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Régulation des activités humaines dans les zones humides

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— Le juge a confirmé la légalité d’un arrêté du préfet refusant l’extension d’une carrière alluvionnaire, au motif que cetteextension s'effectuerait sur un site actuellement occupé par une prairie naturelle située <strong>dans</strong> une partie du lit majeur dela Saône. La présence d’espèces végéta<strong>les</strong> protégées a convaincu le juge de la nécessité pour le préfet de refuserl’autorisation « dès lors, que l'extension de la carrière, entraînerait nécessairement la <strong>des</strong>truction de ces espècesvégéta<strong>les</strong> (8).— Le juge a procédé { l’annulation d’un arrêté préfectoral autorisant une carrière de sab<strong>les</strong> et de graviers <strong>dans</strong> une zonede divagation de l’Adour en raison de la fragilité et de l’intérêt du site et de l’impossibilité de supprimer cesinconvénients et ces dangers ou <strong>les</strong> réduire à un niveau convenable (9).— Doit être annulé une extension de carrière qui porte sur 30 hectares de <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> situées <strong>dans</strong> un secteur duparc naturel régional de Brotonne abritant <strong>des</strong> espèces rares et un écosystème diversifié. Le projet aurait eu pour effet deporter une atteinte irréversible à ces espèces (dont la couleuvre à collier). La remise en état du site, par <strong>des</strong> techniquesexpérimenta<strong>les</strong>, n’est pas de nature { faire obstacle { cette <strong>des</strong>truction de l’écosystème existant (10).— Les <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> constituent souvent <strong>des</strong> milieux où <strong>les</strong> mesures de compensation liées { l’autorisation de carrièressont bien souvent inuti<strong>les</strong> : si l’exploitation est autorisée, elle aura pour effet de causer un effet irrémédiable { ce milieu.Ayant bien conscience de ce problème, le juge n’a pas hésité { valider le refus d’un préfet d’autoriser l’exploitation degrave silico-calcaires <strong>dans</strong> l’une <strong>des</strong> rares <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong> subsistantes du département, au motif que celle-ci aurait <strong>des</strong>effets irréversib<strong>les</strong> sur <strong>les</strong> caractéristiques essentiel<strong>les</strong> de cette zone humide d’intérêt écologique majeur (11).— A été annulé l’extension d’une carrière <strong>dans</strong> le Ried rhénan. Le préfet commet une erreur manifeste d’appréciation enautorisant l’extension de l’exploitation de celle-ci, dès lors que, compte tenu de son ampleur (21 ha), cette extensionprésente une atteinte grave aux caractéristiques essentiel<strong>les</strong> du milieu environnant (en l’espèce une zone humidetypique du Ried Rhénan), de sa faune et de sa flore, sans que <strong>les</strong> mesures de réaménagement et de remise en état soient àmême de réparer de façon significative cette atteinte (la création d’un plan d’eau était d’ailleurs prévue) (12).— Le Conseil d’État confirme la mise en demeure par le préfet signifiée { un exploitant de carrière qui n’avait pas menécomplètement { bien la réhabilitation du site. Si l’aménagement d’un plan d’eau au nord de l’exploitation avait bien étéeffectué, le comblement d’un autre plan d’eau par <strong>des</strong> matériaux inertes n’avait pas été entrepris. Le Conseil d’Étatrejette <strong>les</strong> motivations de l’exploitant selon lequel le comblement du plan d’eau serait techniquement impossible {réaliser ou ne serait d’aucune utilité pour l’agriculture compte tenu <strong>des</strong> risques d’inondations (13).2. - Dans certaines hypothèses, le projet a pu se réaliser lorsque <strong>les</strong> atteintes sont moindres— Un préfet ne peut refuser une demande d’autorisation de carrière dès lors que l’atteinte aux caractéristiquesécologiques de la zone d’exploitation et au régime hydraulique du fleuve avoisinant n’était pas prouvée. Le juge note ainsique la ZNIEFF <strong>dans</strong> laquelle le projet était situé, était déjà affectée à un usage agricole et ne présentait pas departicularité remarquable en ce qui concerne le paysage, la faune ou la flore. Les bois implantés en bordure de la Seinen’étaient pas incus <strong>dans</strong> le projet et <strong>les</strong> défrichements étaient d’une ampleur limitée. Des mesures correctrices avaientbien été prévues pour atténuer <strong>les</strong> éventuel<strong>les</strong> nuisances (14).— Un préfet avait refusé d’autoriser l’exploitation d’une carrière de sable et de graviers, compte tenu de son impact sur<strong>les</strong> milieux aquatiques. Cependant, le juge annule ce refus, car le projet ne porte pas atteinte au site. La carrière se situe<strong>dans</strong> une zone du schéma départemental <strong>des</strong> carrières qui n’interdit pas l’extraction. Un avis favorable d’hydrogéologue apermis de constater qu’il n’y avait pas de risque pour le périmètre de protection éloigné <strong>dans</strong> lequel se situe la carrière ;de nombreuses mesures ont été prises pour minorer <strong>les</strong> effets de l’extraction sur <strong>les</strong> milieux terrestres et aquatiques ;terrain sera restitué sous la forme d’un plan d’eau. Il a également considéré que le projet ne créait pas un risque sérieuxde perturbations pour <strong>les</strong> usagers d’un plan d’eau situé à proximité immédiate (15).— Le juge considère que le préfet ne peut refuser l’autorisation d’exploitation d’une carrière pour la seule raison quecelle-ci jouxte sur un de ses côtés, un « marais classé en zone naturelle d’intérêt écologique ». Mais le juge a confirmé lerefus opposé par le préfet, au motif que <strong>les</strong> mesures envisagées pour limiter <strong>les</strong> risques pour la sécurité et la salubritépubliques ainsi que pour l’environnement n’étaient pas suffisantes pour réduire <strong>les</strong> inconvénients { un niveau acceptable(16).(8) CAA, Lyon, 9 mai 2000, Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, n° 98LY01114.(9) CAA Bordeaux, 21 déc. 2000, Sté <strong>des</strong> établissements veuve Proeres et fils, Société Exploitation mécanique <strong>des</strong> graviers del’Adour (EMGA), n° 96BX00965 et 96BX01853 (2 arrêts).(10) TA Rouen, 14 mai 1996, Association pour la protection de la presqu’île d’Anneville, n° 94 1296.(11) TA Rouen, 19 mars 1996, Société <strong>des</strong> ballastières d'Arques-la-Bataille, n° 922437(12) TA Strasbourg, 2 déc. 1982, Association fédérative régionale pour la protection de la nature, RJE 2/1983, p. 117 ; CE, 30 oct.1987, Société Karl Epplé, n° 48394.(13) CAA Lyon, 12 mai 1998, SARL Sablières de Ris, Desgouttes, n° 97LY01199 et 97LY02083.(14) CE, 20 avr. 2005, n° 2466690, sté Les Sablières et entreprises Morillon-Corvol(15) CAA Douai, 2 avr. 2008, n° 07DA00104, SA Carrières Chouvet.(16) CE, 12 juin 1998, Ministre de l’industrie, <strong>des</strong> postes et <strong>des</strong> télécommunications et du commerce extérieur c./ Société Blancoet compagnie, n° 150942.O. CIZEL, GHZH, Protection et gestion <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> et aquatiques 353 Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010

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