Tableau 6. - Cas <strong>dans</strong> <strong>les</strong>quels le permis d’aménager est obligatoireFormalitéexigéeEn dehors de secteurs protégésEn secteurs protégésAutorisationde travaux— affouillements d'une hauteur supérieure à 2 m etexhaussements d'une profondeur supérieure à 2 mportant sur une superficie supérieure ou égale à 2hectares, sauf si ceux-ci sont nécessaires à l'exécutiond'un permis de construire ;— lotissements créant plus de 2 lots à construire (enmoins de dix ans) prévoyant la réalisation de voies ouespaces communs ou situés <strong>dans</strong> un site classé ou unsecteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ;— remembrements réalisés par une AFU libreprévoyant la réalisation de voies ou espaces communs ;— terrains de camping ;— parcs résidentiels de loisirs (création ouagrandissement, ou réaménagement augmentant deplus de 10 % le nombre d'emplacements, ou travauxmodifiant substantiellement la végétation qui limitel'impact visuel <strong>des</strong> installations ;— villages de vacances classés en hébergement léger(création ou agrandissement) ;— terrains aménagés pour la pratique <strong>des</strong> sports ouloisirs motorisés ;— parcs d'attractions, aires de jeux et de sports d'unesuperficie supérieure à 2 hectares ;— golfs d'une superficie supérieure à 25 hectares ;— aires de stationnement ouvertes au public et dépôtsde véhicu<strong>les</strong> et garages collectifs de caravanes ou derésidences mobi<strong>les</strong> de loisirs contenant plus de 50unités.— en secteur sauvegardé délimité, site classé et réservenaturelle :• affouillements d'une hauteur supérieure { 2 m etexhaussements d'une profondeur supérieure à 2 m portant surune superficie supérieure ou égale à 100 m² ;• parcs d'attractions, aires de jeux et de sports, golfs, aires <strong>des</strong>tationnement ouvertes au public, dépôts de véhicu<strong>les</strong> etgarages collectifs de caravanes ou de résidences mobi<strong>les</strong> deloisirs quelle que soit leur importance ;• création d'un espace public ;• création d'une voie ou travaux modifiant <strong>les</strong> caractéristiquesd'une voie existante (secteur sauvegardé uniquement) ;— <strong>dans</strong> <strong>les</strong> espaces remarquab<strong>les</strong> et milieux du littoral (v. p. ) :• cheminements piétonniers et cyclab<strong>les</strong>, sentes équestres,objets mobiliers <strong>des</strong>tinés à l'information du public, postesd'observation de la faune, équipements démontab<strong>les</strong> liés àl'hygiène et à la sécurité (sanitaires, postes de secours, etc.) ;• aires de stationnement ;• réfection <strong>des</strong> bâtiments et extension limitée <strong>des</strong> bâtiments etinstallations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;• aménagements nécessaires à l'exercice <strong>des</strong> activitésagrico<strong>les</strong>, pastora<strong>les</strong> et forestières d'une surface de plancherinférieure à 50 m² ;• constructions et aménagements exigeant la proximitéimmédiate de l'eau <strong>dans</strong> <strong>les</strong> <strong>zones</strong> de pêche, de culturesmarines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture etd'élevage d'ovins de prés salés.Déclarationpréalableobligatoire— affouillements d'une profondeur supérieure à 2 met exhaussements d'une hauteur supérieure à 2 m, surune superficie supérieure ou égale à 100 m² sauf s'ilssont nécessaires à l'exécution d'un permis deconstruire ;— coupes ou abattages d'arbres ;— modification ou suppression d'un élémentprésentant un intérêt patrimonial ou paysageridentifié par le PLU ou le conseil municipal ;— terrains ne nécessitant pas de permis d'aménager,aménagés ou mis à disposition <strong>des</strong> campeurs de façonhabituelle ;— installation d'une caravane <strong>dans</strong> certainesconditions ;— aires de stationnement ouvertes au public, dépôtsde véhicu<strong>les</strong> et garages collectifs de caravanes,contenant 10 à 49 unités ;— aires d'accueil <strong>des</strong> gens du voyage.