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Régulation des activités humaines dans les zones humides

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Le juge a estimé qu’aucune disposition du code dudomaine public fluvial (désormais intégré au code général de lapropriété <strong>des</strong> personnes publiques) n’interdisait l’exploitation decarrière sur le domaine public fluvial, pourvu que celle-ci respecte lalégislation <strong>des</strong> carrières (CE, 5 févr. 1982, Association de défense duVal-de-Loire, n° 17792).Toutefois, La jurisprudence impose au préfet un devoir <strong>des</strong>urveillance pour <strong>les</strong> carrières exploitées <strong>dans</strong> le domaine publicfluvial (CE, 22 nov. 1985, Association de sauvegarde <strong>des</strong> berges del’Allier et autres c./ Ministère de l’Équipement) et a engagé àplusieurs reprises la responsabilité de l’État pour <strong>des</strong> travauxd’extraction de matériaux portant atteinte à la stabilité <strong>des</strong> berges(CE, 19 oct. 1988, Min. env. c/ Épx Veillard, n° 81372 ; CE, 7 févr.1992, Sté <strong>des</strong> graviers du Gave, n° 118089 ; CAA Paris, 30 juin 1992,Ministre de l’industrie c./ Sté Les Sablières Modernes, n°91PA00051 ; CAA Bordeaux, 6 avr. 1993, Cts Devaux, n°91BX0061). Dans ces deux derniers arrêts, le juge a considéré que<strong>des</strong> carrières alluvionnaires situées en aval du Lot présentaient <strong>des</strong>conséquences néfastes sur <strong>les</strong> berges de l’amont.2. – Extractions marinesLorsqu'il s'agit de certains matériaux contenus <strong>dans</strong> <strong>les</strong>fonds marins du domaine public métropolitain,l'autorisation domaniale est subordonnée à l'octroid'un titre minier et d’une redevance.Cette obligation ne concerne pas <strong>les</strong> exploitationsterrestres de produits de carrière prolongées en merdont la superficie totale n'excède pas 3 000 m² et dont<strong>les</strong> quantités extraites n'excèdent pas 100 000 tonnespar an et <strong>les</strong> travaux maritimes conduits à <strong>des</strong> fins noncommercia<strong>les</strong> pour <strong>les</strong> besoins de la gestion dudomaine public maritime. Ces dernières sontseulement assujetties à la législation sur <strong>les</strong>installations classées (L. n° 76-646, 16 juill. 1976 : JO, 17juill. ; D. n o 80-470, 18 juin 1980, JO, 27 juin ; Arr. 11 déc.1981: JO, 19 déc. ; D. n° 2006-649, 2 juin ; D. n° 2006-798, 6juill. 2006 : JO, 7 juill.).Sont soumis à cette réglementation :— l’extraction de sab<strong>les</strong> et de graviers <strong>des</strong>tinés à compléter <strong>les</strong>matériaux nécessaires à l’édification <strong>des</strong> digues et terre-plein d’unport situé à 15 mi<strong>les</strong> du lieu d’extraction, laquelle ne peut êtreregardée comme résultant de la création d'un ouvrage publicmaritime (CE, 8 mars 1999, n° 160 241, Union nationale <strong>des</strong>producteurs de granulats et a).— l’extraction de sab<strong>les</strong> et graviers <strong>dans</strong> la baie de Blainville-sur-Mer, suivi de la vente <strong>des</strong> matériaux, laquelle ne peut être regardéecomme réalisant <strong>des</strong> travaux maritimes à <strong>des</strong> fins non commercia<strong>les</strong>(CAA Nantes, 6 avr. 2004, n° 00NT00050, Assoc. Manche Nature).Le juge a estimé que cette interdiction n’était pasapplicable à une demande de renouvellement d’exploitation decarrière dès lors que la rive du plan d’eau a perdu son caractèrenaturel (barrage de Villerest), du fait <strong>des</strong> excavations del’exploitation de la carrière et <strong>des</strong> installations nécessaires à celle-ci(CE, 28 juill. 2004, Sté Thomas, n° 256154).Les extractions de matériaux encombrant le lit <strong>des</strong>cours d’eau de montagne et susceptib<strong>les</strong> deprovoquer <strong>des</strong> inondations, sont soumises àautorisation du préfet, après évaluation <strong>des</strong> excédentsde débits soli<strong>des</strong> (C. minier, art. 130 ; Circ. 9 mai 1995).En dehors <strong>des</strong> exceptions prévues par le texte, <strong>les</strong>extractions en vue de leur utilisation comme matériaux de carrière,sont interdites (TA Marseille, 29 avr. 2003, n° 994403, Fédération<strong>des</strong> Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieuaquatique). Une simple étude hydraulique qui n’évalue pas <strong>les</strong>excédents <strong>des</strong> débits soli<strong>des</strong> est insuffisante et rend illégalel’autorisation accordée (CAA Lyon, 6 janv. 2004, n° 02LY00580,Préfet de la Savoie).Une lettre du maire attirant l’attention <strong>des</strong> services de l’État sur <strong>les</strong>risques d’ensablement du lit de la rivière et sur la nécessité d’uncurage pour protéger <strong>les</strong> berges ne saurait à elle seule démontrer lanécessité d’une telle extraction (TA Marseille, 29 avr., n° 994403,Fédération <strong>des</strong> Hautes-Alpes pour la pêche et la protection dumilieu aquatique).D/ Extractions en forêtsC. for., art. R. 331-1 et R. 443-1Les extractions de tourbe sont interdites en forêt sansautorisation préalable et sont passib<strong>les</strong> d’unecontravention de 2 e classe, et de 4 e classe lorsque levolume extrait dépasse 2 m 3 . La même interdictionvaut pour <strong>les</strong> pâturages de montagne mis en défens,l’amende mentionnée ci-<strong>des</strong>sus étant triplée sanspouvoir dépasser le montant d’une contravention de5 e classe.Le Conseil d’État élargit la portée de l’incrimination enl’appliquant à la ripisylve de la forêt. Il a considéré que le sol d'uneforêt doit s'entendre non seulement de l'espace planté mais aussi,notamment, <strong>des</strong> cours d'eaux qui la traversent ou qui la bordent(Cass. crim. 22 févr. 1977, n° 76-91.428).C/ Extraction en zone de montagneC. urb., art. L. 145-5C. minier, art. 130Circ. 9 mai 1995 relative aux extractions de matériaux<strong>dans</strong> le lit mineur <strong>des</strong> cours d'eau de montagne, non publiéeLes extractions et affouillement sont interdits à moinsde 300 mètres <strong>des</strong> rives <strong>des</strong> lacs naturels de montagne(C. urb., art. L. 145-5).Tourbière du lac Luitel à Chamrousse (Isère). Photo : JérémyCholet.O. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 355 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010

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