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Régulation des activités humaines dans les zones humides

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2. - Article 92 du RDS sur <strong>les</strong> maresLa création <strong>des</strong> mares ne peut se faire qu’avecautorisation du maire. Leur implantation doit satisfaireaux prescriptions généra<strong>les</strong> ou particulières relativesaux périmètres de protection <strong>des</strong> sources, puits,captages ou prises d’eau.Elle est, en outre, interdite :— à moins de 35 mètres <strong>des</strong> sources et forages, puits,aqueducs transitant <strong>des</strong> eaux potab<strong>les</strong> en écoulementlibre, <strong>des</strong> installations de stockage souterraines ousemi-enterrées <strong>des</strong> eaux <strong>des</strong>tinées à l’alimentationhumaine ou animale, ou à l’arrosage <strong>des</strong> culturesmaraîchères ;— à moins de 50 mètres <strong>des</strong> immeub<strong>les</strong> habités ouhabituellement occupés par <strong>des</strong> tiers, <strong>des</strong> <strong>zones</strong> deloisirs ou <strong>des</strong> établissements recevant du public, àl’exception <strong>des</strong> installations de camping à la ferme. Lesmares et fossés à eau stagnante sont curés aussisouvent qu’il est nécessaire.L’épandage <strong>des</strong> vases doit répondre à certainesprescriptions v. ci-<strong>des</strong>sous), et leur déversement <strong>dans</strong><strong>les</strong> cours d’eau est interdit. A l’inverse, le déversement<strong>des</strong> eaux usées de quelque nature que ce soit ne peutêtre toléré <strong>dans</strong> <strong>les</strong> mares.Toute mare ou fossé reconnus nuisib<strong>les</strong> à la santépublique doivent être comblés par le propriétaire à lademande de l’autorité sanitaire, l’évacuation <strong>des</strong> eauxétant normalement assurée.Un bassin, alimenté par <strong>les</strong> eaux de pluie et parl'irrigation naturelle du terrain, doit être regardé, eu égard à sesdimensions n'excédant pas une superficie de 180 m², et en l'absenced'un système de renouvellement <strong>des</strong> eaux, comme une mare ausens de l'article 92 du règlement sanitaire départemental (CAANantes, 30 déc. 1996, JAUX, N° 94NT00006).Le juge a eu l’occasion de préciser que l’autorisation de créer unemare ou un plan d’eau (<strong>des</strong>tiné en l’espèce à la salmoniculture) peutlégalement être subordonnée au respect de prescriptionsconcernant notamment l’alimentation du plan d’eau, la remise enétat <strong>des</strong> fossés existant en pourtour de la propriété, la stabilité <strong>des</strong>berges, l’étanchéité <strong>des</strong> digues, et le contrôle <strong>des</strong> poissonsintroduits <strong>dans</strong> l’étang. Il en résulte que <strong>des</strong> travaux réalisés enviolation de ces prescriptions ne pourraient être regardés commeayant été autorisés et seraient passib<strong>les</strong> notamment <strong>des</strong>sanctions prévues par le règlement sanitaire départemental (CE, 3juin 1996, S.A.R.L. scierie du Ternois et autres, n° 108305).3. - Article 143 du RDS sur <strong>les</strong> culturesmaraîchèresToute cressonnière ou culture maraîchère immergéedoit faire l’objet d’une déclaration au maire, qui eninforme aussitôt le directeur départemental <strong>des</strong>affaires sanitaires et socia<strong>les</strong>. Elle ne peut êtreexploitée que si elle remplit certaines conditions <strong>des</strong>alubrité (enquête administrative, analyses de l’eau,reconnaissance de salubrité par l’autoritéadministrative compte tenu de la qualité <strong>des</strong> eaux, dela protection <strong>des</strong> cultures contre <strong>les</strong> incursions <strong>des</strong>animaux et de l’établissement d’un périmètre deprotection <strong>des</strong> cultures et <strong>des</strong> points d’eau contre <strong>les</strong>eaux de ruissellement contaminés). L’utilisationd’engrais non chimiques est interdite.Cultures maraichères. Marais audomarois (Nord-pas-de-Calais).Photo : Olivier CIZEL4. - Art. 159.2.6 du RDS sur <strong>les</strong> boues de curage<strong>des</strong> plans d’eau, fossés et cours d’eauL’épandage <strong>des</strong> boues de curage <strong>des</strong> plans d’eau,fossés et cours d’eau est interdit à moins de 50 mètres<strong>des</strong> immeub<strong>les</strong> habités, <strong>des</strong> <strong>zones</strong> de loisirs et <strong>des</strong>établissements recevant du public et à proximité <strong>des</strong>voies de communication.Leur épandage n’est possible que si leur compositionn’est pas incompatible avec la protection <strong>des</strong> sols et<strong>des</strong> eaux, notamment en ce qui concerne <strong>les</strong> métauxlourds et autres éléments toxiques qu’el<strong>les</strong> peuventcontenir. Cette compatibilité est appréciée parréférence à la norme AFNOR U 44041 relative auxboues d’épuration <strong>des</strong> eaux usées urbaines, tant en cequi concerne la concentration en métaux lourds duproduit épandu que celle du sol <strong>des</strong>tiné à le recevoir.En cas d’incompatibilité, l’opération de curage devrafaire l’objet d’une déclaration au préfet qui arrêtera,après avis <strong>des</strong> services compétents, <strong>les</strong> conditionsd’élimination <strong>des</strong> boues de curage.§ 4. – Pouvoirs de police générale du maire et dupréfetCGCT, art. L. 2212-2 et L. 2212-3 (maire)CGCT, art. L. 2215-1 et L. 2215-1 (préfet)1. – Pouvoirs de police du maireLe maire dispose, en vertu de son pouvoir de policegénéral, du pouvoir d’assurer le bon ordre, la sûreté,la sécurité et la salubrité publique.Ainsi au titre de la salubrité publique, le maire peut-il agiren matière de prévention <strong>des</strong> pollutions, tandis qu’en matière <strong>des</strong>écurité, il peut prendre <strong>des</strong> dispositions en vue de lutter contre <strong>les</strong>inondations et <strong>les</strong> ruptures de digues.O. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 367 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010

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