— <strong>les</strong> ouvrages d'infrastructures terrestre, maritime oufluviale (<strong>dans</strong> <strong>les</strong> secteurs sauvegardés ;— <strong>les</strong> constructions, quel<strong>les</strong> que soient leur hauteur et leursuperficie, situées <strong>dans</strong> <strong>les</strong> secteurs sauvegardés, <strong>les</strong> sitesclassés, <strong>les</strong> réserves naturel<strong>les</strong> et <strong>les</strong> parcs nationaux ;— <strong>les</strong> murs (idem que pour <strong>les</strong> constructions) ;— <strong>les</strong> clôtures situées <strong>dans</strong> certains espaces protégés ;— <strong>les</strong> modifications <strong>des</strong> voies ou espaces publics etplantations effectuées sur ces voies ou espaces <strong>dans</strong> <strong>les</strong>secteurs sauvegardés, <strong>les</strong> sites classés et <strong>les</strong> réservesnaturel<strong>les</strong>.Dispenses depermis et dedéclaration— Travaux non soumis à permis et à déclaration— Affouillements ou exhaussements déjà soumis à autorisation au titre d'une autre législation :• déclaration ou autorisation délivrée au titre <strong>des</strong> installations classées pour la protection de l'environnement del'élimination <strong>des</strong> déchets et à la récupération <strong>des</strong> matériaux ;• déclaration ou autorisation exigée par le code minier ;• autorisation d'une installation nucléaire en application ;• permis de stationnement ou autorisation d'occupation du domaine public ;• affouillements, quelle que soit leur importance, nécessaires à l'exécution d'un permis de construire.Nota : Les travaux risquant de porter atteinte à <strong>des</strong> vestiges archéologiques sont soumis à une autorisation du préfet de région, notammentpour <strong>les</strong> travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à <strong>des</strong> opérations d'aménagement d'une superficie supérieureà 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre. Il en est de même pour <strong>les</strong> travaux de création de retenue d’eau oude canaux d’irrigation selon <strong>les</strong> mêmes seuils de hauteur et superficie (D. n° 2004-490, 3 juin 2004 : JO, 5 juin).Sources : O. CIZEL, d’après Code de l’urbanisme, 2009.O. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 362 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010
Encadré 13. – Contrôle du juge sur <strong>les</strong>autorisations de travaux en matièred’urbanisme1. - Le maire peut refuser <strong>des</strong> autorisationsde travaux portant atteinte aux <strong>zones</strong>humi<strong>des</strong>, en particulier la création de plansd’eau.Le juge vérifie le bien-fondé du projet encensurant toute décision prise sur un dossierinsuffisamment précis quant à l'utilisationprévue de l'aménagement envisagé. Est ainsiannulée une autorisation de création d’étang, aumotif que l’objet de la demande mise en valeurde l’exploitation n’était pas suffisamment préciset ne permettait pas { l’administration « dedéterminer l’utilisation exacte de l’étang { créer,ni par suite, de vérifier, en connaissance decause, la compatibilité du projet avec <strong>les</strong> règ<strong>les</strong>d’urbanisme et notamment celle du pland’occupation <strong>des</strong> sols (1).Dès lors qu’ils sont de nature { modifier l’état<strong>des</strong> lieux, <strong>des</strong> travaux de remblaiement d’unplan d’eau situé sur le territoire d’une communeoù un plan d’urbanisme est en coursd’élaboration, sont soumis { autorisation (2).Des travaux d’affouillement et d’exhaussementde moins de deux mètres échappent à touteautorisation (3).2. - Le juge a reconnu que le remblaiementde <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> puisse être de nature àentacher d’illégalité une autorisationd’affouillement.Il