisée pour la cartographie <strong>des</strong> atlas<strong>des</strong> <strong>zones</strong> inondab<strong>les</strong> et permet donc d'utiliser cette cartographie,déjà bien avancée à ce jour, et d'avoir une complète cohérence avec<strong>les</strong> démarches Plans de Préventions <strong>des</strong> Risques d'Inondations, quisont basées sur la même définition. » (Circ. 24 juil. 2002 applicable àl’ancienne rubrique 2.5.4, et toujours en vigueur selon le Ministèrepour la rubrique 3.2.2.0).La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion <strong>des</strong> cruesdu fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris lasurface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai <strong>dans</strong> le litmajeur (C. envir., art. R. 211-1, nomenclature, rubr. 3220).La création d’une station d’épuration accompagnée de jardinsfiltrants doit être soumise à autorisation au titre de la rubrique3.2.2.0, dès lors que cet aménagement a pour effet de remblayer12 000 m² <strong>dans</strong> un espace du lit majeur pour <strong>les</strong> mettre hors deportée <strong>des</strong> crues et éviter toute pollution <strong>des</strong> eaux. Les travaux sontégalement soumis à la rubrique 3.2.1.0 dès lors que la création <strong>des</strong>bassins filtrants a nécessité l’assèchement et le remblaiementpréalable d’une zone humide (TA Orléans, 29 avr. 2008, AssociationSOS Molineuf, n os 0403524 et 0500058).Les travaux de remblaiement du lit majeur aux fins de création d’unétang sont soumis à déclaration au titre de cette rubrique dès lorsqu’ils ne dépassent pas 1 ha (CAA Orléans, 15 janv. 2008, Bouchet,n° 0604807).Lit majeur de la Loire. Photo : Olivier CIZELCanal de drainage. Prairie humide du Val de Saône.Photo : Olivier CIZEL3. - Remblaiement en lit majeurLa Rubrique 3.2.2.0 (ex-254) soumet à autorisation <strong>les</strong>remblaiements du lit majeur de plus de 1 ha, unedéclaration étant nécessaire entre 0,4 et 1 ha. Uneautre rubrique 3260 concerne spécifiquementl’endiguement : <strong>les</strong> digues de protection contre <strong>les</strong>4. - Destruction de frayèresLa Rubrique 3.1.5.0 est une nouvelle rubrique quisoumet à autorisation la <strong>des</strong>truction de frayères en litmineur, <strong>les</strong> <strong>zones</strong> de croissance d’alimentation de lafaune piscicole, <strong>des</strong> crustacés et <strong>des</strong> batraciens,lorsque la <strong>des</strong>truction dépasse 200 m² et à déclaration<strong>dans</strong> <strong>les</strong> autres cas.Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par<strong>les</strong> eaux coulant à pleins bords avant débordement (C. envir., art.R. 211-1, nomenclature, rubr. 3150).O. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 307 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010

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