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Régulation des activités humaines dans les zones humides

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Encadré 13. – Contrôle du juge sur <strong>les</strong>autorisations de travaux en matièred’urbanisme1. - Le maire peut refuser <strong>des</strong> autorisationsde travaux portant atteinte aux <strong>zones</strong>humi<strong>des</strong>, en particulier la création de plansd’eau.Le juge vérifie le bien-fondé du projet encensurant toute décision prise sur un dossierinsuffisamment précis quant à l'utilisationprévue de l'aménagement envisagé. Est ainsiannulée une autorisation de création d’étang, aumotif que l’objet de la demande mise en valeurde l’exploitation n’était pas suffisamment préciset ne permettait pas { l’administration « dedéterminer l’utilisation exacte de l’étang { créer,ni par suite, de vérifier, en connaissance decause, la compatibilité du projet avec <strong>les</strong> règ<strong>les</strong>d’urbanisme et notamment celle du pland’occupation <strong>des</strong> sols (1).Dès lors qu’ils sont de nature { modifier l’état<strong>des</strong> lieux, <strong>des</strong> travaux de remblaiement d’unplan d’eau situé sur le territoire d’une communeoù un plan d’urbanisme est en coursd’élaboration, sont soumis { autorisation (2).Des travaux d’affouillement et d’exhaussementde moins de deux mètres échappent à touteautorisation (3).2. - Le juge a reconnu que le remblaiementde <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> puisse être de nature àentacher d’illégalité une autorisationd’affouillement.Il s’agissait de travaux situés <strong>dans</strong> une zone NCdu POS affectée { l’exploitation agricole et quiconstituait un espace naturel devant êtreprotégé en raison de la valeur agricole du sol.Les travaux consistaient à aménager sur un sitede 33 hectares, une butte de 15 mètres dehauteur composée à partir de gravats dechantiers et devant faire ensuite l’objetd’aménagements paysagers. La Cour a considéréque <strong>les</strong> travaux projetés auront pour effet derendre le terrain impropre à toute exploitationagricole et que la disparition d’une zone humidequ’ils entraîneront ne peut être regardéecomme préservant la vocation naturelle de lazone. Ces travaux sont par conséquent annulés.(4) .(1) CAA Nancy 10 avr. 1997, Sté immobilière etForestière du Haut Schoubrouk, n° 94NC00968 ;Confirmé par CE, 11 janv. 1999, Sté immobilière etForestière du Haut Schoubrouk, n°188755 ; v. aussiCAA Nancy, 3 déc. 1998, Commune de Sommerviller, n°94NC00815.(2) CE, 9 oct. 1974, Consorts Chodron de Courcel, Rec.Tab., p. 1207.De plus, un remblaiement illégal constitue untrouble manifestement illicite au sens del’article 809 du nouveau code de procédurecivile, de nature à justifier la cessationimmédiate <strong>des</strong> travaux, comme a pu le soulignerla Cour de cassation <strong>dans</strong> un arrêt rendu àpropos de travaux de comblement de remblaisqui dépassaient <strong>les</strong> limites en hauteur et ensurface fixées par <strong>les</strong> textes, réalisés depuisplusieurs années et de nature à causer uneatteinte grave { l’environnement <strong>dans</strong> la Valléede l’Orne en dénaturant le site (5).3. - Dès lors qu'un POS prévoit <strong>des</strong>dispositions plus strictes pour <strong>les</strong>affouillements que le code de l'urbanisme, lejuge doit vérifier si ces affouillements sontou non conformes au POS en question.Un maire peut ainsi refuser une autorisationpréalable d'affouillement et d'exhaussement dusol afin de créer une retenue d'eau <strong>des</strong>tinée àl'irrigation de terres agrico<strong>les</strong>, dès lors que lePOS, qui énumérait limitativement <strong>les</strong>possibilités d'utilisation du sol <strong>dans</strong> cette zone(classée ND), n'intégrait nullement <strong>les</strong> retenuescollinaires et <strong>les</strong> étangs (6). Le règlement d’unPOS interdisant tout affouillement ouexhaussement du sol en zone UB permet aumaire de refuser légalement l’aménagementd’un plan d’eau (7). De même, une personne quicréé un plan d’eau de 1,5 hectare d’uneprofondeur de 0,70 mètre et fait édifier unehutte de chasse de 30 m² sans autorisation nepeut être poursuivie pénalement pour absenced’autorisation d’affouillement, mais a pu êtrecondamnée malgré tout, parce que <strong>les</strong>constructions étaient interdites par le zonageNC du POS, { l’exclusion <strong>des</strong> constructions {usage agricole (8).Des travaux et installations nécessaires à lacréation d'une piste de karting réalisés <strong>dans</strong> uneZNIEFF, <strong>dans</strong> le parc naturel régional <strong>des</strong> maraisdu Cotentin et du Bessin, sans autorisation et encontradiction avec le zonage ND du pland'occupation <strong>des</strong> sols constituent une infractionde réalisation sans autorisations de travauxsoumis à autorisation (9).(3) CA Rennes, 10 oct. 1996, Commune de Saint-Herblain c. SCI L’Avenir, BJDU 3/1997, p. 184.(4) CAA Paris, 17 déc. 1996, Sté Remblai Paysages, n os95PA03022 et 95PA03084.(5) Cass. 1 ère Civ. 14 mai 1991, Époux Baudet c./Commune de Trégueux, n° 89-20492.(6) CAA Bordeaux, 28 nov. 2002, n° 01BX00279, Cnede Dun-le-Poelier(7) CAA Nantes, 4 déc. 2001, S.C.I. La Garenne-Raboliot, n° 99NT00892(8) Cass. Crim., 26 avril 2000, n° 99-85.881(9) CA Caen, 27 mai 2002, n° 02/465, Lebrun et a. c/Assoc. Manche-Nature.O. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 363 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2009

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