s’agissait de travaux situés <strong>dans</strong> une zone NCdu POS affectée { l’exploitation agricole et quiconstituait un espace naturel devant êtreprotégé en raison de la valeur agricole du sol.Les travaux consistaient à aménager sur un sitede 33 hectares, une butte de 15 mètres dehauteur composée à partir de gravats dechantiers et devant faire ensuite l’objetd’aménagements paysagers. La Cour a considéréque <strong>les</strong> travaux projetés auront pour effet derendre le terrain impropre à toute exploitationagricole et que la disparition d’une zone humidequ’ils entraîneront ne peut être regardéecomme préservant la vocation naturelle de lazone. Ces travaux sont par conséquent annulés.(4) .(1) CAA Nancy 10 avr. 1997, Sté immobilière etForestière du Haut Schoubrouk, n° 94NC00968 ;Confirmé par CE, 11 janv. 1999, Sté immobilière etForestière du Haut Schoubrouk, n°188755 ; v. aussiCAA Nancy, 3 déc. 1998, Commune de Sommerviller, n°94NC00815.(2) CE, 9 oct. 1974, Consorts Chodron de Courcel, Rec.Tab., p. 1207.De plus, un remblaiement illégal constitue untrouble manifestement illicite au sens del’article 809 du nouveau code de procédurecivile, de nature à justifier la cessationimmédiate <strong>des</strong> travaux, comme a pu le soulignerla Cour de cassation <strong>dans</strong> un arrêt rendu àpropos de travaux de comblement de remblaisqui dépassaient <strong>les</strong> limites en hauteur et ensurface fixées par <strong>les</strong> textes, réalisés depuisplusieurs années et de nature à causer uneatteinte grave { l’environnement <strong>dans</strong> la Valléede l’Orne en dénaturant le site (5).3. - Dès lors qu'un POS prévoit <strong>des</strong>dispositions plus strictes pour <strong>les</strong>affouillements que le code de l'urbanisme, lejuge doit vérifier si ces affouillements sontou non conformes au POS en question.Un maire peut ainsi refuser une autorisationpréalable d'affouillement et d'exhaussement dusol afin de créer une retenue d'eau <strong>des</strong>tinée àl'irrigation de terres agrico<strong>les</strong>, dès lors que lePOS, qui énumérait limitativement <strong>les</strong>possibilités d'utilisation du sol <strong>dans</strong> cette zone(classée ND), n'intégrait nullement <strong>les</strong> retenuescollinaires et <strong>les</strong> étangs (6). Le règlement d’unPOS interdisant tout affouillement ouexhaussement du sol en zone UB permet aumaire de refuser légalement l’aménagementd’un plan d’eau (7). De même, une personne quicréé un plan d’eau de 1,5 hectare d’uneprofondeur de 0,70 mètre et fait édifier unehutte de chasse de 30 m² sans autorisation nepeut être poursuivie pénalement pour absenced’autorisation d’affouillement, mais a pu êtrecondamnée malgré tout, parce que <strong>les</strong>constructions étaient interdites par le zonageNC du POS, { l’exclusion <strong>des</strong> constructions {usage agricole (8).Des travaux et installations nécessaires à lacréation d'une piste de karting réalisés <strong>dans</strong> uneZNIEFF, <strong>dans</strong> le parc naturel régional <strong>des</strong> maraisdu Cotentin et du Bessin, sans autorisation et encontradiction avec le zonage ND du pland'occupation <strong>des</strong> sols constituent une infractionde réalisation sans autorisations de travauxsoumis à autorisation (9).(3) CA Rennes, 10 oct. 1996, Commune de Saint-Herblain c. SCI L’Avenir, BJDU 3/1997, p. 184.(4) CAA Paris, 17 déc. 1996, Sté Remblai Paysages, n os95PA03022 et 95PA03084.(5) Cass. 1 ère Civ. 14 mai 1991, Époux Baudet c./Commune de Trégueux, n° 89-20492.(6) CAA Bordeaux, 28 nov. 2002, n° 01BX00279, Cnede Dun-le-Poelier(7) CAA Nantes, 4 déc. 2001, S.C.I. La Garenne-Raboliot, n° 99NT00892(8) Cass. Crim., 26 avril 2000, n° 99-85.881(9) CA Caen, 27 mai 2002, n° 02/465, Lebrun et a. c/Assoc. Manche-Nature.O. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 363 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2009