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Régulation des activités humaines dans les zones humides

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NuméroderubriqueActivités ou travaux (liste nonexhaustive)Seuil d’autorisation Seuil de déclaration Arrêté deprescriptionsTitre V. - Autres régimes valant autorisation ou déclaration au titre de la nomenclature sur l’eau5.2.2.0 Entreprises hydrauliques soumisesà la loi du 16 octobre 1919 relativeà l'utilisation de l'énergiehydraulique5.2.3.0 Travaux décidés par la commissiond'aménagementfonciercomprenant <strong>des</strong> travaux tels quel'arrachage <strong>des</strong> haies, l'arasement<strong>des</strong> talus, le comblement <strong>des</strong> fossés,la protection <strong>des</strong> sols, l'écoulement<strong>des</strong> eaux nuisib<strong>les</strong>, <strong>les</strong> retenues et ladistribution <strong>des</strong> eaux uti<strong>les</strong>, larectification, la régularisation et lecurage <strong>des</strong> cours d'eau nondomaniauxToutes entreprisesTous travauxSources : C. envir., art. R. 214-1, nomenclature sur l’eau annexée.B/ Rubriques concernent spécifiquement <strong>les</strong><strong>zones</strong> humi<strong>des</strong>1. - Assèchement et remblaiement <strong>des</strong> <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong>La rubrique 3.3.1.0 (ex-410) de la nomenclature surl’eau prévoit une autorisation préfectorale pour <strong>les</strong>assèchements, remblaiements, imperméabilisations etsubmersions de plus de 1 ha. Une déclaration suffitpour <strong>les</strong> travaux compris entre 0,1 ha (avant 1999,c’était 0,2) et 1 ha.Les travaux en <strong>des</strong>sous de 0,1 ha sont libres, ce quipose problème pour <strong>les</strong> <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> de petitesuperficie (mares, tourbières, <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> de basfonds…).Le texte ne s’applique pas aux plantations (conifères,peupliers) sauf à démontrer qu’il y a eu assèchement,soit pour favoriser la pousse <strong>des</strong> arbres (drainage), soità la suite de leur plantation (prélèvement d’eau par <strong>les</strong>peupliers). Le texte ne s’applique pas non plus auxplans d’eau, cours d’eau ou canaux : il faut se reporteraux rubriques spécifiques à ces milieux.Une circulaire du 24 décembre 1999 (annexe I, § 3.2)précise que la mise en eau consiste en une submersiond’une hauteur d’eau d’au moins 30 centimètres surune durée continue de plusieurs mois. En cas <strong>des</strong>ubmersion à la suite de la création d’un plan d’eau, larubrique 3.2.3.0 de la nomenclature sur la création deplan d’eau a également vocation à s’appliquer (v. p.308).Santé, La Protection et l'Information sur l'environnement(A.S.P.I.E) c/ Sté Cofiroute, n° 97NT01069 et 98 NT00454Un projet de retenue collinaire a été annulé pour atteinte à unezone humide. En l’espèce, une association syndicale autoriséed’irrigation avait demandé et obtenue le droit de créer une retenuecollinaire de 5 hectares et de 177 000 m 3 <strong>des</strong>tinée à stocker <strong>les</strong> eauxpluvia<strong>les</strong> et <strong>les</strong> eaux d’un ruisseau voisin, afin d’irriguer 75 ha decultures essentiellement arborico<strong>les</strong>. Le site était constitué par 6hectares de prairie fraiche, 2 hectares de prairie humide et de 1,5 hade zone de végétation humide de fond de vallée. Si le rapport de laDDAF faisait état d’une incertitude sur l’étendue exacte de la zonehumide, il précisait cependant que celle-ci était <strong>des</strong>tinée à figurersur un projet d’inventaire départemental. En outre, la surfacesupprimée de zone humide était de 5000 m². Le projet prévoyait àtitre de mesure compensatoire, de « reconstituer » une zonehumide en queue de barrage de la retenue, « <strong>dans</strong> la mesure <strong>des</strong>surfaces disponib<strong>les</strong> et de la topographie <strong>des</strong> lieux ». Toutefois, lejuge estime cette proposition non sérieuse en l’absence de touteprécision sur sa faisabilité. Il estime en outre que le projetcontribuera à la régression <strong>des</strong> <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong>, dont le SDAGE Loire-Bretagne affirme qu’elle doit être arrêtée. Enfin, il note que lamodification de l'hydrologie du secteur, consécutive au prélèvement<strong>des</strong> eaux du ruisseau, est susceptible d’altérer gravement l’équilibrehydraulique et biologique de la partie de la zone humide nonrecouverte par le plan d'eau. Le projet ne justifie donc pas de sacompatibilité avec le SDAGE et doit être annulé. Il s’agit de lapremière décision suspendant une retenue collinaire pour atteinte àune zone humide. TA Lyon, 13 déc. 2007, Cne de Sainte-Catherine,n° 0504898.La superficie prise en compte n’est pas forcément cellede l’emprise <strong>des</strong> travaux. Si <strong>des</strong> travaux détruisent directement 0,8ha de <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong>, mais en assèchent indirectement 0,2 haautres, il faudra prendre en compte la totalité <strong>des</strong> dégradations soit1 ha.Le texte n’est pas applicable à <strong>des</strong> travaux effectués en bordure de<strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> quand bien même ces travaux auraient <strong>des</strong> impactsnégatifs sur la zone humide, ni à <strong>des</strong> <strong>zones</strong> qui ne sont plus assezhumi<strong>des</strong> au sens de la définition donnée par la loi sur l’eau du 3janvier 1992. CAA Nantes, 19 février 2002, Association Pour LaRemblai en zone humide. Crédit : Tour du ValatO. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 306 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010

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